MOTIFS
Sur la sommation de communiquer
Le salarié dans la partie 'Motivation' de ses conclusions fait sommation à l'employeur de communiquer les vidéos surveillance de la cuisine centrale d'[Localité 4] la journée du 29 mars 2021.
L'employeur objecte qu'il lui appartient seul de verser ce qu'il estime suffisamment probant pour démontrer la réalité du licenciement pour faute grave. Il ajoute que les caméras de surveillance ne permettent pas de voir l'altercation entre les salariés, et que ces enregistrements sont conservés seulement pour une durée d'un mois.
La cour constate que l'appelant ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est pas saisie par cette demande.
En tout état de cause, l'altercation du 29 mars 2021 s'est déroulée sur le parking et non dans la cuisine.
Sur le licenciement
Le salarié conteste la faute grave, il affirme que l'employeur a inversé la charge de la preuve et qu'il a subi des violences.
En réplique, l'employeur objecte que le salarié a donné un coup de tête à M. [H] qui tentait seulement de le séparer d'un autre salarié, que M. [H] a ensuite tenté d'esquiver le coup mais qu'il a tout de même reçu un choc violent au niveau du front, que M. [H] a riposté en assenant un coup au visage du salarié, que ce comportement est intolérable et que tout maintien dans l'entreprise était impossible, les deux salariés ayant été licenciés pour faute grave.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 22 avril 2021 en raison d'une altercation physique avec l'un de ses collègues le 29 mars 2021.
Concernant l'altercation physique entre le salarié et son collègue de travail, M. [H], l'employeur produit :
- l'attestation de M. [T], responsable logistique, qui indique : 'le chauffeur [W] [O] souhaitait faire des annonces à ses collègues sur le parking logisitique. Avant de sortir sur le parking, le ton est monté entre ce dernier et un autre chauffeur [R] [H]. Puis ils se sont rapprocher, [W] s'est collé corps à corps et à voulu mettre un coup de tête à [R]. Celui ci à voulu évité le coup de tête, mais [W] s'est quand même cogné sur le front de [R]. A la suite de cela, nous les avons séparés et [W] est parti se réfugier dans un camion, puis il a appelé les pompiers et la police' (pièce 5),
- l'attestation de M. [S], responsable du site, qui indique : 'nous avons déclenché une réunion en extérieur suite à des remontées graves de la part de [W] (vol de carburant, nourriture...) Les équipes se sont réunis dans le couloir, à ce moment là, [W] a commencé à s'énerver avec un de ses collègues. [R] a voulu les séparer et a entrainé [W] à l'extérieur pour le sortir, [R] entrainait [W] à reculons en le ceinturant par les épaules. Arrivé dehors il a relaché [W] qui lui demandait d'arrêter, [W] s'est retourné et a cherché à lui mettre un coup de tête. [R] a esquivé le coup de tête. Visiblement, [R] a mis un coup de tête à ce moment là. [W] est ensuite parti se réfugier dans un camion' (pièce 6).
La cour relève d'abord si le déroulement des faits diverge sensiblement entre les versions produites par les parties sur l'altercation entre M. [W] [O] et M. [U] [H], il ressort néanmoins de l'ensemble des pièces au dossier que le salarié a trouvé le directeur du site pour lui dénoncer des malversations commises par des salariés, que le directeur a souhaité que le responsable, M. [T], prenne part à cette discussion, et organise par la suite une réunion entre les salariés, ce qui n'est pas utilement contesté au dossier et ressort en partie des témoignages produits par l'employeur .
Ainsi, l'employeur est à l'origine du différend qui a opposé plusieurs salariés, dont M. [O], en ce qu'après que M. [O] a dénoncé à sa hiérarchie des faits de vol, l'employeur a ' déclenché', sans enquête ou recul, une réunion à ce sujet, laquelle ne pouvait qu'engendrerune tension entre M. [O] et ses collègues.
Ensuite, si les deux témoins indiquent que le salarié a tenté de ' mettre un coup de tête' à M. [H] les attestations ne concordent pas sur le déroulement des faits qui ont suivi puisque l'une indique que M. [H] a seulement esquivé le coup de tête, et l'autre que M. [H], certes après avoir esquivé le coup de tête, aurait également mis un coup de tête au salarié.
En outre, il ressort des pièces de l'employeur que :
- la lettre de licenciement de M. [H] indique 'vous avez donné un coup de tête à votre collègue' (pièce 8),
- l'employeur a renseigné une feuille d'accident du travail pour M. [H], non signée ni par la société ni par le salarié. Aucun arrêt de travail n'est versé également aux débats à ce titre (pièce 9).
Pour sa part, le salarié produit :
- l'arrêt de travail initial et de prolongation pour accident du travail survenu le 29 mars 2021 (pièce 2),
- le procès verbal du salarié suite à son dépot de plainte le 29 mars 2021 (pièce 5) dans lequel il ressort que le salarié a été voir son responsable pour lui faire part de problèmes de vol, son responsable a demandé à M. [T] d'être present, que le salarié n'a pas souhaité donné de noms mais a indiqué aux responsables de regarder les vidéos de surveillance, puis que le responsable M. [T] a appelé les collègues du salarié, Ms. [H] et [C] et se sont retrouvés sur le parking, que M. [T] a dit aux autres salariés que M. [O] les avait traités de voleurs. Le salarié ajoute que M. [H] lui a donné un coup de tête, les deux autres salariés l'ont suivi et [C] lui a mis un coup de poing au niveau de la pommette droite. Il ajoute que M. [T] a assisté à la scène mais n'a rien fait, qu'il s'est refugié dans le camion, que M. [H] le menaçait et frappait contre la vitre, qu'il a alors appelé les pompiers et la police qui sont intervenus,
- le certificat médical établi le 29 mars 2021 qui mentionne 6 jours d'incapacité totale de travail et indique : 'victime d'agression traumatisme cranio facial hématome propres du nez avec déviation cloison nasale fracture os propres du nez' (pièce 6),
- une vidéo (pièce 12) qui montre M. [H] menaçant et frappant sur la vitre du camion dans lequel s'était refugié le salarié, M. [H] ayant entouré son poing d'un foulard, un homme, [surement un des responsables], l'invitant à rejoindre les locaux. Cette vidéo a été visionnée par les officiers de police, il est donc acté que M. [H] venait frapper sur la vitre du camion pour faire sortir le salarié en le menaçant avec les propos suivants : 'je vais te niquer toi et toute ta clique'.
La cour relève donc de ce qui précède que l'une des attestations indique que M. [H] a donné un coup de tête au salarié, ce qui s'accorde avec la lettre de licenciement de M.