MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours en déféré formé le 22 octobre 2025 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2025 est recevable en la forme.
Sur la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel
Suivant l'article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si cette nullité est prévue par la loi et que l'irrégularité a causé un grief à celui qui invoque la nullité.
Le grief est caractérisé lorsqu'une désorganisation des droits de la défense est établie par celui qui se prévaut de la nullité et que cette désorganisation a été causée par l'irrégularité qu'il invoque.
En l'espèce, l'acte de signification délivré par commissaire de justice le 20 février 2025 à la SASU [1], intimée non constituée, mentionne par erreur les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ("circuit court") ainsi qu'un avis de fixation à bref délai inexistant.
Si ces mentions constituent un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de signification, l'intimée, qui a constitué avocat et a conclu dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile, ne caractérise pas le grief que lui aurait causé cette irrégularité.
Il ressort également de ce même acte de signification que les pages 30 à 33 des conclusions d'appel étaient manquantes.
Ces pages contenaient:
- des arguments en réponse aux éléments apportés par la défenderesse en première instance pour justifier du respect de l'obligation de sécurité;
- les moyens de l'appelante au soutien de ses demandes indemnitaires nées de la rupture du contrat de travail (clause de non-concurrence, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse) et celle née du non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur;
- le premier chef du dispositif "Dire et juger que le contrat de travail de Mme [Z] était suspendu pour cause de maladie professionnelle au moment de son licenciement".
Dans ses conclusions du 19 mars 2025, l'intimé répond point par point à l'ensemble des demandes indemnitaires soulevées par Mme [Z] et reprend son argumentaire en matière d'obligation de sécurité, tel que critiqué par Mme [Z].
Par ailleurs, les chefs du dispositif du jugement critiqués étaient reproduits à la déclaration d'appel et le chef du dispositif des conclusions de Mme [Z] visant à "Dire et juger que le contrat de travail de Mme [Z] était suspendu pour cause de maladie professionnelle au moment de son licenciement" ne constitue pas une demande mais un moyen. En tout état de cause, l'intimée a répondu à l'ensemble des chefs du dispositif des conclusions de Mme [Z] et apporté la contradiction à l'ensemble des moyens et arguments soulevés par l'appelante.
Aussi, si la carence de trois pages de conclusions a nécessairement suscité des complications et incertitudes pour l'intimée, il n'en est toutefois résulté au cas d'espèce aucune désorganisation de la défense ou grief alors que la SASU [1] a répondu à l'appelante de manière complète et dans les délais lui ayant été impartis.
En conséquence, l'acte de signification du 20 février 2025 n'encourt pas la nullité.
L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sera infirmée sur ce point.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de lui signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure, lequel est de trois mois et commence à courir à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'appelante ayant formé appel le 5 décembre 2024, elle disposait d'un délai expirant le 5 mars 2025 pour signifier ses conclusions, ce qu'elle a fait le 20 février 2025.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue et l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sera également infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la SASU [1] sera condamnée aux dépens de l'incident sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.