Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 22/05925
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [D] [O] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de telles justifications, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [D] [O] a été engagé en CDI en tant que cuisinier depuis 2005.
- Il a subi un accident du travail en 2011 entraînant plusieurs arrêts de travail.
- Le médecin du travail a déclaré M. [D] [O] inapte à son poste en novembre 2020.
- La société a notifié son licenciement pour inaptitude physique le 14 décembre 2020.
- M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes en mai 2021 pour contester son licenciement.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence à la somme de 2201,05 euros brut et condamné la SAS [1] [Localité 1] à réglé la somme de 2.000 euros à M. [D] [O] et aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D] [O] et tirée du manquement de la SAS [1] [Localité 1] à son obligation de sécurité et de l'exercice d'un emploi différent de celui initialement contractualisé,
Condamne la SAS [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
- 28.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne à la SAS [1] [Localité 1], en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [D] [O], dans la limite de six mois,
Condamne la SAS [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] [Localité 1] du surplus de ces demandes.
Condamne la SAS [1] [Localité 1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[D] [O] a été engagé par la société [1] [Localité 1] selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2005 en qualité de cuisinier avec une rémunération de 2 084,01 euros bruts.
La société [1] [Localité 1] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des produits alimentaires élaborés.
Le 13 janvier 2011, M. [D] [O] a eu un accident du travail et a été placé en arrêt de travail du 14 janvier 2011 au 21 août 2013 puis du 6 juin 2014 au 15 novembre 2020.
Le 17 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [D] [O] inapte à son poste de travail, précisant 'il pourrait prétendre à un poste tenant compte des restrictions médicales suivantes: éviction de tout port de charges, de la station assise et debout statique, de la position accroupie, des efforts sollicitant le rachis cervical et dorso-lombaire'.
M. [D] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 décembre 2020.
Le 14 décembre 2020, la société [1] [Localité 1] a notifié à M. [D] [O] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 18 mai 2021, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- dire le licenciement de M. [O] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 28 613,65 euros,
- Dommages et intérêts (net) : 6 603,15 euros,
- condamner la société [1] [Localité 1] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 4 000,00 euros ;
- condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- dit que le licenciement de M. [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d'un emploi différent de celui initialement contractualisé est recevable et bien fondée ;
- fixé le salaire de référence à 2 201,05 euros brut ;
- condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [D] [O] les sommes suivantes :
- 22 010 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 603,15 euros brut à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, défaut de formation, exercice d'un emploi différent de celui initialement contractualisé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] [Localité 1] des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à M. [D] [O] dans la limite d'un mois d'indemnité ;
- condamné la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens.
La SAS [1] [Localité 1] a interjeté appel le 7 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, l'appelante sollicite de la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en date du 13 septembre 2022 sur l'ensemble des chefs de jugements contestés ;
- et statuant à nouveau,
- juger le licenciement de M. [O] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger prescrite la demande de M. [O] relative à un éventuel manquement par la société à son obligation de sécurité ;
- et en tout état de cause,
- juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir la société [1] [Localité 1] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour d'appel devait estimer que la rupture du contrat de travail de M.
Motivations de la décision
* * *
*
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement et les manquements de l'employeur ayant entraîné l'inaptitude
Pour confirmation du jugement entrepris, rappelant le contexte de son accident du travail du 13 janvier 2011, M. [O] soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (matériel défectueux et encombrement du lieu de l'accident) ainsi qu'au non-respect des termes de son contrat de travail par son employeur, lesquels ne mentionnaient pas qu'il exerçait les fonction de nettoyage de lignes pour lesquelles il n'avait reçu aucune formation adaptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et ce, sans qu'un avenant n'ait été régularisé entre les parties. Il ajoute également que son employeur n'a pas contacté les pompiers mais uniquement un véhicule VSL, lequel est arrivé 45 minutes après son accident ce qui a aggravé sa situation médicale.
La société appelante, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, réfute tout manquement à ses obligations de sécurité et de formation rappelant que le salarié exerçait les fonctions de cuisinier polyvalent, par nature évolutives au sein desquelles le nettoyage de lignes s'inscrivait comme une tâche accessoire relevant de ses attributions. Elle ajoute que le salarié avait bénéficié de formations nécessaires à l'exécution de cette tâche préalablement à l'accident. Elle affirme s'être toujours conformée aux prescriptions légales en matière de prévention des risques notamment en affichant des consignes claires interdisant de monter sur le matériel et en fournissant aux salariés tous les équipements nécessaires notamment une passerelle mobile. Elle prétend que M. [O] a préféré monter sur le châssis du vibrant de la ligne de sorte que sa chute est la conséquence de sa propre imprudence. Elle indique avoir contacté les pompiers tel qu'elle le justifie par les pièces versées aux débats.
***
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à ses obligations, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre celle-ci et un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il convient d'examiner successivement les manquements invoqués par le salarié à l'appui de cette prétention.
S'agissant du moyen tiré de l'exercice d'un emploi différent de celui initialement contractualisé
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut faire évoluer les tâches effectuées par le salarié et la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé serait différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en principe, une modification du contrat de travail, dès l'instant où elle correspond à sa qualification. En revanche, il ne peut en être ainsi si ces nouvelles tâches modifient profondément la fonction du salarié.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [O] a été victime d'un accident le 13 janvier 2011 à 23h45 dans les circonstances suivantes 'j'effectuais le nettoyage du vibrant de la ligne trieur optique en ayant la lance dans la main gauche et j'ai souhaité m'appuyer contre un support métallique dont la soudure a cédé. J'ai chuté avant d'arriver au sol, j'ai heurté une autre machine'. L'employeur a émis les réserves suivantes 'le salarié n'a pas utilisé la passerelle roulante mise à la disposition du personnel et située à proximité'.
M. [O] reproche à son employeur de l'avoir contraint à effectuer des tâches non contractuellement prévues de cariste et de nettoyeur de lignes, et étrangères à ses fonctions de cuisinier telles que mentionnées dans son contrat de travail.
Il convient de noter que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [O] fait état d'une embauche à compter du 1er octobre 2002 pour un emploi relevant de la catégorie 'ouvrier coefficient 145" et précise qu'il exercera en qualité de cuisinier ' sous la responsabilité du responsable d'exploitation. Le poste qui vous est confié est par nature évolutif et peut nécessiter des adaptations liées à l'évolution technique. Vous vous engagez de ce fait à accomplir toutes les formations nécessaires.»
S'agissant des horaires il a été convenu « l'horaire de travail est posté soit du poste du matin, soit du poste de l'après-midi, ou en poste de nuit.»
Aucune description précise des tâches confiées au salarié n'y est mentionnée et le salarié fait justement valoir que ses bulletins de paie font état d'un poste de cuisinier, statut ouvrier coefficient 145.
Ceci étant et si le nettoyage de lignes participant à la préparation des recettes ne figure pas spécifiquement dans le contrat de travail , rien dans la présentation de celui-ci n'exclut de telles tâches.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société [1] [Localité 1] est spécialisée dans la transformation et la surgélation de légumes destinés au secteur de l'agro-alimentaire (notamment grandes surfaces).
Il ressort ainsi de la liste des produits élaborés qu'elle fabrique des légumes à la crème, des potages, des purées ou bien encore des soupes.
L'examen des photos de l'usine démontre que le salarié n'intervenait pas comme un cuisinier 'classique' mais dans le cadre d'opérations industrielles limitant le besoin d'interaction humaine.
Le témoignage de M. [E], adjoint responsable de fabrication, précise qu' "à l'époque des faits, les salariés de l'équipe de nuit étaient amenés à faire des opérations de nettoyage lors des arrêts de productions en semaine et le week-end car la quasi-totalité des nettoyages était réalisé sur le poste de nuit".
Or, les parties s'accordent sur le fait que M. [O] était régulièrement amené à faire du nettoyage de ligne lorsqu'il était posté de nuit, horaire prévu à son contrat de travail.
S'il est vrai que l'employeur ne produit aucune fiche de poste signée par le salarié, il convient toutefois de rappeler que cette dernière n'est pas obligatoire mais elle peut être utile pour la gestion des ressources humaines et la carrière des salariés.
Au demeurant et pour démontrer les tâches exercées par son salarié, l'employeur verse notamment aux débats une fiche de contrôle des connaissances spécifiques requises au poste ' de "conducteur baratte", signé le 12 février 2008 par le salarié, laquelle liste des items à contrôler dans le cadre de ce poste et correspondant à des tâches notamment de :
'- conduite de l'équipement : (..)
* Exploitation des écrans de contrôle et programmation des recettes
*Connaissance du fonctionnement des équipements sur lignes
*connaissance des précautions à prendre lors des manipulations des allergènes
- tâches particulières
* Sélection des fiches d'instructions de fabrication au laboratoire,
* contrôle de l'état de propreté des lignes préparation sauce avant démarrage
*préparation des lignes avant mise en route, montage du matériel, réglage des balances,
*approvisionnement en ingrédients nécessaire en magasin
* procéder aux différents pesées d'ingrédients en fonction de la recette
*mettre en oeuvre la recette en respectant les instructions de fabrication
* maintenir l'état de propreté de la ligne, ranger le matériel (..)'
En effet, l'analyse de cette fiche démontre que ce poste correspond à celui d'un préparateur de recettes -plus généralement désigné comme un cuisinier- à grande échelle dans un environnement industriel et à l'aide d'équipements spécialisés lequel doit notamment maintenir l'état de propreté de sa ligne.
Dès lors, M. [O] ne peut valablement soutenir qu'il n'exerçait pas de telles fonctions spécifiquement désignées par l'employeur sous ce terme au sein de la société [1] [Localité 1].
A cet égard, le salarié se prévaut vainement de l'attestation de M.
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