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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 22/05891

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [R] [Q] par la SARL [1] est-il justifié pour faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [R] [Q] a été engagé par la SARL [1] en CDD en octobre 2019.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 16 décembre 2020.
  • La SARL [1] a notifié le licenciement pour faute grave le 4 janvier 2021.
  • Des plaintes ont été formulées concernant son comportement et son absence non justifiée.
  • M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SARL [1] à payer à M. [R] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [Q] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 octobre 2019 en qualité d'agent de maîtrise. Par un avenant en date du 3 février 2020, ce contrat a été prolongé jusqu'au 13 juin 2020. M. [R] [Q] a été engagé par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 juin 2020 en qualité de responsable exploitation station de lavage, avec une rémunération de 2 600 euros bruts. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Par un courrier à la société [1] en date 4 novembre 2020, Mme [Z] [N], assistante de M. [Q] s'est plainte de difficultés rencontrées avec ce dernier (notamment manque de fiabilité dans ses fonctions et dans son travail, retard, pour des raisons personnelles pendant ses horaires de travail, sans prévenir sa hiérarchie (ex-rendez-vous médicaux, le 29/10/2020 absent de 11h à 13h30 et le 30/10/2020 de 11h40 à 12h45), comportement agressif à son égard, plaintes de clients, etc..). M. [R] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 décembre 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 4 janvier 2021, la SARL [1] a notifié à M. [R] [Q] son licenciement pour faute grave. Le 4 mai 2021, M. [R] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros, - à titre subsidiaire (L. 1235-3) : 5 771,62 euros, - au titre du préavis : 2 885,81 euros brut, - congés payés afférents : 288,58 euros brut, - indemnité de licenciement : 900,58 euros, - rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 658,00 euros, - congés payés afférents : 165,80 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros, - condamner aux dépens ; - intérêts au taux légal, outre l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ; - remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte ; - exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; - fixer le salaire de référence à la somme de 2 885,81 euros brut. Par jugement en date du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Q] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse; - condamné en conséquence, la SARL [1] à verser à M. [Q] [R] les sommes de : - 5 771,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 885,81 euros au titre du préavis, - 288,58 euros au titre des congés payés afférents, - 900,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 658,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 165,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de la notification du jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2 885,81 euros bruts ; - ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème au 60ème jour de retard à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ; le conseil se réservant compétence pour limiter la dite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 100% de toutes les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2021, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave en ces termes : 'Vous avez été engagé au sein de notre entreprise pour occuper le poste et les fonctions de responsable d'exploitation de la station de lavage. Vos fonctions exigent une grande rigueur. Vous avez sous votre responsabilité une collaboratrice auprès de laquelle vous êtes tenu à un devoir d'exemplarité. Or, nous venons d'apprendre que : - Vous ne respectiez pas vos horaires de travail (arrivée régulière à 9h alors que vous prétendiez être présent à 8h30, et que vous deviez prendre votre poste à 8h00. - Vous vous absentiez pendant votre temps de travail pour des raisons strictement personnelles sans en prévenir votre hiérarchie. A ce titre je me suis rendu accompagné d'un client le 26 novembre 2020 sur le site et n'ai pu que constater votre absence, d'autant plus inadmissible que votre collègue était également absent pour sa formation régulière. Il en résulte que pendant cette matinée l'entreprise n'a pu réaliser la moindre prestation de lavage au plus grand désarroi de notre clientèle régulière et du client qui m'accompagnait ce jour-là étonné que nous soyons en incapacité d'exploiter le site. Je ne pense pas que notre seul agent administratif présent soit capable de laver les camions. - Vous vous montriez très agressif sinon irrespectueux envers votre collègue que vous n'hésitez pas à intimider notamment en lui "hurlant dessus" selon sa propre expression, votre collègue administrative se plaignant d'être régulièrement perturbée dans son travail par votre désorganisation. - Vous tardiez à facturer les prestations réalisées. Plus grave, il nous a été rapporté que des personnes extérieures à l'entreprise ont utilisé nos installations pour le lavage de leur véhicule en votre présence sans que des bons aient été remis à votre collègue afin d'établir des factures. Certains de ces "clients" sont revenus en sollicitant des remises au motif qu'ils avaient l'habitude de régler en espèces. Votre comportement a rejailli sur notre activité. Des clients se sont plaints de prestations non honorées ou mal exécutées, loin du niveau de qualité attendu, et nous recevons régulièrement des courriers de résiliation de nos contrats liés à ces manquements professionnels comme celui reçu encore récemment de la société "[2]" le 27 novembre 2020 qui dénonce des problématiques récurrentes de son client "[3]" perdu précédemment sous votre mandat pour le nettoyage extérieur des camions (...)". La société [1], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié reprochant : - un irrespect de ses horaires de travail par M. [Q], - des absences récurrentes pour des motifs personnels pendant le temps de travail, - son agressivité envers sa collègue et des intimidations, - des oublis à facturer des prestations pourtant réalisées, - des plaintes de clients sur des prestations non honorées ou mal exécutées. *** En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif. En l'espèce, cinq types de griefs sont avancés dans la lettre de licenciement qu'il conviendra d'examiner successivement : Sur le grief relatif au non-respect de ses horaires de travail par M. [Q] La société appelante explique avoir été informée par Mme [N], assistante de M. [Q] par courrier du 4 novembre 2020 du non-respect des horaires de travail. Le salarié intimé conteste tout retard et souligne que ce grief est imprécis, non daté et non circonstancié. Il rappelle que ses horaires de travail n'ont pas été contractualisés et que son contrat de travail mentionne uniquement 39 heures hebdomadaire sans autre précision. Pour établir la matérialité de ce grief, la société produit le courrier de Mme [N] du 4 novembre 2020 laquelle expose 'je vous adresse ce courrier pour vous faire part des problèmes avec M. [Q] (..) Pendant un moment il arrivait à 9 heures et disait qu'il était là à 8h 30 (..)', et qui ne fait référence à aucune date précise quant au comportement reproché. Comme l'ont très justement relevé les premiers juges, les faits reprochés ne sont ni datés ni précis. A cet égard, il sera en outre constaté que le contrat de travail ne précise pas les horaires du salarié se contentant de mentionner en son article 2 'la durée hebdomadaire du travail de Monsieur [Q] est de 39 heures (169 heures par mois). ( ..) L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement. (..)' et que l'employeur ne verse aucun justificatif sur les horaires de l'établissement où était affecté le salarié. Ce grief qui n'est ni daté ni circonstancié sera donc écarté. Sur le grief tenant aux absences récurrentes du salarié pour des motifs personnels pendant le temps de travail La société appelante soutient que le salarié se serait absenté pendant son temps de travail et illustre ses propos par la journée du 26 novembre 2020. Elle rappelle qu'aucune demande préalable de prise de congé n'aurait été formulée par M. [Q] et ne pas en avoir été informée. Elle soutient que la mention de cette absence injustifiée 'en congé payé' sur le bulletin de paie du mois de novembre 2020 procède d'une erreur administrative du service paie. Le salarié, qui réfute ce grief, affirme avoir régulièrement posé un jour de congé payé pour cette date, en raison d'une convocation devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il se prévaut de son bulletin de paie mentionnant ladite absence comme congé payé et soutient qu'à défaut, celle-ci aurait été retenue sur sa rémunération. Il invoque en conséquence la mauvaise foi de l'employeur et rappelle que ces éléments avaient déjà été exposés dans sa requête du 4 mai 2021. Pour étayer ces faits, l'employeur s'appuie notamment sur le courrier de Mme [N] du 4 novembre 2020 lequel relate que le salarié 's'absente pour des raisons personnelles pendant ses horaires de travail, sans prévenir sa hiérarchie (ex. Rendez-vous médicaux, le 29/10/2020 absent de 11h à 13h30 et le 30/10/2020 de 11h40 à 12h45)'. Or, la cour constate que les prétendues absences sur les journées visées par Mme [N] ne sont corroborées par aucun élément, l'employeur ne justifiant par ailleurs ni des horaires auxquels étaient soumis le salarié ni ne verse de décompte manuel ou électronique de son temps de travail. S'agissant de l'absence du 26 novembre 2020, l'employeur ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il expose ne pas avoir été informé de cette demande de congé par le salarié qui l'aurait mis devant 'le fait accompli de sa défection' en ne l'avisant pas de sa convocation devant le tribunal judiciaire de Nantes le même jour .

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