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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 22/05826

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [S] [O] est-il justifié par une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié a commis une faute d'une gravité telle qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise. En l'espèce, le contrôle positif à l'alcoolémie de M. [S] [O] lors de l'exercice de ses fonctions constitue une faute grave.

Faits clés

  • M. [S] [O] a été engagé par la SAS [1] en CDI en tant que chauffeur livreur.
  • Il a été contrôlé positif à un test d'alcoolémie avec un taux de 0,380 mg d'alcool par litre d'air expiré.
  • Son véhicule a été immobilisé, l'empêchant de poursuivre sa tournée de livraison.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 juillet 2021.
  • Le licenciement a été notifié le 30 juillet 2021 pour faute grave.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [S] [O] les sommes de 517,23 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 51,72 euros au titre des congés payés afférents et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a ordonné à la SAS [1] la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement notifié le 30 juillet 2021 à M. [S] [O] est justifié par une faute grave, Déboute M. [S] [O] de ses demandes formulées au titre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à la condamnation de la SAS [1] au remboursement des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation chômage à Monsieur [S] [O] dans la limite de six mois d'indemnités, Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [S] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute [4] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] du surplus de ses demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [O] a été engagé par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 1995 en qualité d'employé, coefficient 135. Le 1er septembre 2012, le contrat de travail de M. [S] [O] a été transféré à la SAS [1] aux termes duquel M. [S] [O] exerçait en qualité de chauffeur livreur, statut employé, coefficient 180, avec une rémunération d'un montant mensuel de 2 024,36 euros. La SAS [1] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Le 7 juillet 2021 à 5h30 du matin, lors d'un contrôle de la gendarmerie sur la route nationale n°l65 au niveau de la sortie n° 48 ([Localité 5] /[Localité 6]), M. [S] [O] a été contrôlé positif à un test d'alcoolémie avec un taux de 0,380 mg d'alcool par litre d'air expiré et ce, alors qu'il effectuait sa tournée de livraison. Son véhicule a alors été immobilisé jusqu'à 11 heures du matin ce qui l'a empêché de poursuivre sa tournée de livraison. M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 juillet 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 30 juillet 2021, la SAS [1] a notifié à M. [S] [O] son licenciement pour faute grave. Le 6 octobre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - dire et juger que le licenciement de M. [O] est abusif ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 5 466,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire, - 546,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 21 411,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 655,14 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 7 au 30 juillet 2021, - 165,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire. - dire et juger que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 65 600,88 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 24 mois de salaire ; En tout état de cause, - condamner la société [1] à verser à M. [O] la somme de 2 068,92 euros au titre des heures supplémentaires dues outre les congés payés y afférents à hauteur de 206,89 euros ; - condamner la société [1] à remettre à M. [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Lorient, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un bulletin de salaire détaillant les sommes que reste lui devoir son employeur et un reçu pour solde de tout compte ; - ordonner la majoration des sommes à caractère salarial de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 1] et des sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner, enfin, la société [1] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient en sa section départage a : - déclaré le licenciement de M. [S] [O] décidé par la société [1] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 50 567,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 5 466,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 546,67 euros au titre des congés payés afférents ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] la somme de 21 411,40 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - condamné la société [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Vous avez été convoqué le 7 juillet 2021, par courrier recommandé à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien, auquel vous avez assisté seul, s'est déroulé le 26 juillet 2021. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs suivants et avons recueilli vos explications : Le 7 juillet 2021, lors d'un contrôle de la gendarmerie sur la route nationale N 165 au niveau de la sortie n° 48 (Pont Avent / [Localité 6]), vous avez subi un test d'alcoolémie qui s'est avéré positif. Vous étiez au volant d'une de nos camionnettes en train d'effectuer la livraison sur la tournée 420 que vous avez en charge. Vous avez prévenu à 08h39 votre Chef d'équipe, Madame [Y], que votre test étant positif, le véhicule était immobilisé à la demande de la gendarmerie. Par ailleurs, Madame [I], Responsable logistique et approvisionnement, a été contactée à 8h30 par la pharmacie [5] sur l'agglomération de [Localité 7] afin de l'informer qu'elle n'avait pas reçu sa livraison. Ne pouvant pas poursuivre votre tournée, celle-ci n'a pu être réalisée. Ainsi, vous avez commis une infraction au code de la route. Ce contrôle est intervenu pendant votre temps de travail et au volant d'une de nos camionnettes. Lors de l'entretien du 07 juillet 2021, vous avez reconnu les faits. Nous vous rappelons que notre règlement intérieur prévoit en son article 3.4 ' usage des véhicules que : « Seules les personnes autorisées avec un permis de conduite valide, peuvent utiliser les véhicules de l'entreprise, sauf en cas de force majeure. Le conducteur doit utiliser le véhicule de façon responsable « en bon père de famille » Il devra notamment : - se conformer aux prescriptions du code de la route et supporter personnellement les conséquences d'un non-respect de ces règles. La Direction veille à tout mettre en 'uvre afin que le conducteur respecte le Code de la route - Respecter strictement l'interdiction de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants dans les conditions définies par la loi (') ». Vous avez donc enfreint notre règlement intérieur, en conduisant le véhicule, mis à votre disposition pour exercer votre emploi de chauffeur livreur, sous l'emprise de l'alcool. Nous ne pouvons accepter un tel comportement. L'exercice de vos fonctions de chauffeur-livreur sous l'emprise de l'alcool est totalement inadmissible. En effet, la conduite d'un véhicule dans cet état engendre des risques d'une particulière gravité pour votre santé et celle des tiers. Par ailleurs, les spécificités de notre activité de répartiteur pharmaceutique vous amène à manipuler dans le cadre de vos fonctions de chauffeur-livreur des produits pharmaceutiques présentant une particulière sensibilité (froids, stupéfiants') et méritant une particulière attention de votre part. Il n'est pas tolérable que des produits de ce type soient livrés aux officines par un collaborateur qui n'est pas en pleine possession de ses moyens du fait de sa consommation d'alcool. Notre entreprise est en effet tenue de respecter une réglementation de distribution pharmaceutique particulièrement stricte, à laquelle vous devez vous astreindre dans le cadre de votre mission. L'exercice de vos fonctions de chauffeur-livreur sous l'emprise de l'alcool est totalement incompatible avec les exigences et spécificités de notre activité. Nous avons recueilli vos explications et celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave». Pour infirmation du jugement entrepris, la société appelante soutient le bien fondé du licenciement soulignant la gravite des faits reprochés compte tenu des fonctions de chauffeur-livreur du salarié lequel était amené à manipuler des produits sensibles. Selon elle, le fait que le test d'alcoolémie ait révélé à 5h30 du matin à un taux de 0,380 mg d'alcool par litre de sang expiré signifie qu'il était nécessairement plus élevé au moment où le salarié a pris son poste à 3h30 du matin. Elle affirme que le salarié avait déjà été mis en garde antérieurement à cet événement, lors d'un entretien informel du 10 avril 2020, au terme duquel lui avait été rappelée l'interdiction absolue de consommer de l'alcool dans le cadre de ses fonctions. Le salarié intimé, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, ne conteste ni la matérialité, ni la gravité des faits. Il se prévaut de l'absence de mention dans son contrat de travail de l'obligation de possession du permis de conduire pour exercer ses fonctions et du caractère disproportionné de la sanction compte tenu du caractère isolé de ce fait et de son ancienneté (26 ans). Il souligne qu' il avait réalisé 80% de sa tournée lorsqu'il a été contrôlé à 5h30 du matin et que s'agissant d'une contravention, il n'a pas été sanctionné par le retrait de son permis de conduire mais uniquement d'un retrait de 6 points sur ce dernier. Il réfute également l'existence du prétendu entretien informel du 10 avril 2020. *** En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif. Enfin, il est constant qu'un état d'imprégnation alcoolique peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave en fonction des circonstances et notamment lorsqu'il a une répercussion sur la qualité du travail ou lorsqu'il fait courir des risques au salarié lui-même ou à d'autres personnes. En revanche, des faits d'intempérance sur le lieu de travail qui n'ont eu aucune répercussion sur la qualité du travail et qui n'ont pas fait courir des risques particuliers au salarié lui-même ou à d'autres personnes, s'ils peuvent justifier un licenciement pour motif disciplinaire, ne caractérisent pas une faute grave. Il en est de même, si l'intempérance a été tolérée pendant plusieurs années. En l'espèce, il est parfaitement avéré par les pièces produites et non contesté par M. [O] que le 7 juillet 2021 à 5h30 du matin, celui-ci a été verbalisé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,38 mg/1, alors qu'il effectuait sa tournée de livraison de produits pharmaceutiques pour le compte de son employeur la société [1]. Ces faits sont sanctionnés pénalement par une contravention de 4ème classe et leur interdiction est rappelée dans le règlement intérieur de l'entreprise et sont constitutifs d'une faute disciplinaire. Le salarié ne le conteste pas ni même le fait qu'il se soit trouvé au volant d'un véhicule de service alcoolisé sur son temps de travail.

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