Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 22/05535
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [P] [M] pour faute grave était-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a retenu que le comportement agressif et les injures proférées par le salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.
Faits clés
- M. [P] [M] a été engagé en CDI en tant que VRP Exclusif-Négociateur immobilier.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 20 mai 2020.
- Le licenciement a été notifié le 9 juin 2020 pour faute grave.
- M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société à verser des indemnités au salarié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Rejette l'intégralité des demandes de M. [P] [M],
Condamne M. [P] [M] à payer à la SAS [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [M] a été engagé par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2014 en qualité de VRP Exclusif-Négociateur immobilier.
Suivant acte de fusion-acquisition paru au Bodac le 12 novembre 2021, la SAS [4] a absorbé la société [3] à effet au 14 décembre 2020.
La société [4] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Le 20 mai 2020, M. [P] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le même jour et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 9 juin 2020, la société [3] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 11 juin 2021, M. [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- Dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
- Par conséquent, obtenir la condamnation de la société [4] à lui régler au titre de :
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 euros ;
- l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 572,83 euros brut ;
- l'indemnité de préavis : 5 142,94 euros brut;
- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 514,29 euros brut ;
- rappel de salaire pour la période de mise à pied : 1 190,96 euros brut ;
- congés payés afférents : 119,10 euros brut ;
- intérêts aux taux légal ;
- capitalisation des intérêts ;
- remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
- article 700 du code de procédure civile (art 37 loi 10/07/91) : 3 000,00 euros ;
- condamner aux entiers dépens ;
- exécution provisoire.
Par jugement en date du 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- condamné la SAS [4] à verser à M. [P] [M] les sommes suivantes :
- 8 625,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 572,83 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 142,94 euros bruts d'indemnité de préavis,
- 514,29 euros bruts de congés payés afférents au préavis,
- 1 190,96 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied,
- 119,10 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes à caractère salarial ;
- fixé à 1 725,00 euros le salaire moyen mensuel brut de référence, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, que s'agissant des sommes à caractère salarial, il y a lieu de les accorder, outre l'anatocisme, à compter du 11 juin 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes, que s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, il y a lieu de les accorder, outre l'anatocisme, à compter de la notification du présent jugement ;
- ordonné la remise des bulletins de salaires conformes au présent jugement ;
- débouté la SAS [4] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SAS [4] aux entiers dépens.
La SAS [4] a interjeté appel le 15 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, l'appelante sollicite :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 23 août 2022, en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [P] [M] non causé par une faute grave et condamné la SAS [4] à verser à M. [P] [M] :
- 8 625,00 euros bruts titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 572,83 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 142,94 euros bruts d'indemnité de préavis,
- 514,29 euros bruts de congés payés afférents au préavis,
- 1 190,96 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif la mise à pied,
- 119,10 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaire,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
L'employeur, qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié lequel est justifié par le comportement menaçant et injurieux du salarié à l'encontre de M. [F], son supérieur hiérarchique. Il explique avoir appris à cette occasion l'existence d'une altercation ayant eu lieu avec un associé d'une société de conseil avec laquelle il travaillait. Il rappelle son obligation de prévention et de sécurité en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail lui imposant de réagir et de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire cesser la violence sous toutes ses formes en précisant que M. [F] a développé un stress post-traumatique à la suite de son agression. Il souligne que la tardive contestation de son licenciement par le salarié est contradictoire avec la thèse développée lors de son entretien préalable selon laquelle il ne se souvenait plus de ce qui c'était passé. Il réfute tout licenciement économique déguisé et rappelle la solidité financière du groupe auquel appartient la société et qu'au contraire, elle tente de recruter des négociateurs via des campagnes de recrutements.
Pour confirmation sur ce point, M. [M] soutient avoir été victime d'un licenciement pour motif économique déguisé comme le démontre les éléments financiers versés aux débats. Il ne dément pas les faits mais les explique par une crise de nerf consécutive au contexte anxiogène de la pandémie de la Covid 19, laquelle n'est pas une faute mais une urgence vitale consécutive à l'absence de mesures de protection contre la propagation de celle-ci et ce, alors qu'âgé de 64 ans, il était très vulnérable compte tenu de ses antécédents asthmatiques. Il reproche à son employeur d'avoir mal interprété la crise de nerf dont il était victime et de l'avoir qualifiée de fautive.
***
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2020, la société a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave en ces termes :
"Le 20 mars 2020 au cours de l'après-midi alors que vous vous entreteniez au téléphone avec Monsieur [V] [C], une différence d'appréciation sur l'estimation d'un bien survenant, vous vous êtes progressivement énervé pour finir par perdre totalement votre sang-froid, criant, tenant des propos incohérents ou difficilement audibles, obligeant votre correspondant à interrompre la conversation, ce qui a eu pour conséquence de décupler votre colère.
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [R] [F] présent dans les lieux et au téléphone, entendant vos hurlements et constatant au travers de la vitre séparant les deux bureaux votre agitation inquiétante (vous jetiez des documents et le téléphone) s'est dirigé vers vous pour tenter de vous calmer.
Perdant tout sens de la mesure, vous avez alors tenu des propos insultants à son égard que la décence interdit de rapporter ici, puis l'avez menacé physiquement, avançant les poings serrés pour vous approcher à quelques centimètres de lui, Monsieur [F] n'ayant d'autres solutions pour éviter une confrontation violente que de sortir des locaux.
Toujours fulminant, vous l'avez suivi dans la rue en continuant à l'invectiver, ce sous le regard d'une passante effrayée par votre comportement.
Ce comportement injurieux et menaçant en dehors de toute provocation ou exigence illégitime de votre supérieur hiérarchique ne peut être toléré, d'autant moins qu'ainsi que nous l'avons appris à cette occasion, une négociatrice avait été témoin d'une précédente altercation entre vous et l'associé d'une société de conseil avec lequel nous travaillons, lors de la restitution des clés d'un bien immobilier, au cours de laquelle vous aviez été à nouveau agressif et insultant, toujours dans des termes que la décence ne permet pas de rapporter ici.
Ces insultes d'une vulgarité inqualifiable et affligeante tant à l'égard de votre supérieur hiérarchique que du prestataire vous ont été rapportés lors de l'entretien préalable en présence du conseiller extérieur. Vous n'avez pas nié ces propos grossiers, ni les menaces, vous réfugiant derrière une prudente mais inquiétante absence de souvenir.
Ce comportement est d'autant plus surprenant que le matin des faits, un entretien de progrès avait eu lieu aux fins de réfléchir à une amélioration de l'accompagnement des salariés de l'agence, entretien s'étant déroulé à votre satisfaction, ainsi que vous l'avez indiqué lors de l'entretien préalable.
Votre comportement est d'une gravité telle que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, compte tenu notamment de notre obligation de protéger la santé de nos salariés : Monsieur [F], traumatisé, a dû consulter son médecin qui lui a prescrit des séances avec un psychologue afin de l'aider à la suite du choc émotionnel subi. "
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est pas contesté ni discuté que les faits reprochés se sont déroulés le 20 mai 2020 et non comme indiqué par erreur sur la lettre de licenciement le 20 mars 2020.
Il est ainsi reproché à M. [M] un comportement menaçant et injurieux à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [F] le 20 mai 2020 et l'existence d'un antécédent à l'encontre d'un associé d'une société de conseil.
S'agissant de l'antécédent de comportement menaçant et injurieux à l'encontre d'un associé d'une société de conseil avec lequel la société travaillait et ayant eu lieu lors de la restitution des clés d'un bien immobilier, l'employeur produit pour preuve de ces faits le témoignage de Mme [K], négociatrice en immobilier, laquelle témoigne « Le 28 novembre 2019, une personne s'est présentée à l'agence [Adresse 3] à [Localité 1] alors que j'étais à l'accueil et a demandé les clefs de l'appartement [Localité 5]. Monsieur [P] [M] est sorti de son bureau et s'est adressé à cet homme de manière véhémente. Il lui a remis les clefs demandées puis il l'a insulté. Il l'a dirigé vers la sortie de l'agence et, arrivé à la porte, il s'est rapproché, lui a empoigné le col et lui a dit avec un regard assez menaçant « t'es qu'un fils de pute. Casse-toi avant que je t'en colle une ».
La cour note que dans le corps de ses dernières conclusions, M. [M] n'apporte aucune explication sur ces faits. En revanche, il résulte de son courrier de contestation daté du 19 juin 2020 que ce dernier ne dément pas formellement les faits exposant ' Vous avez vainement tenté de trouver un précédent au cours d'une restitution de clé à un prestataire de service en janvier dernier (événement non daté dans votre courrier) car je lui avais simplement dit ce que je pensais de son attitude.
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