Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 22/03491
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [W] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La faute grave doit être caractérisée pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnité.
Faits clés
- M. [W] a été engagé par la société [1] en CDD puis en CDI.
- Il a été affecté à une mission auprès du client [2] en tant que technicien support niveau 2.
- M. [W] a demandé à être embauché par le GIE [2] mais sa candidature a été refusée.
- Il a été placé en intercontrats et a suivi un CIF pour obtenir un Master.
- Le licenciement a été contesté pour absence de faute grave.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non recevoir,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation à communiquer sous astreinte les pièces sollicitées par M. [L] [W],
Rejette la demande de condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte,
Rejette les demandes formées par la société [1] et le GIE [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le 10 Mai 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laure PETITDIDIER substituant à l'audience Me Matthieu COURTADON, Avocats plaidants du Barreau de LYON
.../...
Le GIE [2] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat postulant du Barreau de NANTES et par Me Sébastien LEBEAU, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [L] [W] a été engagé par la société [1] initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 octobre 2006, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007, en qualité de Hotliner, coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques et sans modification de fonctions.
La société SAS [1] emploie plus de dix salariés.
À compter de l'année 2014, M. [W] a été affecté à une mission auprès du client [3] en qualité de technicien support niveau 2. La mission de cette équipe consistait à construire des postes informatiques, à les déployer auprès des utilisateurs et à assurer leur maintenance et un support de proximité avec en ligne de mire une migration vers une nouvelle version du système d'exploitation Windows.
En fin d'année 2015, à la suite d'une réorganisation juridique du groupe [2], les opérations informatiques ont été regroupées au sein d'une nouvelle entité le GIE [2] ([2]) et non plus à [3].
C'est dans ce cadre que la société [1] a conclu un nouveau contrat de prestation de services de construction et de déploiement de postes informatiques avec [2] afin de poursuivre sa relation commerciale avec le Groupe [2].
M. [W] est intervenu chez le client au même titre, et au sein du même service, que deux autres collaborateurs de la société [1].
Il été affecté au service «Support Bureautique Locale 1 » dirigé par M. [F].
Par courriel du 23 septembre 2016, M. [W] a demandé au directeur général du GIE [2] à être embauché et a invoqué la nécessité de régulariser sa situation au regard de la législation.
Par mail, le 17 octobre 2016 en réponse, le directeur des ressources humaines de [2], indiquait ne pas pouvoir donner suite à la candidature de M. [W].
M. [W] a été informé courant 2016 de l'arrêt de la mission [2] et placé en situation d'intercontrats.
De février 2017 au 18 mai 2018. M. [W] était en congé individuel de formation (CIF). Il a obtenu dans ce cadre un Master ASR (Administrateur Système et Réseau).
Par courriel du 8 août 2018, M. [B] [K] a informé M. [W] qu'il débuterait une prestation le 20 août 2018.
Le 24 octobre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [1] et la qualification de sa relation avec le GIE [2] en contrat de travail.
Il a sollicité devant le bureau de conciliation que soit ordonnée la production de pièces par le GIE [2] du registre du personnel ainsi que des contrats de travail et bulletins de salaires de la période 2014/2016 des salariés [X] [C], [D] [N] et [R] [T] et par [1] les bulletins de salaires de M. [Q] [P].
Par ordonnance du 27 février 2019, le bureau de conciliation a fait partiellement droit à ses demandes, ordonnant sous astreinte la production du registre du personnel et du contrat de travail et des bulletins de paie d'un salarié.
Par courrier recommandé du 7 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 février suivant.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes de communication de pièces :
Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L'article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La demande de communication de pièces formée par M. [W] à l'égard de la société [1] et du GIE [2] concerne deux parties à l'instance qui ne sont donc pas des tiers.
La demande vise à voir ordonner au GIE [2] d'avoir à communiquer le registre du personnel ainsi que les contrats de travail et bulletins de salaires de la période 2014/2016 des salariés [X] [C], [D] [N] et [R] [T] et à voir ordonner à [1] de communiquer les bulletins de salaires du salarié [Q] [P] afin de caractériser une inégalité de traitement.
Par ordonnance du 27 février 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné au GIE [2] de remettre à M. [W] le registre du personnel ainsi que les contrats et bulletins de paie de la période 2014/2016 pour le salarié [R] [T] et a assorti cette production de pièces d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la décision, mais n'a pas fait droit à la demande de provision dirigée contre la société [1] et a mis les dépens à la charge du GIE [2].
En l'absence de communication d'éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, la demande de communication de pièces au-delà de celles dont la communication a été ordonnée par les premiers juges n'est pas justifiée.
Elle est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le bureau de jugement saisi de la demande de liquidation de ladite astreinte a jugé que la décision avait été exécuté dans les délais de sorte qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte.
Ce chef de jugement est dévolu à la cour par la déclaration d'appel qui le vise au titre des chefs de jugement dont l'infirmation est sollicitée.
Pour considérer que la communication de pièces n'a pas été effectuée conformément à l'ordonnance et solliciter la liquidation de l'astreinte, M. [W] reproche au GIE [2] d'avoir tronqué la pièce communiquée en cancellant les noms et prénoms des salariés du registre du personnel communiqué.
Le GIE admet ne pas avoir pu communiquer les nom, prénom, nationalité et date de naissance de l'ensemble des salariés présents dans le registre du personnel afin de respecter la protection des données personnelles de ces derniers.
Si la date de naissance complète et la nationalité des salariés relèvent de leur vie privée et du champ de la protection des données personnelles constituant une justification objective à l'inexécution partielle de l'ordonnance du bureau de conciliation. Au regard de la finalité de la production de pièce consistant à caractériser une situation de prêt illicite de main d'oeuvre, le nom de famille des salariés n'était pas nécessaire à l'exploitation des données mentionnées du registre notamment la fonction occupée par les salariés. L'attribution d'un numéro à chaque salarié permettait à M. [W] de solliciter le cas échéant des éléments complémentaires relatifs audit salarié.
Il en résulte que l'inexécution partielle de la communication ordonnée est liée aux obligations réglementaires qui s'imposaient à lui.
En conséquence, il y a lieu d'exonérer le GIE [2] du paiement d'une astreinte.
La demande de condamnation du GIE [2] au paiement d'une somme de 30 030 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre du prêt de main-d'oeuvre illicite
- sur la prescription des demandes :
La durée de la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
S'agissant de demandes de dommages-intérêts ne relevant pas de l'exécution d'un contrat de travail, la prescription applicable est celle de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil pour l'exercice des actions personnelles.
La demande formée par M. [W] le 24 octobre 2018 soit moins de cinq après l'arrêt de la mission de M. [W] auprès du GIE [2], n'est donc pas prescrite.
La fin de non recevoir est rejetée.
- sur le bien fondé de la demande indemnitaire :
Selon l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
L'article L. 8241-2 du code du travail prévoit que les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
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