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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 1 avril 2026 — n° 22/03264

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur peut être condamné à verser des indemnités au salarié pour préjudice subi.

Faits clés

  • M. [Q] a été engagé par la fondation en tant que directeur avec un contrat à durée indéterminée.
  • Il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en avril 2018.
  • M. [Q] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et n'a pas repris ses fonctions.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect des obligations de santé au travail.
  • La cour a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté des débats les pièces 35 A, 36, 39, 40 et 57, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la demande de congés payés sur indemnité compensatrice ainsi qu'il a condamné la fondation aux dépens, Le confirme de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ecarte des débats d'appel la pièce 36 B de l'appelant, Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce 102 de l'appelant, Déclare le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité relevant du pôle social du tribunal judiciaire déjà saisi, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] aux torts de l'employeur avec effet à la date du 31 juillet 2020, Rejette la demande tendant à voir produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul, Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la fondation [1] à payer à M. [Q] les sommes de : -19 790,80 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et 1 979,08 euros de congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la minoration des indemnité journalières perçues, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10 510,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice, - 10 510,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 000 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la fondation [1] à remettre à M. [Q] un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette la demande de prononcé d'une astreinte, Condamne la fondation [1] à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [D] [Q] né le 06 Janvier 1974 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, Avocat au Barreau de POITIERS, pour postulant et représenté à l'audience par Me Gilles TESSON, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : La Fondation [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, Avocat au Barreau d'ANGERS M. [D] [Q] a été engagé par l'association d'utilité publique [1], devenue fondation reconnue d'utilité publique, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2017 en qualité de directeur de la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) d'[Localité 4] (secteur thérapeutique et soins), coefficient 870, classification cadre, classe 1, niveau 1, dans le cadre d'un forfait annuel de 208 jours travaillés avec une rémunération de 3 271, 20 euros bruts par mois à laquelle s'ajoute une indemnité de sujétion particulière de 140 points liée aux fonctions de directeur dans un établissement à fonctionnement continu avec hébergement de plus de 30 salariés. L'effectif salarié est de 2200 collaborateurs, outre 1600 travailleurs en situation de handicap. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 20 avril 2018, M. [Q] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire atlantique. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2018 jusqu'au 9 janvier 2019 puis à compter du 27 février 2019 et n'a pas repris ses fonctions. Le 22 juillet 2019, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association [1] et sa demande de sursis à statuer - ne pas faire droit à la demande de l'association de rejeter les pièces 35, 36,39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 57, et 63 - obtenir des : - dommages-intérêts pour non-respect de la prévention des risques professionnels, des obligations en matière de santé au travail et du harcèlement moral, toutes causes de préjudices confondus, nets de CSG/CRDS et autres cotisations sociales - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement moral subis, toutes causes de préjudices confondus, nets de CSG/CRDS et autres cotisations sociales A titre principal : - rappel de salaire de décembre 2017 à décembre 2018 et février 2019 - congés payés afférents - dommages-intérêts pour la période couverte par un arrêt maladie (de février 2019 à juillet 2020) à raison d'une minoration des ressources, nets de CSG/CRDS et autres cotisations sociales A titre subsidiaire : à défaut d'une condamnation à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires : - dommages-intérêts au titre du préjudice subi (somme en net de CSG/CRDS et autres cotisations sociales) toutes causes de préjudices confondus En tout état de cause : - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail) (6 mois de salaire) - juger que M. [Q] doit bénéficier du régime dit des accidentés du travail en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM et vu les circonstances d'espèce - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire que cette résiliation judiciaire doit entraîner les indemnités afférentes au régime professionnel des arrêts de travail et les effets d'un licenciement nul, à défaut ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 juillet 2020 - à défaut, juger le licenciement nul où à défaut sans cause réelle ni sérieuse et obtenir une indemnité légale de licenciement doublée - Décerner acte du paiement de la somme de 1 440,63 euros - obtenir une indemnité compensatrice de préavis conventionnel

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : La fondation [1] soutient l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, considérant que l'appelant demande en réalité réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, contentieux relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. M. [Q] invoque la compétence de la cour d'appel pour statuer sur les demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la prévention des risques professionnels, des obligations en matière de préservation de la santé au travail et de harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts pour déloyautés et harcèlement moral subis. Il soutient que son préjudice est nécessairement caractérisé du fait du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité. *** Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait d'un harcèlement moral et d'une discrimination invoqués au soutien de la reconnaissance d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. (Soc 14.11.2024, n° 22.21809) En l'espèce, le salarié invoque devant la juridiction prud'homale des faits de harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité similaires à ceux invoqués dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable de l'employeur de sorte qu'il demande en réalité la réparation de préjudices nés d'un accident du travail et en a exactement déduit l'incompétence de la juridiction prud'homale. Le conseil de prud'hommes n'est donc pas compétent pour indemniser le préjudice né du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité invoqués. Il demeure en revanche compétent pour statuer sur l'existence d'un tel harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité à seule fin de déterminer le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire et le cas échéant la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude. Sur la recevabilité des pièces 35, 36, 36 B, 39, 40, 42, 52, 52 B, 53, 54, 55, 57, 63, 66 et 102 : La fondation [1] intimée soutient que ces pièces doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas fiables. En effet, elle prétend que ces pièces intègrent des commentaires de l'appelant directement après des extraits de pièces internes. L'appelant soutient que les pièces sont recevables. Il affirme qu'aucune confusion n'est possible entre les extraits et les commentaires. Il a procédé à une communication déclinée en deux parties A et B distinguant pièce et commentaire pour certaines des pièces contestées. La pièce 35 se décline en 35A et 35 B, la pièce 35 A consiste en des commentaires de l'appelant, la pièce 35 B consiste en des captures d'écran de la messagerie électronique de M. [Q]. La pièce 35A doit être écartée des débats en ce qu'elle expose par ces commentaires des arguments et moyens lesquels ne peuvent figurer que dans les conclusions, la cour n'étant saisie que des moyens mentionnés dans les dernières conclusions. En revanche, la pièce 35 B est recevable. La pièce 36 consiste en la reproduction d'extraits de procès-verbaux de comité de direction (Comdir) et d'extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise sans que ces documents ne soient communiqués en intégralité. Cette pièce doit être écartée des débats en ce qu'elle expose par ces commentaires des arguments et des moyens lesquels ne peuvent figurer que dans les conclusions, la cour n'étant saisie que des moyens mentionnés dans les dernières conclusions. La pièce 36 B qui consiste en des extraits de documents non communiqués en leur intégralité est écartée des débats comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'intégrité des documents communiqués. La pièce 39 se décline en 39 A et 39 B. La pièce 39 A doit être écartée des débats en ce qu'elle expose par ces commentaires des arguments et moyens lesquels ne peuvent figurer que dans les conclusions, la cour n'étant saisie que des moyens mentionnés dans les dernières conclusions. En revanche, la pièce 39 B est recevable. La pièce 40 consiste en un extrait du procès-verbal d'audition téléphonique de M. [U] lui-même extrait du rapport d'enquête de la CPAM qui n'est pas communiqué en intégralité. Cette pièce qui comporte un commentaire est écartée des débats en ce qu'elle expose par ces commentaires des arguments et moyens lesquels ne peuvent figurer que dans les conclusions, la cour n'étant saisie que des moyens mentionnés dans les dernières conclusions. La pièce 42 consistant en la reproduction de messages sms ne comporte pas de commentaire mais un titre ' sms de Mme [K], chef de service remplaçante (1er août 2018 décembre 2019)'. En l'absence de commentaire, cette pièce est recevable. La pièce 52 est un compte rendu de réunion ne comportant pas de commentaire. Cette pièce est recevable. Les commentaires insérés dans les pièces 53, 54, 55 ne sont qu'une paraphrase du contenu des courriels reproduits dans les dites pièces de sorte qu'elles sont recevables. La pièce 57 comprend, d'une part, un texte dont l'origine et l'auteur sont indéterminés, d'autre part, un extrait de courrier de l'inspection du travail à M. [Q]. Cette pièce qui consiste en un montage commenté de documents non communiqués en leur intégralité est écartée des débats comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'intégrité des documents communiqués. La pièce 63 est un extrait du procès-verbal d'audition téléphonique de M. [U] lui-même extrait du rapport d'enquête de la CPAM qui n'est pas communiqué en intégralité. Cette pièce est recevable, la cour en appréciant la valeur probante au regard de l'absence de communication de l'ensemble du procès-verbal. La pièce 66 consiste en un écrit de M. [Q] consistant en un exposé de ses arguments lesquels ne peuvent figurer que dans ses conclusions. Cette pièce est en conséquence rejetée des débats. La fondation ne développe aucun moyen qu soutien de sa demande tendant à voir écarter la pièce 102 des débats. Cette demande est donc de rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté des débats les pièces 35 A, 36, 39, 40 et 57 et infirmé en ce qu'il a écarté les autres pièces litigieuses. La pièce 36 B est également écartée des débats. La demande tendant à voir écarter la pièce 102 est rejetée. Sur le défaut de prévention des risques professionnels, prévention du harcèlement et non-respect des obligations en matière de santé au travail Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.

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