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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 1 avril 2026 — n° 25/07229

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les salariés peuvent-ils contester la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel ne s'applique pas si les demandes à l'égard de chaque intimé peuvent être jugées indépendamment des autres. L'indivisibilité procédurale doit être caractérisée pour entraîner la caducité.

Faits clés

  • Licenciement pour motif économique des salariés le 22 octobre 2019
  • Saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny par les salariés le 21 octobre 2020
  • Demande de reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés appelées
  • Soulevé l'incompétence matérielle du co-liquidateur judiciaire
  • Caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société [1] SAS

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société [1] SAS. Statuant à nouveau de ce chef ; Déclare caduque la déclaration d'appel des salariés en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [1] SAS. Condamne chacun des salariés appelants à payer à la société [1] SAS la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Condamne les salariés appelants aux dépens de la procédure de déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 21 octobre 2020, les salariés de la société [3] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester le licenciement pour motif économique dont ils avaient fait l'objet le 22 octobre 2019 de la part de la société précitée, représentée par ses mandataires liquidateurs. Ils ont également appelé à la cause la SA [5], la SAS [6], la SAS [7], la SA [8] et l'AGS afin de faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés précitées, et ont demandé leur condamnation solidaire au paiement d'indemnités au titre du licenciement nul. A titre subsidiaire, ils ont conclu sur les fondements de la faute de gestion de l'employeur et de la violation de l'obligation de reclassement à la condamnation de la société [3] à leur payer les mêmes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Plusieurs sociétés ainsi que l'AGS ont soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes. Toutes les parties défenderesses ont conclu au rejet des demandes adverses. Par exploit du 16 mai 2024, intitulé « assignation en intervention forcée », les salariés ont fait citer la société [1] SAS à comparaître le 18 juin 2024 à 13h30 à l'audience de départage devant le conseil de prud'hommes de Bobigny et à l'appui de cet acte ont annexé leurs dernières conclusions à l'attention du juge départiteur ainsi que leur bordereau de pièces communiquées. La société [1] SAS a sollicité un renvoi. Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment rejeté les exceptions d'incompétence, déclaré les salariés recevables mais les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 octobre 2024, les salariés ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 10 avril 2025 notifiées par RPVA, la société [1] SAS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'annulation de l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée dès lors qu'elle ne contenait aucune prétention à son encontre, avait été délivrée en violation du principe du contradictoire et des règles procédurales applicables en matière prud'homale ; à défaut, elle a sollicité la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : - écarté des débats les écritures des appelants communiquées le 12 septembre 2025 ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société [1] SAS devant le conseil de prud'hommes, au profit de la cour ; - rejeté les demandes de nullité de la déclaration d'appel ; - rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe ; - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance d'incident à la charge de chacune des parties. Par requête du 28 octobre 2025 complétée par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société [1] SAS a déféré cette ordonnance devant la cour et formule les demandes suivantes : - déclarer recevable le déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025 - infirmer cette ordonnance ; Et statuant à nouveau : - juger que les salariés n'ont formulé aucune prétention à l'égard de la société [1] SAS dans les trois mois à compter de leur déclaration d'appel, Par conséquent : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel salariés à l'égard de la société [1] SAS, En tout état de cause : - de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la caducité En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 915 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. L'article 954 Al 1 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon ce texte, pris en son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de cet article, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Il a été jugé que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Si l'appelant notifie des écritures qui ne contiennent aucune prétention à l'égard de la partie qu'elle intime, les prescriptions de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas respectées. En effet, de telles conclusions ne déterminent pas, pour la partie intimée concernée, l'objet du litige, dès lors que celle-ci n'est pas placée en capacité de comprendre les raisons pour lesquelles elle est attraite. Il ne suffit pas que l'objet du litige apparaisse « déterminable » au regard des prétentions dirigées à l'égard de certaines parties en cause pour que les conclusions soient régulières à l'égard de celle contre laquelle aucune prétention n'est émise. En l'espèce, force est de relever que les premières conclusions d'appelant notifiées le 13 janvier 2025 ne contiennent aucune prétention à l'égard de la SAS [1]. Il importe peu que cette société soit « mise en cause » dans le corps des conclusions des appelants (leur pièce n°2 : conclusions 908 pages 65 à 78) dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique à son égard. Il en résulte qu'à l'égard de cette intimée, les conclusions ne respectent aucunement les prescriptions des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile. Dès lors la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité à l'égard de celle-ci et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. Les sociétés [7] et [8] exposent que cette caducité de l'appel exercée à l'encontre de la société [1] SAS doit entraîner la caducité de l'appel à l'encontre de l'ensemble des intimés. Ce faisant, elles se bornent à affirmer l'indivisibilité du litige sans aucunement la caractériser en l'espèce. La notion d'indivisibilité procédurale s'apprécie au regard de la possibilité ou non d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige. En l'occurrence, les demandes à l'égard de chaque intimée peuvent être jugées indépendamment des autres et il n'existe aucune indivisibilité entre elles. Dès lors, la déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité à leur égard et tout moyen contraire sera rejeté. Sur les autres demandes Dès lors qu'il vient d'être fait droit à la demande de caducité à l'égard de la société [1] SAS, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles à son encontre. Ces chefs de demandes seront donc rejetés. En revanche, il y a lieu de condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 100 euros au profit de la société [1] SAS. Les sociétés [7] et [8] conserveront à charge leurs propres frais irrépétibles et leurs demandes indemnitaires de ce chef seront rejetées.

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