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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 1 avril 2026 — n° 22/10271

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [P] [I] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'espèce, la cour a confirmé que l'absence de M. [P] [I] était justifiée par le confinement sanitaire, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [P] [I] a été engagé en CDI en tant qu'ingénieur travaux le 03 septembre 2019.
  • Il a pris un vol pour le Portugal le 16 mars 2020, juste avant le début du confinement.
  • Tous les salariés ont été placés en activité partielle à partir du 18 mars 2020.
  • M. [P] [I] a reçu un avertissement pour absence injustifiée le 27 mars 2020.
  • Il a été licencié pour faute grave le 20 mai 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement (RG n° F 21/00006) prononcé le 07 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a alloué à M. [K] [Q] [P] [I] les sommes de 12 406,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 240 euros de congés payés y afférents ; Infirme le jugement de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [K] [Q] [P] [I] les sommes de 8 270,68 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et de 827,06 euros bruts de congés payés y afférents ; Condamne M. [K] [Q] [P] [I] à restituer les sommes de 4 135,34 euros de trop perçu sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 413,53 euros sur l'indemnité de congés payés y afférents ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [Q] [P] [I] un bulletin de salaire récapitulatif des indemnités versées, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt; Déboute les parties de leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [Q] [P] [I] aux dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La Société [1] est une entreprise spécialisée dans le secteur des travaux publics, et plus particulièrement dans les réseaux d'assainissements. Elle compte plus de 11 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 septembre 2019, M. [K] [Q] [P] [I] a été engagé par la Société [1] en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre, niveau B, position 1. La convention collective applicable est celle des cadres des travaux publics. Il était oralement convenu entre M. [P] [I] et son employeur qu'il pourrait partir le vendredi plus tôt et revenir le lundi en début d'après-midi reprendre le travail pour lui permettre de se rendre les week-ends auprès de sa famille résidant habituellement au Portugal, cela étant conditionné à un accord préalable de l'employeur. Le lundi 16 mars 2020, M. [P] [I] a pris un avion pour le Portugal à 22h30, après l'allocution du Président de la République française annonçant le confinement sanitaire débutant le mardi 17 mars 2020 à midi. Tous les salariés de la société ont été placés en activité partielle à compter du 18 mars 2020. Le 27 mars 2020, un avertissement de travail, pour absence injustifiée et non autorisée le 17 mars 2020, a été notifié à M. [P] [I]. Entre le 31 mars et le 15 avril 2020, M. [P] [I] a été mis en demeure de justifier ses absences à son poste. Ce dernier a répondu qu'il était dans l'incapacité matérielle et réglementaire de se rendre sur place étant confiné au Portugal. Le 27 avril 2020, il a été demandé à M. [P] [I] de reprendre le travail. Il ne s'est pas présenté à son poste ce jour-là. Le 28 avril 2020, M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mai suivant, cette convocation étant assortie d'une mise à pied à effet immédiat. Par courrier du 20 mai 2020, M. [P] [I] a été licencié pour faute grave. M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, le 11 janvier 2021, aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 07 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a : - fixé le salaire moyen mensuel de M. [P] [I] à la somme de 4 135,34 euros bruts, - dit que la faute grave n'est pas établie, - dit cependant fondé le licenciement de M. [P] [I] et en conséquence condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui payer : 12 406,02 euros bruts (douze mille quatre cent six euros et deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, 1 240 euros bruts (mille deux cent quarante euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1 034 euros nets (mille trente quatre euros) à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [P] [I] un bulletin de paie correspondant, - dit que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis et en conséquence déboute M. [P] [I] de la totalité de ses demandes de ce chef, - condamné la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2022, M. [P] [I] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par conclusions déposées le 1er juin 2023, la société intimée à relevé appel incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er septembre 2023, M. [P] [I] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la décision de licenciement Moyens des parties M. [P] [I] conteste la réalité de la faute grave qui lui est reprochée considérant que les absences visées ne sont pas injustifiées ainsi que l'a retenu son employeur, mais découlaient des dispositions légales et réglementaires mises en place par les autorités françaises comme portugaises. Il indique qu'il a été sanctionné d'un avertissement pour le fait de s'être rendu au Portugal, où réside habituellement sa famille pour la rejoindre dès l'annonce du confinement, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur. Il estime que ses absences des mois de mars et d'avril 2020 ne sont pas volontaires de sa part mais sont la conséquence directe de l'impossibilité de revenir sur le territoire français compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières, informations communiquées à son employeur dès le 17 mars 2020 puis à de multiples reprises. Enfin, il souligne que si l'employeur dit avoir exigé la présence à des réunions de service dans l'entreprise, cela a été fait au mépris des consignes gouvernementales mises en place lors du premier confinement, alors qu'elles pouvaient se tenir en visio-conférence, comme cela lui a été proposé pour la tenue de l'entretien préalable au licenciement. En cause d'appel, la société [1] soutient que les faits prouvés d'absences injustifiées établissent bien la réalité d'une faute grave commise par M. [P] [I], ce dernier ayant pris le risque de repartir au Portugal sans avertir son employeur et n'ayant ensuite rien entrepris de concret pour revenir à son poste malgré les mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées de justifier son absence alors qu'il avait prévenu de la tenue des réunions auxquelles il a été convié suffisamment à l'avance. Réponse de la cour La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur. Il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des faits reprochés. Autrement dit : - dans un premier temps, les juges apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de fait qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis ; - dans un second temps, ils déterminent le sérieux du motif invoqué, ce qui relève également de leur pouvoir souverain. L'existence d'une faute grave est appréciée in concreto, au regard : -du milieu professionnel concerné ; -de son ancienneté ; -de la nature des fonctions exercées et de son niveau de responsabilité dans l'entreprise ; -de l'existence ou non d'antécédents disciplinaires ; -des conséquences des agissements du salarié sur l'entreprise, par exemple mise en situation d'activité irrégulière ou sur la situation d'autres salariés ; -des éléments de contexte, des circonstances de la commission des agissements . Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Ils ne sont toutefois pas tenus d'analyser séparément les éléments de fait et de preuve produits devant eux, ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites comme sur celles qu'ils décident de retenir ou d'écarter (Soc., 27 novembre 2019, n°18-13.790). La lettre de licenciement, dont la teneur suit, fixe les limites du litige : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs. Nous avons vécu et vivons encore une crise sanitaire sans précédent qui a eu des conséquences inéluctables sur l'activité de notre société. Pendant cette crise, nous avons pu compter sur tous nos collaborateurs ce qui a permis de préparer dans un premier temps, le confinement et l'arrêt d'activité puis la reprise progressive avec les mesures de sécurité qui s'imposent. (...) Nous apprendrons plus tard que, dès le 16 mars 2020, vous avez pris un avion pour partir à l'étranger. Cela nous a conduit, pour ce motif, à vous adresser, le 27 mars 2020, un avertissement de travail vous rappelant qu'au vu de vos fonctions, vous seriez susceptible d'être rappelé ponctuellement à votre poste pour assurer la continuité du service; le confinement n'a pas totalement suspendu les obligations de notre société vis-à-vis des tiers, nos clients, nos fournisseurs etc ... En effet, pendant la période dite de « confinement», nous avons« navigué» à vue, les informations pour une reprise d'activité arrivant de manière éparse. L'activité partielle mise en place par notre société a permis une reprise progressive et ponctuelle du travail pour plusieurs des salariés. En effet, en raison de notre activité, nous avons dû, par exemple, faire intervenir en urgence une équipe sur un chantier afin que toute une population n'ait pas à subir un dommage grave. Le 26 mars 2020, votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur [W] [G], directeur d'exploitation de notre société, vous demandait d'être présent au bureau le lundi 30 mars 2020 pour une réunion en effectif très restreint avec d'autres de vos collègues conducteurs de travaux. Vous avez répondu le 27 mars 2020 que vous ne pourriez être présent. Monsieur [G] vous a demandé des explications, en vain. Le lundi 30 mars à 09h30, vous avez appelé Monsieur [G] afin de l'informer que vous ne seriez pas présent, toujours sans autre explication. Le mardi 31 mars 2020, nous vous avons adressé un courrier recommandé A.R., adressé également par mail, aux termes duquel nous vous demandions de justifier votre absence et de reprendre votre poste de travail afin d'assister aux réunions programmées. Ce même jour, vous nous avez répondu en faisant une rétrospective des mesures prises par notre gouvernement assortie d'une interprétation personnelle, estimant que votre responsabilité de père de famille était de rentrer auprès des vôtres, suite à l'allocution de notre Président de la République en date du 16 mars dernier. Vous estimiez que votre absence était justifiée par un décret d'état. Vous justifiez également votre absence en vertu de la force majeure. Or, la définition de la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible (insurmontable), et échappant au contrôle des personnes concernées. D'autre part, le Président de la République n'a pas, à notre connaissance, demandé à quiconque de quitter la France. Votre départ du territoire national ne répond aucunement à cette définition puisqu'il a été volontaire ! Le mercredi 1er avril 2020 nous vous avons demandé d'être présent à la réunion d'exploitation prévue le 03 avril suivant qui s'est déroulée en « petit comité» et avec toutes les précautions sanitaires afin de faire le point sur tous les chantiers, en préparation des redémarrages. Vous avez attendu le 03 avril à 08h11 afin de nous informer que vous étiez dans l'incapacité de pouvoir vous présenter le jour même en raison du fait que vous êtes en confinement à l'étranger. Vous avez continué à arguer que vous étiez confiné chez vous conformément aux préconisations du Président de la République, estimant que « le décret » vous l'imposait. Ce même jour, 03 avril 2020, nous avons dû vous adresser un nouveau courrier recommandé A.R. doublé par courriel afin de vous rappeler que le confinement était destiné à ce que les français restent chez eux, en France. Votre départ pour l'étranger a été volontaire et ne répond absolument pas aux préconisations du Président de la République. Vous êtes donc parti avant même de connaître les directives de notre chef d'Etat, vous désintéressant totalement de votre emploi. La situation de « blocage » que vous avez ensuite mis en avant pour justifier vos absences, si elle était avérée, n'est due qu'à votre propre fait.

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