Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 1 avril 2026 — n° 22/08563
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [S] [P] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié peut contester son licenciement et demander des indemnités.
Faits clés
- M. [S] [P] a été embauché en CDI en tant que régisseur général le 1er juin 2019.
- Il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 janvier 2020.
- M. [P] a contesté son licenciement par lettre du 30 avril 2020.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 21 janvier 2021.
- Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de ses demandes le 19 avril 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [P] de sa demande de requalification du licenciement et de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [S] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes:
4000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
400 euros bruts au titre des congés payés afférents;
11 371, 53 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;
1137,15 euros bruts au titre des congés payés afférents;
621,17 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [S] [P] un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Condamne la société [1] à payer à M. [S] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est une société qui exploite deux salles de music-hall à [Localité 3] et y organise régulièrement des spectacles et concerts.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2019, M. [S] [P] a été embauché par la société [2] (ci-après la société [3]), en qualité de régisseur général, statut cadre, groupe 2.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du secteur privé du spectacle vivant. La société [3] compte moins de 10 salariés.
Par courrier du 6 janvier 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant.
Par courrier du 28 janvier 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Par lettre du 30 avril 2020, par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a contesté son licenciement.
Par acte du 21 janvier 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Déboute M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes;
- Déboute la Sarl [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne M. [S] [P] aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M. [P] demande à la cour de :
- le juger recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, Section Encadrement ;
- Fixer le montant du salaire mensuel moyen de M. [P] à la somme de 4.658,82 euros bruts ;
- Juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié le 28 janvier 2020 à M. [P] par la Société [3] ;
- Condamner la Société [3], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de son action, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
13.976,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.397,64 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;
621,17 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
10.946,55 euros bruts à titre de salaire correspondant aux heures supplémentaires impayées qu'il a accomplies durant sa collaboration ;
1.094,65 euros bruts au titre des congés payés afférents à ses heures supplémentaires ;
2.787,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice relative à la contrepartie obligatoire en repos ;
4.658,82 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
27.952,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement ;
8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société [3] à remettre à M. [P] un certificat de travail, un bulletin de paye relatif au solde de tout compte et aux heures supplémentaires qui lui sont dues et une attestation pour pôle emploi conformes, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt.
- Condamner la Société [3] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la société [3] demande à la cour de :
Recevant la société [3] en ses écritures, fins et prétentions, de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 19 avril 2022, en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Réduire les sommes à verser par la société [3] à de plus justes proportions ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [P] fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires liées à la nature de ses fonctions telles qu'évoquées dans son contrat de travail.
Pour étayer ses dires, il produit notamment :
- un tableau récapitulant ses heures de présence au théâtre au regard des événements pour les mois de juin 2019 à janvier 2020 faisant apparaître qu'il a dépassé la durée de 151, 67 heures les mois de juin, octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020;
- un tableau récapitulant des heures en télétravail des mois de juin 2019 à janvier 2020 pour un total sur la période de 110 heures et par référence aux heures auxquelles il a adressé des emails ( en dehors des heures de travail, pendant sa pause etc);
- des plannings des événements programmés de juin 2019 à janvier 2020, étant observé que les plannings ne rendent pas compte du temps de travail consacré à la préparation des événements;
- l'attestation de M. [G], intermittent, qui décrit les longues journées de travail du salarié;
- les courriels adressés par sa supérieure directe le sollicitant pour accomplir des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur expose que ces pièces ne permettent pas de confirmer la réalisation d'heures supplémentaires, faisant valoir en premier lieu que M. [P] relève conformément à la convention collective d'un aménagement pluri-hebdomadaire de son temps de travail qui permet de faire varier le temps de travail en fonction du volume d'activité de sorte que la durée s'apprécie sur l'année. Il expose en second lieu que l'amplitude maximale de la salle selon les plannings ne coincide pas avec les horaires de M. [P], les plannings réflétant les horaires des différents salariés et non de lui seul. Il établit au sein de ses écritures son propre décompte faisant apparaître que M. [P] a effectué moins de 35 heures en moyenne pendant la période. Il indique enfin n'avoir jamais sollicité de M. [P] qu'il effectue des heures supplémentaires et qu'il n'a jamais été convenu de télétravail entre les parties.
Il est précisé aux termes du contrat de travail que dans la perspective de concilier les impératifs de son activité, liés notamment à l'accueil, la création, l'exploitation et la diffusion de spectacles et la nécessaire adaptation du temps de travail à la charge de travail, la société organise le temps de travail dans l'entreprise selon aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail. Conformément à l'annexe 2 de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et en application de cette modalité de temps de travail, la durée de travail du salarié est de 35 heures en moyenne durant une période de référence de 1 an. Durant cette période de référence, l'horaire de travail pourra varier au dessus et en deçà de 35 heures par semaine, les périodes de forte activité et de faible activité se compensant entre elles. Pendant les périodes de faible activité, la durée de travail ne pourra pas être inférieure à 14 heures.. La situaton individuelle du salarié est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu le cas échéant à une régularisation de salaire. Les dépassements de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail au cours de la période de référence constituent des heures supplémnetiares.. Seules sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à compensation les heures effectuées à la demande et/ou sur autorisation expresse du management'.
Selon le tableau de ses heures de présence, M. [P] prétend avoir effectué sur la période de 8 mois (juin 2019 à janvier 2020 inclus) 1452 heures. Il indique également avoir travaillé en télétravail 110 heures sur la même période.
Selon le planning communiqué pour le mois de janvier 2020, M. [P] bénéficiait de pauses, le conseil de prud'hommes relevant à juste titre que la plupart des journées figurant sur les relevés versés aux débat au soutien de la demande d'heures supplémentaires ne comportent aucune pause. Par ailleurs, pour contester les calculs du salarié, et l'existence même des heures de travail supplémentaires, la société relève que les décomptes produits aux débats comportent des irrégularités et notamment les erreurs suivantes:
- M. [P] sollicite le paiement des heures supplémentaires les jours de relâche;
- il prétend avoir travaillé le 22 octobre 2019 de 13 h à 24 heures mais indique avoir travaillé 17 heures.
Toutefois, la cour constate que le descriptif du poste de M. [P] imposait sa présence non seulement durant les événemets mais également pour la préparation et l'organisation des évènements, en ce compris la collaboration avec les services techniques, les partenaires des compagnies, des producteurs et des prestatataires de services extérieurs, l'organisation de l'accueil du public etc.
Eu égard aux pièces versées aux débats par le salarié et au fait que l'employeur ne satisfait pas totalement à son obligation de produire des documents permettant à la cour de s'assurer qu'il contrôlait son temps de travail, la cour en déduit que la réalisation d'heures supplémentaires alléguées par le salarié apparaissait nécessaire.
Ainsi, le salarié, par les tâches confiées au salarié, dépassait manifestement les heures mentionnées sur les bulletins de paie. Il s'en déduit que l'employeur a manifesté son accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires.
Au vu des éléments versés aux débats par M. [P], il y a lieu de faire droit à sa demande mais dans une moindre mesure eu égard aux incohérences relevées et de retenir qu'il a effectué des heures supplémentaires sur la période de juin 2019 à janvier 2020.
La cour évalue la créance s'y rapportant à la somme de 4000 euros, outre 400 euros au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation de la décision déférée.
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