MOTIFS
Sur les périodes travaillées
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le dernier jour où M. [Z] a effectivement travaillé pour la société [1] est le 16 mars 2020.
À cette date, l'établissement (le King sauna) a été contraint de fermer ses portes temporairement en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Bien que M. [Z] ait continué à percevoir une rémunération (maintenue par l'employeur sur sa trésorerie propre), il n'a plus accompli de prestation de travail effective après cette date.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2021, date à laquelle l'employeur lui avait demandé de se présenter pour préparer la réouverture de l'établissement. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 4 avril 2022.
À l'issue de son arrêt maladie, M. [Z] ne s'est plus présenté à son poste à compter du 5 avril 2022.
Ce point fait l'objet d'un désaccord entre les parties':
- pour l'employeur, M. [Z] a commis un abandon de poste à compter du 5 avril 2022 en refusant de se présenter sur son lieu de travail malgré les relances, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave notifié le 6 septembre 2022.
- pour M. [Z], c'est l'employeur qui l'a placé dans l'impossibilité de reprendre son activité en ne l'informant pas d'une date de réouverture effective et, surtout, en n'organisant pas la visite médicale de reprise obligatoire auprès de la médecine du travail.
Sur la contractualisation des heures supplémentaires
M. [Z] soutient que':
- les'heures supplémentaires ont été contractualisées'à hauteur de 26 heures mensuelles, car elles ont été payées de manière systématique pendant les 22 premiers mois de la relation de travail (avril 2017 à février 2019),
- la suppression unilatérale de ces heures par l'employeur en mars 2019 constitue une'modification illicite du contrat.
M. [Z] invoque et produit ses bulletins de paie d'avril 2017 à février 2019 montrant la rémunération constante de 26 heures supplémentaires (pièce salarié n° 1).
La société [1] conteste toute contractualisation des heures supplémentaires, arguant qu'en l'absence de clause écrite, il n'existe'aucun droit acquis'pour M. [Z] et que l'employeur peut réduire le recours aux heures supplémentaires dans le cadre de son pouvoir de direction.
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans son moyen tiré de la contractualisation des heures supplémentaires'au motif que, sauf engagement exprès de l'employeur non démontré en l'espèce par la production d'un contrat écrit, M. [Z] ne dispose d'aucun droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires.
La société [1] était donc fondée, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à réduire le recours à ces heures à compter de mars 2019 sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.
Sur le rappel de salaire
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 22'872,04'€ à titre de rappel de salaire forfaitaire de mars 2018 à février 2022'outre 2'287,20'€ au titre des congés payés afférents.
La société [1] forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire.
La demande de 22'872,04'€ (à parfaire à la date de la résiliation) se décompose comme suit':
1. rappel au titre des heures supplémentaires contractualisées': M. [Z] réclame la rémunération des 26 heures mensuelles supprimées entre mars 2019 et avril 2021, soit un total de 2'122,26'€ bruts.
2. reliquat de salaire net': il réclame le montant de 15'706,67'€ nets correspondant à la différence entre les rémunérations nettes cumulées résultant des bulletins de salaire et les versements effectifs par chèques et virements sur la période 2017-2021.
3. maintien de salaire durant l'arrêt maladie': en application de l'article 12 de la convention collective, il calcule un droit à maintien de salaire (90'% puis 80'% du brut) pour la période du 3 janvier au 4 avril 2022, soit 4'719,28'€ bruts.
4. salaires postérieurs au 4 avril 2022': il calcule son salaire sur la base de 177,67 heures rémunérées par mois (soit 1'887,71'€ bruts mensuels), ce qui re présente 6'323,83'€ bruts pour la période allant du 4 avril 2022 au 15 juillet 2022.
Pour justifier sa demande de rappel de salaire forfaitaire s'élevant à 22'872,04'€ (outre 2'887,20'€ au titre des congés payés afférents), M. [Z] invoque et produit les pièces suivantes':
- le tableau récapitulatif des jours et durées de travail (pièce n° 23)': ce document fonde le calcul des heures supplémentaires et du repos compensateur. Il détaille les horaires réalisés par M. [Z] entre avril 2018 et mars 2020,
- le courrier de l'employeur du 15 janvier 2022 (pièce n° 27)': M. [Z] utilise cet écrit dans lequel la société [1] confirme que son poste de travail comporte des «'jours et heures habituels du mercredi au dimanche inclus, de 21'h à 6'h du matin'», soit une base hebdomadaire de 45 heures (sic),
- les bulletins de paie d'avril à décembre 2017 (pièce salarié n° 3)': ces pièces servent à établir que, dès l'origine, le contrat (bien que non écrit) prévoyait une durée de travail de 177,67 heures mensuelles,
- les bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2021 (pièce salarié n° 17)': obtenus tardivement le 25 mai 2021, ils permettent d'effectuer une comparaison arithmétique entre le net cumulé dû selon les bulletins (84'629,66'€) et les sommes réellement perçues par chèques et virements (68'922,99'€), faisant apparaître un reliquat de 15'706,67'€ nets,
- le bulletin de salaire de janvier 2022 (pièce adverse n° 2)': M. [Z] invoque cette pièce produite par l'employeur pour démontrer que son bulletin mentionnait un «'net à payer de 0,00'€'», prouvant ainsi l'absence de maintien de salaire durant son arrêt maladie,
- l'attestation de salaire DSN (pièce adverse n° 7)': M. [Z] s'appuie sur ce document pour souligner que l'employeur, bien que subrogé dans ses droits, n'a pas transmis les éléments nécessaires au déclenchement du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS),
- les courriers de mise en demeure et correspondances': il s'agit notamment du mail du 14 juin 2020 (pièce salarié n° 8) réclamant les fiches de paie et le paiement des heures supplémentaires, ainsi que les courriers des 5 avril et 17 mai 2022 (pièces salarié n° 36 et 37) par lesquels il demandait l'organisation de sa visite médicale de reprise.
Sur le rappel au titre des heures supplémentaires contractualisées de 2'122,26'€ bruts
La cour a rejeté plus haut le moyen tiré de la contractualisation des heures supplémentaires et cette demande est rejetée par voie de conséquence.
Sur le reliquat de salaire de 15'706,67'€ nets
M. [Z] sollicite un rappel de salaire de 15'706,67'€ nets pour la période d'avril 2017 à décembre 2021. Il fonde sa demande sur une comparaison arithmétique entre les rémunérations nettes cumulées figurant sur ses bulletins de paie (84'629,66'€) et les sommes qu'il a effectivement perçues par chèques (47'069,45'€) et par virements (21'853,54'€), soit un total de 68'922,99'€. M. [Z] souligne que l'employeur n'a plus remis de bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2021, malgré des relances incessantes. Il soutient que les paiements étaient aléatoires, incomplets et systématiquement en retard. Il précise que l'employeur a reconnu implicitement une partie de sa dette en procédant à trois virements de régularisation entre juin 2021 et février 2022 pour un montant total de 21'853,54'€, mais que ce montant ne solde pas l'intégralité du différentiel constaté.
Pour étayer ses prétentions, M. [Z] invoque les pièces suivantes':
- les bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2021, obtenus tardivement le 25 mai 2021 (pièce salarié n° 17),
- les bulletins de salaire d'avril à décembre 2021, communiqués seulement en mars 2022 (pièce salarié n° 35),