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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 1 avril 2026 — n° 22/05821

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut également réclamer des indemnités de licenciement, de préavis et des congés payés afférents.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé en CDI par la société [1] le 3 avril 2017.
  • L'établissement a fermé en mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
  • M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 avril 2021 pour réclamer des sommes dues.
  • Il a été débouté de ses demandes de rappels de salaire à compter de mai 2021.
  • La société [1] a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a'débouté M. [Z] de ses demandes relatives aux': - rappels de salaire de mars 2018 à février 2022'outre les congés payés afférents, - dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - rappels de prime d'ancienneté, - majorations des dimanches travaillés, - cotisations salariales et patronales afférentes aux salaires de janvier 2018 à la rupture du contrat de travail, - dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales, - dommages et intérêts pour travail dissimulé, et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral, Confirme le jugement en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la date d'effet du licenciement à la date du licenciement pour faute grave de M. [Z] le 25 août 2022, Dit que le salaire de référence de M. [Z] est de 1'999'€, Condamne la société [1] à payer à M. [Z] les sommes de': - 6'783,48'€ au titre du rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait (mars 2018 à mars 2020), - 678,35'€ au titre des congés payés afférents, - 2'145,20'€ à titre de'repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - 3'000'€ au titre de l'indemnisation des repos compensateurs afférents aux heures de nuit, - 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2'248,87'€ au titre de l'indemnité de licenciement, - 3'998'€ au titre de l'indemnité de préavis, - 399,80'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, - 947'€ au titre de 16,5 jours de reliquat des congés payés dus pour la période de juin 2018 à décembre 2021, Déboute M. [Z] de ses demandes formées au titre de la mutuelle et de la prévoyance, et de ses demandes de rappels de salaire à compter de mai 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail. Condamne M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire, Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles relatives aux sommes de': - 4'452,17'€ indûment perçue à titre de rémunération des heures supplémentaires non effectuées du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, - 1'345'€ en remboursement de 21 jours de congés payés en mars 2019, Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [Z] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à M. [Z] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les parties, Ordonne à la société [1] de remettre à M. [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, Condamne la société [1] à verser à M. [Z] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [Z] a été engagé par la société [1] (SARL), exploitant d'un établissement de bains situé à [Localité 3], le 3 avril 2017. Le recrutement s'est opéré en qualité de caissier employé de bains dans un cadre initial de relations d'amitié entre M. [Z] et le gérant, M. [W]. En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Les conditions de travail étaient régies par la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique. La société [1] employait un effectif de 3 salariés. Début 2018, la gestion de l'entreprise a été affectée par la dégradation de l'état de santé du gérant, souffrant d'une dépression nerveuse. Le 16 mars 2020, l'établissement a fermé ses portes en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19. Le 2 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'Chefs de la demande': - Reliquat de congés payés au 30 avril 2021': 6'541,31 € - Rappel de repos compensateur afférent aux heures de nuit de mars 2018 à mars 2020 - A titre principal sur la base de 9 heures de travail effectif par jour - A titre principal': 43'503,32 € - A titre subsidiaire': 21'751,66 € - A titre infiniment subsidiaire': 10'875,83 € - A titre subsidiaire sur la base des seules heures déclarées par [1] - A titre principal': 42'592,83 € - A titre subsidiaire': 21'296,41 € - A titre infiniment subsidiaire': 10'648,21 € - Rappel de salaires forfaitaire de mars 2018 à février 2020 à parfaire à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail': 14'556,99 € - Congés payés afférents': 1'455,70 € - Dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires': 6'000 € - Rappel de majoration au titre des heures effectuées le dimanche': 8'898,66 € - Congés payés afférents': 889,87 € - Rappel d'heures supplémentaires au-delà du forfait de mars 2018 à mars 2020': 6'783,48 € - Congés payés afférents': 678,35 € - Repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel': 2'145,20 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223- 1 CT)': 15'539,33 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat': 9'000 € - Paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux salaires de janvier 2018 à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 € par jour et par mois concerné, à compter de la signification de la présente citation - Dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales (retraite, URSSAF, sécurité sociale) salariales et patronales': 50'000 € - Remboursement des frais de prévoyance exposés par le salarié': 4'891,26 € - Dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une mutuelle et d'une prévoyance': 6'000 € - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 12'699,45 € - Indemnité de licenciement conventionnelle à la date de la plaidoirie': 3'124,06 € - Indemnité compensatrice de préavis': 5'079,78 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 507,98 € - Remise des bulletins de paie de janvier 2018 à la date de rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Remise d'un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard - Remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard - Remise de l'attestation de régularisation des cotisations sociales depuis janvier 2018 sous astreinte de 100 € par jour de retard En toutes hypothèses': - Débouter la SARL [1] de sa demande de restitution de l'indu qu'elle formule à hauteur de': 816,75 € - Article 700 du code de procédure civile': 3'000 € - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les périodes travaillées À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le dernier jour où M. [Z] a effectivement travaillé pour la société [1] est le 16 mars 2020. À cette date, l'établissement (le King sauna) a été contraint de fermer ses portes temporairement en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Bien que M. [Z] ait continué à percevoir une rémunération (maintenue par l'employeur sur sa trésorerie propre), il n'a plus accompli de prestation de travail effective après cette date. M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2021, date à laquelle l'employeur lui avait demandé de se présenter pour préparer la réouverture de l'établissement. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 4 avril 2022. À l'issue de son arrêt maladie, M. [Z] ne s'est plus présenté à son poste à compter du 5 avril 2022. Ce point fait l'objet d'un désaccord entre les parties': - pour l'employeur, M. [Z] a commis un abandon de poste à compter du 5 avril 2022 en refusant de se présenter sur son lieu de travail malgré les relances, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave notifié le 6 septembre 2022. - pour M. [Z], c'est l'employeur qui l'a placé dans l'impossibilité de reprendre son activité en ne l'informant pas d'une date de réouverture effective et, surtout, en n'organisant pas la visite médicale de reprise obligatoire auprès de la médecine du travail. Sur la contractualisation des heures supplémentaires M. [Z] soutient que': - les'heures supplémentaires ont été contractualisées'à hauteur de 26 heures mensuelles, car elles ont été payées de manière systématique pendant les 22 premiers mois de la relation de travail (avril 2017 à février 2019), - la suppression unilatérale de ces heures par l'employeur en mars 2019 constitue une'modification illicite du contrat. M. [Z] invoque et produit ses bulletins de paie d'avril 2017 à février 2019 montrant la rémunération constante de 26 heures supplémentaires (pièce salarié n° 1). La société [1] conteste toute contractualisation des heures supplémentaires, arguant qu'en l'absence de clause écrite, il n'existe'aucun droit acquis'pour M. [Z] et que l'employeur peut réduire le recours aux heures supplémentaires dans le cadre de son pouvoir de direction. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est mal fondé dans son moyen tiré de la contractualisation des heures supplémentaires'au motif que, sauf engagement exprès de l'employeur non démontré en l'espèce par la production d'un contrat écrit, M. [Z] ne dispose d'aucun droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires. La société [1] était donc fondée, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à réduire le recours à ces heures à compter de mars 2019 sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Sur le rappel de salaire M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 22'872,04'€ à titre de rappel de salaire forfaitaire de mars 2018 à février 2022'outre 2'287,20'€ au titre des congés payés afférents. La société [1] forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 4'257'€ indûment perçue à titre de salaire. La demande de 22'872,04'€ (à parfaire à la date de la résiliation) se décompose comme suit': 1. rappel au titre des heures supplémentaires contractualisées': M. [Z] réclame la rémunération des 26 heures mensuelles supprimées entre mars 2019 et avril 2021, soit un total de 2'122,26'€ bruts. 2. reliquat de salaire net': il réclame le montant de 15'706,67'€ nets correspondant à la différence entre les rémunérations nettes cumulées résultant des bulletins de salaire et les versements effectifs par chèques et virements sur la période 2017-2021. 3. maintien de salaire durant l'arrêt maladie': en application de l'article 12 de la convention collective, il calcule un droit à maintien de salaire (90'% puis 80'% du brut) pour la période du 3 janvier au 4 avril 2022, soit 4'719,28'€ bruts. 4. salaires postérieurs au 4 avril 2022': il calcule son salaire sur la base de 177,67 heures rémunérées par mois (soit 1'887,71'€ bruts mensuels), ce qui re présente 6'323,83'€ bruts pour la période allant du 4 avril 2022 au 15 juillet 2022. Pour justifier sa demande de rappel de salaire forfaitaire s'élevant à 22'872,04'€ (outre 2'887,20'€ au titre des congés payés afférents), M. [Z] invoque et produit les pièces suivantes': - le tableau récapitulatif des jours et durées de travail (pièce n° 23)': ce document fonde le calcul des heures supplémentaires et du repos compensateur. Il détaille les horaires réalisés par M. [Z] entre avril 2018 et mars 2020, - le courrier de l'employeur du 15 janvier 2022 (pièce n° 27)': M. [Z] utilise cet écrit dans lequel la société [1] confirme que son poste de travail comporte des «'jours et heures habituels du mercredi au dimanche inclus, de 21'h à 6'h du matin'», soit une base hebdomadaire de 45 heures (sic), - les bulletins de paie d'avril à décembre 2017 (pièce salarié n° 3)': ces pièces servent à établir que, dès l'origine, le contrat (bien que non écrit) prévoyait une durée de travail de 177,67 heures mensuelles, - les bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2021 (pièce salarié n° 17)': obtenus tardivement le 25 mai 2021, ils permettent d'effectuer une comparaison arithmétique entre le net cumulé dû selon les bulletins (84'629,66'€) et les sommes réellement perçues par chèques et virements (68'922,99'€), faisant apparaître un reliquat de 15'706,67'€ nets, - le bulletin de salaire de janvier 2022 (pièce adverse n° 2)': M. [Z] invoque cette pièce produite par l'employeur pour démontrer que son bulletin mentionnait un «'net à payer de 0,00'€'», prouvant ainsi l'absence de maintien de salaire durant son arrêt maladie, - l'attestation de salaire DSN (pièce adverse n° 7)': M. [Z] s'appuie sur ce document pour souligner que l'employeur, bien que subrogé dans ses droits, n'a pas transmis les éléments nécessaires au déclenchement du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), - les courriers de mise en demeure et correspondances': il s'agit notamment du mail du 14 juin 2020 (pièce salarié n° 8) réclamant les fiches de paie et le paiement des heures supplémentaires, ainsi que les courriers des 5 avril et 17 mai 2022 (pièces salarié n° 36 et 37) par lesquels il demandait l'organisation de sa visite médicale de reprise. Sur le rappel au titre des heures supplémentaires contractualisées de 2'122,26'€ bruts La cour a rejeté plus haut le moyen tiré de la contractualisation des heures supplémentaires et cette demande est rejetée par voie de conséquence. Sur le reliquat de salaire de 15'706,67'€ nets M. [Z] sollicite un rappel de salaire de 15'706,67'€ nets pour la période d'avril 2017 à décembre 2021. Il fonde sa demande sur une comparaison arithmétique entre les rémunérations nettes cumulées figurant sur ses bulletins de paie (84'629,66'€) et les sommes qu'il a effectivement perçues par chèques (47'069,45'€) et par virements (21'853,54'€), soit un total de 68'922,99'€. M. [Z] souligne que l'employeur n'a plus remis de bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2021, malgré des relances incessantes. Il soutient que les paiements étaient aléatoires, incomplets et systématiquement en retard. Il précise que l'employeur a reconnu implicitement une partie de sa dette en procédant à trois virements de régularisation entre juin 2021 et février 2022 pour un montant total de 21'853,54'€, mais que ce montant ne solde pas l'intégralité du différentiel constaté. Pour étayer ses prétentions, M. [Z] invoque les pièces suivantes': - les bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2021, obtenus tardivement le 25 mai 2021 (pièce salarié n° 17), - les bulletins de salaire d'avril à décembre 2021, communiqués seulement en mars 2022 (pièce salarié n° 35),

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