Cour d'appel, 1re chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 24/01205
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Un licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il ne repose pas sur des motifs objectifs et vérifiables. L'employeur a l'obligation de respecter l'obligation de sécurité mentale envers ses salariés.
Faits clés
- Engagement de [H] [Y] le 1er octobre 2016 par la SAS [1]
- Arrêt de travail pour maladie le 4 février 2022 pour surmenage et inaptitude déclarée par le médecin du travail le 22 mai 2023
- Licenciement pour inaptitude le 21 juin 2023
- Demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur le 23 février 2023
- Condamnation de la SAS [1] à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 21 juin 2023 ;
Condamne la SAS [1] à payer à [H] [Y] :
- la somme de 3 000€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation du droit au repos ;
- la somme de 8 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SAS [T] de remettre à [H] [Y] une attestation destinée à France Travail rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la SAS [T] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS [T] aux dépens.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Y] a été engagé le 1er octobre 2016 par la SAS [1]. Il exerçait les fonctions d'ouvrier agricole avec en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 529,79€ pour 169 heures de travail.
Le 4 février 2022, il a été placé en arrêt de travail pour maladie au motif d'un « surmenage, poussée hypertensive à 170/180, vertiges » et n'a plus repris ensuite son activité.
Le 23 février 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Le 22 mai 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec la mention « l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
[H] [Y] a été licencié par lettre du 21 juin 2023 pour inaptitude.
Par jugement du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
- condamné la SAS [1] au paiement de :
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité mentale ;
- la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [H] [Y] à payer à la SAS [1]:
- la somme de 300€ au titre du reliquat de l'emprunt ;
- la somme de 380,47€ au titre de trop-perçu des indemnités journalières.
Le 5 mars 2024, [H] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 juin 2024, il demande d'infirmer pour partie le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de lui allouer :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 22 368,69€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 2 368,70€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 15 178,70€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 1 500€ au titre du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions légales en matière de repos ;
- la somme de 971,75€ à titre de rappel de salaire, calculé en fonction du coefficient lié à ses missions ;
- la somme de 97,18€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 1 500€ à titre de préjudice subi pour non-respect des dispositions légales en matière de durée maximale du travail ;
- la somme de 2 919€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 20 238,32€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte la SAS [1] à lui remettre des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés.
A titre subsidiaire, sollicitant les mêmes sommes, il demande de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 février 2025, la SAS [1], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses, d'assortir les condamnations prononcées à son bénéfice des intérêts au taux légal et de condamner [H] [Y] à lui verser la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Par message du 24 février 2026 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande du salarié à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, présentée pour la première fois en appel.
Le 25 février 2026, l'avocat de la SAS [1] a indiqué s'en remettre à justice.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, [H] [Y] invoque, outre des faits de harcèlement moral à son encontre, des manquements par l'employeur à ses obligations en matière de sécurité, d'heures supplémentaires, de repos et de durée maximale du travail. Il lui reproche enfin une mauvaise application du coefficient professionnel.
Sur le harcèlement moral :
Sur la prescription :
Toute action qui est exercée sur le fondement d'un harcèlement moral se prescrit par cinq ans, y compris si elle porte sur une dénonciation.
Le salarié évoque des faits survenus en 2019 et 2020 et des insultes répétées de son embauche à son arrêt de travail ayant débuté le 4 février 2022.
Le salarié ayant saisi le conseil prud'hommes le 23 février 2023, sa demande n'est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de sa demande :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, [H] [Y] expose qu'il aurait été victime d'insultes, dénigrement, réflexions humiliantes de la part de son supérieur hiérarchique, provoquant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, une lettre qu'il a établie dénonçant le harcèlement moral qu'il subissait, sans qu'il soit démontré qu'elle aurait été adressée à l'employeur, ainsi que plusieurs attestations d'anciens salariés desquelles il résulte que M. [T] le « rabaissait » et le « réprimandait » « devant les autres employés », qu'il l'avait traité de « ''connard'' pour une broutille », de « branleur, enculé... bon à rien », de « sale con, t'es une merde » et qu'il le « menaçait très souvent de le licencier sans aucune raison valable ». Plusieurs décrivent un climat de « tension permanente ».
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, la SAS [1] conteste avoir été destinataire du courrier du 4 mai 2022. Elle fait valoir, d'une part, qu'elle ne peut répondre aux reproches formulés dès lors que les attestations sont insuffisamment détaillées, d'autre part, que trois attestations ont été rédigées par des personnes appartenant à la même famille et que ces témoignages sont démentis par les attestations qu'elle fournit.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des anciens salariés de l'entreprise, même faisant partie de la même famille, et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties, étant souligné que l'employeur produit lui-même des témoignages de salariés ayant un lien familial.
La plupart des attestations des clients produites par l'employeur, selon lesquelles M. [T] « n'a jamais insulté, dénigré ou harcelé aucun ouvrier ni le chauffeur M. [Y] », sont rédigées en des termes très similaires, ce qui atténue leur force probante.
Ces attestations, même associées à celles des salariés qui témoignent n'avoir jamais subi ou été témoin d'agissements de harcèlement ne sont pas de nature à remettre en cause les attestations précises, circonstanciées et concordantes versées par [H] [Y].
Ainsi, l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé.
Au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [H] [Y] par l'octroi de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, en application de l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version résultant du décret du 30 janvier 2012, le salarié savait dès la fin de sa période d'essai qu'il n'avait pas bénéficié de la visite médicale d'embauche.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après la fin de sa période d'essai, ce fait est donc prescrit.
En revanche, à compter du 1er janvier 2017, ce n'est qu'à l'issue du délai de 5 ans à compter de cette date que le salarié pouvait avoir connaissance du manquement de l'employeur résultant de l'absence de visite médicale d'information et de prévention découlant de l'article R. 4624-16 dans sa nouvelle rédaction.
Par ailleurs, les manquements à obligation de sécurité résultant du harcèlement moral se prescrivent par cinq ans.
Ces derniers faits ne sont donc pas prescrits.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Si la SAS [1] ne démontre ni avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du harcèlement moral ni pris les mesures appropriées propres à y mettre un terme définitif, [H] [Y] n'établit pas l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi à ce titre, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent.
De la même, aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale n'est démontré.
La demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sera donc rejetée.
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