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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 23/04767

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour absence prolongée est-il justifié lorsque celle-ci a demandé la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle ?

Principe retenu

Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent lorsque la suspension du contrat de travail est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

Faits clés

  • Engagement de [F] [X] le 1er septembre 2020 en tant qu'auxiliaire de vie sociale
  • Arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 2021
  • Demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 7 novembre 2021
  • Licenciement par lettre du 3 décembre 2021 pour absence prolongée
  • Contestations de [F] [X] devant le conseil de prud'hommes

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [F] [X] à payer à l'Association des Services et Soins à [Localité 4] (ASSAD) la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [X] a été engagée le 1er septembre 2020 par le Centre Intercommunal d'Action Sociale [Adresse 4], aux droits duquel sont venues l'Association [1] puis l'Association des Services et Soins à Domicile (ASSAD). Elle exerçait les fonctions d'auxiliaire de vie sociale avec un salaire mensuel brut de 1 496,93€ pour 120 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2021 et n'a plus repris ensuite son activité. Le 7 novembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de sa maladie à titre de maladie professionnelle. [F] [X] a été licenciée par lettre du 3 décembre 2021 pour absence prolongée ayant provoqué la nécessité d'un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée pour prendre en charge les accompagnements de personnes âgées et de personnes handicapées. Le 23 mars 2022, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 5 septembre 2023, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 septembre 2023, [F] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 décembre 2023, elle demande d'infirmer le jugement, d'annuler le jugement et de lui allouer : - la somme de 1 318,49€ à titre d'indemnité de licenciement (si non déjà versée) ; - la somme de 3 089,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 308,95€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 9 268,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mars 2024, l'Association des Services et Soins à Domicile ([2]) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que le courrier de [F] [X] du 7 novembre 2021 faisant parvenir à son employeur le certificat médical de maladie professionnelle établi par son médecin traitant le 3 novembre 2021 lui a été adressé par lettre simple, en sorte qu'au vu de la contestation émise, il n'est pas démontré qu'il l'ait reçu ; Que, de même, la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie informant l'Association [1] que la salariée avait établi une déclaration de maladie professionnelle est en date du 3 décembre 2021 ; Qu'ainsi, au moment du licenciement, le 3 décembre 2021, l'employeur ne pouvait avoir connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par la salariée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie; Attendu que le licenciement n'étant pas autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

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