Cour d'appel, 2e chambre sociale, 1 avril 2026 — n° 22/04151
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement jugé nul en matière de dommages et intérêts ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié peut être déclaré nul s'il est fondé sur des motifs contraires aux dispositions légales. Dans ce cas, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi.
Faits clés
- M. [P] a été engagé par la société [2] en 2011 en tant qu'ingénieur technico-commercial.
- Il a été licencié pour faute grave en décembre 2017 après un arrêt de travail pour burn out.
- Le conseil de prud'hommes a été saisi pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Le jugement a accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral.
- La société a été condamnée à régulariser les salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande tendant à constater la péremption de l'instance ;
Y ajoutant :
Constate l'existence d'un contrat de travail et dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige.
Rejette la demande tendant à classer M. [O] [P] au coefficient 880 de la convention collective des industries chimiques et de la demande de rappel de salaire subséquente.
Rejette la demande indemnitaire formée au titre du repos compensateur ainsi que celle portant sur le défaut d'information relative au repos compensateur.
Rejette la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul.
Fixe les créances de M. [O] [P] au passif de la société [2] représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 5 584,50 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires, outre 558,45 euros au titre des congés payés afférents.
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du repos dominical et de la durée maximale du travail,
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 7 414,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 7 944 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 794,40 euros au titre des congés payés afférents. .
Ordonne l'établissement par la société [2] représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, d'un relevé de créances, conformément à la présente décision et sa communication M. [P].
Ordonne la remise à M. [P] par la société [2] représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, d'un bulletin de paye de régularisation conforme à la décision,
Rejette la demande d'astreinte.
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'instance seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Rappelle que la garantie de l'AGS :
- ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du code du travail.
Donne acte au [4] de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et règlementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 1995, M. [O] [P] a été engagé par la société [2] par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée. Le salarié a par la suite été licencié puis réengagé par la société à plusieurs reprises.
Dans le cadre du dernier contrat à durée indéterminée conclu entre les parties, M. [P] a été engagé par la société [2] le 15 janvier 2011 en qualité d'ingénieur technico commercial avant d'évoluer au poste de responsable de recherche et développement, statut cadre, à dater du 1er mars 2012.
Le 21 décembre 2015, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Du 18 janvier 2016 au 1er février 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'un burn out.
Le 15 mars 2016, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, puis par courrier du 14 avril 2016, la société l'a informé qu'elle renonçait à la mesure envisagée et qu'elle procédait à la régularisation de l'ensemble des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Par courrier du 8 décembre 2017, M. [P] a été licencié pour faute grave.
L'affaire a été radiée le 8 octobre 2018 puis réinscrite le 5 avril 2019.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Vu l'absence de communication de pièces et conclusions de [O] [P] pendant plus de deux ans,
Juge la péremption de l'instance de [O] [P], en réponse aux demandes formulées par le défendeur,
déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle,
Laisse les dépens à la charge des parties'.
Le 29 juillet 2022, M. [P] a relevé appel de la décision.
Le 06 mai 2024, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [B] [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [P] a assigné en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société le 07 avril 2025 et l'AGS CGAE de [Localité 4] le 10 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
In limine litis, juger que l'instance devant le conseil de prud'hommes n'était pas périmée et que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour statuer sur le litige.
A titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; à titre subsidiaire : juger nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] ; à titre infiniment subsidiaire : juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Débouter la SARL [2] et le [3] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Fixer les créances de M. [P] au passif de la société [2] représentée par Maître [B] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 157 662 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
- 20 145,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 52 554 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- 26 277 € à titre de rappel d'indemnité de préavis outre 2 677,70 € de congés payés y afférents.
- 191 875,48 € à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents.
- 54 237,65 € de rappel d'heures supplémentaires outre 5 423,76 € de congés payés y afférents.
- 12 741,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur outre 1 274,20 € de congés payés y afférents.
- 17 518 € de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur.
- 52 554 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 36 036 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de la durée maximale du travail, du repos dominical et hebdomadaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance :
L'article R.1452-8 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu la péremption de l'instance aux motifs que le jugement de radiation du 08 octobre 2018 prévoyait que 'l'affaire pourra être réinscrite par le demandeur à charge pour lui de justifier lors de la saisine prud'homale qu'il a communiqué ses pièces et ses conclusions à la partie défenderesse' et que, nonobstant la décision de réinscription de l'affaire, le requérant n'avait transmis aucunes conclusions et pièces à son adversaire avant le 8 octobre 2020, soit deux ans plus tard, de sorte que la péremption était acquise.
M. [P] justifie cependant avoir adressé à la société [2] ses conclusions et pièces par mail dès le 8 octobre 2018, de sorte que les diligences demandées étaient accomplies lors de la demande de réinscription formée auprès du conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 décembre 2018, et enregistrée par le greffe le 09 avril 2019. Par ailleurs, suite à cette réinscription le conseil a fixé une audience de jugement initialement à la date du 27 avril 2020, et aucune nouvelle diligence n'a été demandée aux parties.
Il convient en conséquence de constater que l'instance devant le conseil de prud'hommes n'était pas périmée, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes :
En application de l'article L1411-1 du code du travail, 'le conseil des prud'hommes est compétent pour tous les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'
Il en découle que l'existence d'un contrat de travail doit être démontrée pour que la compétence de la juridiction prud'homale soit retenue.
Le contrat de travail se définit par la réunion de trois éléments : la fourniture d'un travail, le payement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination. Ce dernier élément, essentiel à la démonstration de la réalité du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'AGS soutient que M. [P] n'était pas lié à la société par un véritable contrat de travail et qu'en réalité il exerçait les fonctions, avec M. [E], de gérant de fait de la société.
Pour étayer ses affirmations, l'AGS se fonde sur les écritures produites aux débats par M. [P] dans lesquelles ce dernier mentionne notamment :
'En réalité, M. [P] et M. [E] ont dû prendre l'initiative de diriger la société [2] pour la développer commercialement, sans l'aide d'aucun des actionnaires de façon déterminante.
Les deux gérants 'officiels' de la société [2], M. [G] et M. [W], âgés respectivement de 82 et 76 ans, ne se rendent dans l'entreprise qu'une dizaine de fois par an et ont totalement délégué à M. [P] et à M. [E] la gestion de la société'
'Il s'occupait de défendre les intérêts de la société lors d'un important contrôle fiscal'
L'AGS soutient également que M. [P] était bénéficiaire de diverses procurations sur la société, qu'il était signataire des documents administratifs (crédit d'impôt) ainsi que de documents portant sur des ordres de transfert, et de placement d'argent.
Elle fonde ses allégations sur les pièces produites aux débats par l'appelant et notamment :
- une procuration que lui avait accordé le gérant de la société le 12 octobre 2015 lui donnant le pouvoir de : ' faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.'
- le document fiscal afférent au crédit d'impôt signé par M. [P] le 29 avril 2015.
-diverses confirmations d'achats de devises étrangères et ordre de transferts effectués par M. [P] au profit de la société.
M. [P] rappelle qu'il disposait d'un contrat de travail apparent (contrat écrit, fiches de paie) et soutient qu'il travaillait pour la société dans le cadre d'un lien de subordination.
Il produit divers courriels adressé par M. [W], gérant de la société, soit uniquement à M. [P], soit à ce dernier ainsi qu'à d'autres salariés, dans lesquels il mentionne notamment :
- le 28 février 2013 : 'pourrais tu rédiger une note, synthétique donc, qui permette de faire la genèse de cette unité...cette note pourrait développer...'
- le 12 janvier 2014 'je te transfère ce mail...merci de le traiter le mieux possible'.
- le 12 avril 2014 : 'à vous quatre [...]Je demande que personne n'aborde le sujet avec M. [M] ou quiconque de la BP. Si l'un d'entre vous venait à être interrogé, qu'il renvoie son interlocuteur vers moi'.
- le 19 juin 2014 : 'Je voudrais que tu me rendes un service pour [Localité 6]. J'ai besoin que tu établisses une liste de laboratoires compétents en physique et chimie des matériaux...'
- le 17 janvier 2015 : 'je te confirme ...que je serai à [5] les 27 et 28 ...je souhaite que tu prépares seul ou avec [Q] et ou [I] les sujets suivants...'
- le 04 mars 2016 : 'j'espère que ta mission s'est bien passée, et que les résultats concrets commencent à apparaître. J'attends ton compte rendu afin que l'on puisse faire un bilan en comité'.
La gérance de fait se caractérise par l'exercice, de manière habituelle et effective, des actes de gestion normalement réservés au dirigeant légal, tel que prise de décisions stratégiques (embauche, licenciement, investissements, etc.), signature de contrats au nom de la société, représentation de la société vis-à-vis des tiers (banques, fournisseurs, clients), participation active aux réunions de direction ou aux assemblées générales, outre des documents internes montrant son implication dans la gestion de la société.
En l'espèce, la procuration accordée à M. [P] le 12 octobre 2015, rédigée en des termes généraux, ne saurait constituer une véritable délégation de gestion de l'entreprise. Par ailleurs, bien que la procuration bancaire lui ait permis d'effectuer des opérations ponctuelles, notamment pour le placement des fonds de la société, rien ne prouve qu'il était habilité à engager librement les fonds de l'entreprise dans des opérations financières plus complexes ou risquées. Il est d'ailleurs établi que cette procuration bancaire a été révoquée par la société dès le 16 mars 2016, alors que le contrat de travail s'est poursuivi pendant plus d'un an postérieurement à cette date.
En outre, les échanges de mails produits prouvent qu'il recevait des directives précises du gérant de la société, dont les messages attestent que ce dernier conservait une connaissance parfaite du fonctionnement et de la gestion de l'entreprise. Il en résulte que la preuve d'une gérance de fait n'est pas rapportée.
M. [P] justifie ainsi qu'il agissait dans le cadre d'un lien de subordination, en tant que salarié de l'entreprise, de sorte que le conseil de prud'homme est compétent pour trancher le litige.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la classification :
Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
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