Cour d'appel, chambre sociale a, 1 avril 2026 — n° 22/06748
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de Mme [B] est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'espèce, la cour a requalifié le contrat de travail à temps plein et a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.
Faits clés
- Mme [B] a été embauchée en CDI à temps partiel le 3 juillet 2017.
- La durée du travail a été portée à temps plein par avenant le 1er août 2018.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 8 février 2019.
- Le licenciement a été notifié le 15 mars 2019 pour abandon de poste.
- Mme [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en temps plein, en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 6 048 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 outre celle de 604 euros pour congés payés afférents ;
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Rejette la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que la demande d'indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 30 août 2019;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [B] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [B] a été embauchée, par la société [3] [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société [2], par divers contrats de mission, à compter du 1er juillet 2016, en qualité d'agent de sécurité, mise à disposition de la société [1].
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 3 juillet 2017 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité. Par avenant au contrat de travail du 1er août 2018, la durée du travail a été portée à temps plein.
Les dispositions de la convention collective de la prévention et de la sécurité sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 février 2019.
Par lettre du 15 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste.
Le 20 août 2019, Mme [B], contestant son licenciement, et sollicitant la convocation de la société [1] et de la société [3] [Localité 1], a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, déclarer que le motif du licenciement est sans cause réelle et sérieuse, requalifier le contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel en temps plein du 3 juillet 2017 au 1er aout 2018 et voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner la société [3] à lui verser la somme de 5 700 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Sur l'indemnisation du préjudice subi :
écarter les barèmes MACRON contraires à l'article 24 de la charte sociale européenne et à la convention de l'OIT ;
condamner la société SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts de droit à compter de la demande :
- 15 286 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 428 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 242 euros de congés payés afférents ;
- 1 450 euros d'indemnité de licenciement ;
- 6 048 euros à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 ;
- 1 500 euros à titre du non-respect de l'obligation de formation ;
- 1 500 euros à titre du non-respect des visites médicales obligatoires ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (prêt de main d''uvre illicite, non-respect temps partiel, fraude à la loi'.) ;
- 10 800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.
ordonner à la société [1] de remettre à la salariée des documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société [1] SARL aux dépens.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 août 2019.
La société [3] [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 septembre 2019
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2016 et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, la société [1] fait valoir que les manquements reprochés, soit le non-respect du délai de carence ne lui sont pas imputables et ne peuvent lui être reprochés. Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit à titre de sanction, l'allocation d'une indemnité de requalification.
Elle soutient que l'embauche de la salariée en intérim correspondant à un surcroit d'activité lié à une commande exceptionnelle de [4].
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise de travail temporaire fait valoir que :
en cas de missions successives dans l'entreprise utilisatrice, l'action en requalification contre l'entreprise de travail temporaire ne peut pas être fondée sur le non-respect du délai de carence applicable entre deux contrats de mission pour surcroît temporaire d'activité ;
la condamnation de l'entreprise de travail temporaire au titre des conditions de fond du recours au travail temporaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est prouvé que celle-ci a agi de concert avec l'entreprise utilisatrice et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail ;
la salariée ne relève aucune irrégularité quant au contenu et à l'aspect formel de ses contrats de missions.
La salariée objecte que :
l'entreprise de travail temporaire ne respectait aucun délai de carence ;
l'avenant de prolongation du contrat de travail du 3 au 8 avril 2017 a été signé le 9 avril 2017, de sorte que la prolongation était illicite ;
ces raisons justifient la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ;
la société [1] ne justifie pas des motifs de recours mentionnés dans les contrats de mission, or, elle était affectée à un emploi permanent d'agent de sécurité ;
il convient de prendre en compte comme salaire de référence, la moyenne des trois derniers mois de salaire ou le dernier salaire.
***
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-5, L.1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
L'entreprise utilisatrice se borne à affirmer que les contrats de travail temporaire ont été souscrits pour faire face à un surcroît d'activité dont elle ne rapporte pas la preuve. Il y a donc lieu à requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail dans leur rédaction en applicable à l'espèce que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
En l'espèce, un contrat de mission (n°18627) a été conclu avec Mme [B] le 1er juillet 2016 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er au 9 juillet 2016 et ce contrat a été renouvelé pour la période du 10 au 16 juillet 2016.
Puis un nouveau contrat de mission a été signé dès le 18 juillet 2016 pour un accroissement temporaire d'activité, alors qu'un délai de carence de 7 jours aurait dû être observé.
Les contrats de mission établis par l'entreprise de travail temporaire mentionnant le motif d'un accroissement temporaire d'activité, le respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail s'imposait et faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle a failli aux obligations qui lui sont propres.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 et condamné solidairement la société [1] et la société [2] au paiement d'une indemnité de requalification.
Sur le prêt de main d''uvre illicite et le travail dissimulé :
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du prêt de main d''uvre illicite et du travail dissimulé, la salariée fait valoir que :
la pratique de la société [1], visant à contourner la législation sur le travail, en faisant intervenir sa propre agence d'intérim pour pourvoir des emplois permanents est une fraude à la loi ;
la société [3] ne démontre pas avoir procédé à une déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire conformément aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5 du Code du travail ;
dès lors le prêt de main d''uvre est illicite ;
de plus, la société [3] ne fournit aucun savoir-faire spécifique à sa filiale la société [1] dans la mesure où elle mettait à sa disposition des agents de sécurité qui est l'activité principale de la société [1] ;
la société [3] était sous la dépendance économique de la société [1], qui était son seul client ;
elle a subi un préjudice considérable du fait de sa précarisation et de ce prêt de main d''uvre illicite ;
elle est également fondée à demander une indemnité pour travail dissimulé.
La société [1] objecte que :
le simple fait que Mme [B] ait été engagée par la société [3], préalablement à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, n'est en rien la démonstration d'une fraude, que ce soit à la loi ou que ce soit au préjudice de la salariée ;
selon l'article L. 8241-1 du Code du Travail, le travail temporaire est une forme de prêt de main-d''uvre à but lucratif spécialement réglementée par la loi ;
la salariée ne démontre pas une quelconque confusion d'activités entre la société [3] aujourd'hui dénommée [2], et la société [1] ;
l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite n'est en rien constitutif d'un travail dissimulé.
L'entreprise de travail temporaire fait valoir que :
l'intérim est un des cadres de prêt de main d''uvre licite autorisé ;
la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de qualifier la situation décrite comme un prêt de main d''uvre illicite ;
la salariée n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice en lien avec le prétendu prêt de main d''uvre illicite qu'elle invoque ;
elle ne démontre pas que la société [3] ait manqué à une quelconque des obligations énoncées à l'article L. 8221-5 du code du travail pas plus qu'elle ne démontre une quelconque « intention » de se soustraire aux exigences légales.
***
Selon les dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
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