MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A ' Sur la demande au titre du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
I.A.1 ' Sur la demande de dommages et intérêts relative à la modification du contrat de travail.
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une modification du contrat de travail sans accord de la salariée, alors, en synthèse, qu'il s'agissait de simples modifications des conditions de travail :
Prévues par le contrat de travail ;
Acceptées par la salariée dans le cadre d'avenants qu'elle a régularisés, sur des fonctions équivalentes correspondant à ses qualifications et à son coefficient, et moyennant une augmentation salariale de 5 % ;
Conclus dans l'attente de sa demande de départ volontaire ou de son reclassement interne à l'issue d'une période de deux ans, ce qui avait permis la suppression de son poste de « customer services process specialist EMEA » en 2016, ce dont la salariée a été pleinement informée.
L'employeur conclut encore que les postes de « customer services process specialist EMEA» restants ont été supprimés en totalité, dans le cadre du nouveau projet de réorganisation « Oxygen » ; dès lors, si la cour devait à reconnaître une modification du contrat de travail, elle devra tenir compte du fait que ces modifications l'ont été dans le cadre d'un accord collectif destiné à préserver l'emploi, de sorte que dans ce cas, les modifications ' y compris du contrat de travail, se substituent de plein droit, l'acceptation du salarié étant réputée tacite, en application de l'article « L. 1254-2 III » (en réalité L. 2254-2) du code du travail.
Pour sa part, au visa de l'article L. 1222-6 du code du travail, la salariée fait valoir en substance qu'à compter du 1er avril 2016, lui ont été confiées des missions temporaires sur deux années jusqu'au 31 décembre 2018. Or, à l'issue de sa dernière mission et suite à son refus des nouvelles missions proposées par l'employeur ' justifié par son épuisement professionnel qui l'a conduit à postuler au plan de départ « Oxygen » -, l'employeur n'a jamais pu lui proposer d'occuper à nouveau le poste de travail dont elle était contractuellement titulaire à l'issue de ses missions temporaires, et l'a informée de sa suppression au 1er janvier 2017.
Or, les accords GPEC et GEPP ne peuvent affecter le contrat de travail d'un des salariés sans mise en 'uvre des critères d'ordre de licenciement, permettant de déterminer lequel des salariés doit être affecté par la suppression du poste. Le fait d'évoquer qu'un poste de « customer services process spec. EMEA » spécifiquement et individuellement rattaché à la salariée aurait été supprimé sans que celle-ci ait fait acte de départ volontaire (elle n'a jamais postulé à un départ volontaire dans le cadre de l'accord collectif du 17 octobre 2014) et sans mise en 'uvre de tels critères est contra legem. Dès lors, rien ne permet d'affirmer que c'est son poste qui a été supprimé.
En outre, le 31 décembre 2018, l'intégralité du « Customer Service EMEA » et des postes de « customer services process spec. EMEA », dont la salariée relevait, ont tous été supprimés, sans respect de la procédure de licenciement pour motif économique, sans son accord et sans qu'aucune solution n'ait été trouvée pour elle, sur son départ de l'entreprise.
Ainsi, du 31 décembre 2018 au 7 janvier 2019, date de son arrêt de travail pour maladie, la salariée n'était plus couverte par aucun avenant temporaire, et son poste de travail de même que son service, avaient été supprimés le 31 décembre 2018.
La suppression de « son » poste de travail (d'après l'employeur) sans son accord et sans respect de critères d'ordre de licenciement caractérise une modification unilatérale de son contrat de travail et à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
En l'occurrence, il est exact que le contrat de travail mentionne le caractère évolutif des fonctions confiées à la salariée, en raison notamment des impératifs d'adaptation de l'entreprise et à ses besoins. De même, il est constant que la salariée a régularisé trois lettres de missions successives pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient opéré une modification à la baisse de sa classification de ses qualifications, de son coefficient ; il n'est pas davantage contesté que la salariée a bénéficié d'une augmentation salariale de 5 % à cette occasion.
Le litige porte d'une part sur la question de savoir si, au-delà des missions temporaires qui lui étaient confiées, la salariée avait conservé son poste de « customer services process specialist EMEA » ; d'autre part, sur les conditions de la suppression de ce poste alléguée par l'employeur, et notamment l'information de la salariée.
En premier lieu, l'accord inter-générationnel et de gestion anticipée des métiers, des emplois et des compétences du 17 octobre 2014 (plan « [3] »), présenté au CCE de l'UES [4] le 9 février 2016, a prévu une réduction du nombre d'emplois de « customer services process specialist EMEA » au 1er janvier 2017, un poste sur neuf étant supprimé, tandis que quatre autres ont fait l'objet d'un transfert géographique.
M. [N], directeur d'établissement indique avoir reçu l'intéressée à deux reprises début février et mars 2016, à la suite de quoi, il lui a envoyé, le 29 mars suivant, le courriel suivant: « Bonjour [C], comme suite à notre entretien du 23 mars 2016, nous vous confirmons bien volontiers les éléments suivants : sous réserve d'acceptation de la mission proposée par la [7], votre salaire de base serait revalorisé de 5 % à compter du 1er avril 2016, date de début de cette mission. A l'issue de cette mission de deux ans, soit le 31 mars 2018, nous vous confirmons qu'à défaut d'une possible prolongation de quelques mois de cette mission, nous vous confierions une mission complémentaire permettant la poursuite de votre activité au moins jusqu'au 31 juillet 2018, sous réserve que l'information consultation en cours sur le projet de réorganisation de [3] ait été réalisée, dans l'hypothèse où vous feriez acte d'un départ volontaire, nous vous confirmons que vous auriez en application de l'accord collectif du 17 octobre 2014 le bénéfice d'une indemnité de licenciement pour motif économique ».
Chacune des lettres de mission des 8 mars 2016, 19 septembre 2017 et 15 décembre 2017 précise qu'il s'agit de missions « temporaires » et que « toute reconduction ou modification (') devra faire l'objet d'un avenant signé ».
Par ailleurs, la circonstance que la salariée a mentionné la suppression de son poste dans le cadre de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la CPAM est inopérante, celle-ci étant intervenue le 25 octobre 2019 c'est-à-dire postérieurement à la lettre recommandée de l'employeur du 4 janvier 2019 qui l'en a informée.
Si l'employeur verse au débat des échanges entre M.