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Cour d'appel, chambre civile section a, 31 mars 2026 — n° 25/03142

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un arriéré de charges dans une copropriété ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour recouvrer les charges impayées par un copropriétaire. En cas de résistance abusive, des dommages-intérêts peuvent être demandés, mais il appartient à la partie qui les réclame de prouver l'abus.

Faits clés

  • La SCI [Adresse 1] est propriétaire d'un lot dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 2].
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI pour un arriéré de charges de 3.555,85€.
  • La SCI a été condamnée à payer 3.505,85€ au titre des charges échues.
  • Une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée.
  • La SCI a également été condamnée à payer 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute la SCI Dar Esplanade 23 de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 1] est propriétaire d'un lot au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, l'agence Lamy (ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires) , a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : -3.555,85€ représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3 et 4 ' exercice 2024/2025), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, -1.500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, -900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal précité a : -rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Dar [Adresse 7], -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation ou médiation soulevée par la SCI Dar [Adresse 7], -déclaré le Syndicat des copropriétaires, recevable en ses demandes, -condamné la SCI Dar [Adresse 7], à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de : 2.491,95€ au titre de l'arriéré des charges échues au 1er mars 2025 1.011,90€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025), soit un total de 3.505,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 2.491,95€ et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus, -ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2025, -débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, -débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, -condamné la SCI Dar [Adresse 7] à payer au Syndicat des copropriétaires , la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration déposée le 5 septembre 2025, la SCI Dar Esplanade 23 a relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 10 février 2026. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 18 septembre 2025 sur le fondement des articles 656, 658, 750-1 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles 14-1 et 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2025 statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il : -a rejeté son exception de nullité de l'assignation, -a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation ou médiation, -a déclaré le Syndicat des copropriétaires , recevable en ses demandes, -l'a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de : 2.491,95€ au titre de l'arriéré des charges échues au 1er mars 2025, 1.011,90€ au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025), soit un total de 3.505,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 pour la somme de 2.491,95€ et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus, -a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2025, -a débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, -l'a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'assignation en justice L'article 648 alinéa 4 du code de procédure civile n'exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire et il a été jugé que la mention de l'identité du représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle. (Civ. 3e, 6 mai 1998 n°96-15.696 P) Ainsi, dès lors que l'assignation d'une société civile immobilière sans indication exacte de la personne de son gérant est régulière, aucune irrégularité ne peut être relevée à l'égard de l'assignation délivrée le 6 mai 2025 à la SCI Dar Esplanade 23 par le Syndicat des copropriétaires en ce que le commissaire de justice instrumentaire y a porté un nom dit par l'appelante comme n'étant pas celui de son gérant, et ce d'autant que l'assignation ne souffre pas d'irrégularité au regard des autres mentions prescrites à peine de nullité par l'article 658 précité, à savoir que sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement y sont bien mentionnés , cette assignation ayant été de plus fort délivrée au lieu de son siège social. Par ailleurs, la SCI [Adresse 1] a été destinataire de cette assignation ainsi qu'en atteste le fait qu'elle a déposé ses écritures en défense pour l'audience du 5 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble qui a rendu le jugement dont elle a relevé appel. Sur l'obligation de tentative préalable de conciliation ou médiation Selon l'article 750-1 dans sa version issue du décret 2023-357 du 11 mai 2023, art. 1er applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (Décret précité article 4) « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.(') L'appréciation du montant de la demande se faisant conformément aux règles prévues aux articles 35 à 37 du code de procédure civile, doivent être exclus les intérêts échus depuis la demande, les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le montant cumulé des demandes du Syndicat des copropriétaires excéde la somme de 5.000€ , ce qui est confirmé par les réclamations portées dans l'assignation, soit 3.555,85€ au titre de l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles et 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit non applicable au litige les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile après avoir relevé que la demande en justice tendait au paiement d'une somme excédant le seuil de 5.000€ prévu par ce texte. Sur la procédure accélérée au fond Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. (') » Il importe peu que la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires adressée à la SCI [Adresse 1] soit revenue avec la mention « défaut d'adresse ou d'adressage » alors que selon les articles 64 et 65 alinéa 2 du décret n° 67-223du 17 mars 1967 « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Or, le courrier recommandé a été envoyé précisément à l'adresse du siège social de la SCI [Adresse 1], à savoir [Adresse 8] à Montluel, qui est l'adresse figurant sur l'attestation sans prix du 26 décembre 2023 portant vente en état futur d'achèvement par la SCI du [Adresse 9] 2007 à la SCI [Adresse 1]. En considération des textes susvisés ,la mise en demeure doit être admise comme ayant été valablement faite, quand bien même elle n'a pas été remise à la personne de son destinataire. Selon avis n° 24-70.007 du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a énoncé que la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte. Ainsi, la mise en demeure doit opérer une distinction entre les provisions de l'article 14-1 et les autres charges et provisions réclamées. La provision ainsi visée, exigible au premier jour de chaque trimestre, concerne une créance échue du budget prévisionnel de l'exercice en cours. Le courrier de mise en demeure du 6 mars 2025 distingue dans un premier temps les provisions de l'exercice en cours, soit les provisions 1 et 2 d'un montant respectif de 505,95€ qui correspondent pour l'exercice 2024-2025 au 1er appel de provision de charges à la date du 1er décembre 2024 puis au 2ème appel de charges au 1er mars 2025 (cf relevé de compte copropriétaire -pièce 3) Ce même courrier énonce ensuite les conséquences applicables pour le cas où il ne lui serait pas donné suite dans les trente jours de sa délivrance, à savoir que les provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles, à savoir les 3ème et 4ème provisions en application de l'article 14-1 d'un montant respectif de 505,95€ , cette exigibilité immédiate s'appliquant également aux sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes (2ème, 3ème et 4ème appel de provision de charges pour l'exercice 2023-2024 selon le relevé de compte copropriétaire précité) , le Syndicat des copropriétaires n'ayant fait que se conformer aux dispositions de l'article 19-2 précité . C'est donc en vain que la SCI Dar [Adresse 10] 23 proteste contre les sommes ainsi réclamées dans cette mise en demeure qui est restée infructueuse dans le trente jours prévu à l'article 19-2. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit recevable le Syndicat des copropriétaires en ses demandes présentées devant lui selon la procédure accélérée au fond. Sur la procédure abusive La demande de dommages-intérêts formée par l'appelante au visa prétendu d'un abus de procédure de la part du Syndicat des copropriétaires doit être rejetée,celle-ci n'établissant pas qu'il a agi en paiement par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice. Sur les mesures accessoires

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