Cour d'appel, chambre 4 a, 31 mars 2026 — n° 23/04281
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de M. [J] [F] a-t-il une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé que l'inaptitude de M. [J] [F] était liée à son accident du travail et a jugé que le licenciement était fondé.
Faits clés
- M. [J] [F] a été engagé en CDI comme chauffeur routier.
- Il a subi un accident du travail le 21 mars 2017 entraînant une inaptitude.
- M. [J] [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 6 septembre 2021.
- L'employeur a informé M. [J] [F] de son impossibilité de reclassement le 14 septembre 2021.
- M. [J] [F] a été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 22 novembre 2023 SAUF en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude, de M. [J] [F], a une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la société de [1] [I] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive à la délivrance de ses bulletins de salaire ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE M. [J] [F], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été engagé par la SA [3] à compter du 29 juin 2015 en qualité de chauffeur routier en contrat à durée indéterminée avec pour cadre la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 21 mars 2017 M. [J] [F] a été victime d'un accident du travail, son genou ayant été percuté par une ridelle lors du déchargement de la remorque de son camion.
Le 06 octobre 2017, M. [J] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail, considéré par la [4], comme une rechute de son accident initial, et n'a plus repris son travail.
M. [F] a été opéré, par la suite, du genou en cause.
Le 04 juin 2019, avec effet rétroactif au 07 mars 2018, pour sa maladie à l'épaule gauche, M. [F] a bénéficié d'une reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels (maladie professionnelle). Cette reconnaissance lui a été refusée pour son épaule droite et pour gonalgie droite.
Le 06 septembre 2021, M. [F] a été déclaré inapte sur son poste de chauffeur poids lourds par le médecin du travail avec plusieurs contre-indications médicales à prendre en considération dans le cadre de son reclassement.
Le 14 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser.
Le 16 septembre 2021, M. [J] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre suivant, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2021, a été licencié pour inaptitude physique.
Par requête du 22 juillet 2022, M. [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin de voir reconnaitre que son inaptitude avait une origine professionnelle et demander la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
" -déclare la demande formulée par Monsieur [J] [F] recevable et régulière,
-constate que l'inaptitude de Monsieur [J] [F] fait suite à son arrêt de travail pour accident du travail ainsi qu'à sa pathologie à l'épaule gauche, reconnue au titre de la législation professionnelle,
- dit et juge que l'inaptitude de Monsieur [J] [F] repose sur une inaptitude d'origine professionnelle,
- dit et juge que la SA [3] avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [J] [F],
- condamne la SA [3] à verser à Monsieur [J] [F], la somme de 3 647,16 € brut au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamne la SA [1] [I] [5] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 686 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- dit et juge que la SA [3] n'a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement,
- déboute que la SA [3] n'a pas satisfait à ses obligations en matière de consultation du CSE,
-dit et juge que le licenciement de Monsieur [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SA [3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5 529 € à titre de dommages et intérêts,
- constate que la SA [1] [I] [5] a injustement méconnu le droit de Monsieur [J] [F] à la délivrance régulière et immédiate de ses bulletins de paie, malgré une mise en demeure du salarié et une injonction de l'inspection du travail,
- condamne la SA [3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 800 € pour résistance abusive,
- fixe le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [J] [F] à la somme de 1 843 € brut,
- déboute Monsieur [J] [F] du droit de mettre en compte d'autres demandes pécuniaires dès réception des documents sollicités avant dire droit,
- condamne la SA [3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA [1] [I] [5] aux frais et dépens,
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu'elle n'est saisie que des chefs critiqués dans la limite de l'appel et que les demandes, reprises dans le dispositif des écritures des parties, de " dire et juger " et " constater ", ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens développés.
Sur le licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le manquement à l'obligation de reclassement et le manquement à l'obligation de sécurité, cause du licenciement pour inaptitude, sont des moyens (et non des prétentions) au soutien de la prétention que constitue la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
La Société de Transports [I] [5] soutient qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation de reclassement, que ce soit au niveau de la consultation du comité économique et social, ou au niveau de ses recherches de reclassement qu'elle justifie avoir effectuées ( pièce 2) tout en indiquant que le salarié avait accepté son absence de reclassement au moment de sa notification (pièce 3).
M. [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour son employeur d'avoir effectué la consultation obligatoire du comité économique et social et d'avoir respecté son obligation de recherche loyale de reclassement.
Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Sur la consultation du comité économique et social (CES)
En l'espèce, la Société de [3] justifie de l'absence de Cse, au sein de l'entreprise, en produisant un procès-verbal de carence, pour tous les collèges du comité social et économique, du 19 février 2021, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de lui reprocher une absence de consultation dudit CES. La décision des premiers juges, qui a écarté ce moyen, est donc justifiée.
Sur le périmètre du reclassement et la proposition de reclassement
L'employeur doit faire une proposition loyale qui doit prendre en compte l'avis du médecin du travail et les demandes du salarié et doit effectuer la recherche du poste de reclassement au sein de son entreprise, mais, également, au sein du groupe auquel il appartient dont l'organisation, les activités, ou le lieu d'exploitation, assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe de reclassement a été modifiée par une ordonnance du 22 septembre 2017, le législateur ayant introduit une nouvelle définition du groupe en référence au code du commerce, à savoir une définition dite " capitalistique ", un groupe étant constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle dans les conditions du code du commerce.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis aux parties.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude, de M. [F] ( pièce 14 salarié), mentionne les restrictions suivantes :
" [Localité 3]-indications médicales :
- [Localité 3]-indication à la manutention manuelle de charges de poids supérieur à 5 kg ;
- [Localité 3]-indication aux tâches nécessitant des mouvements d'élévation des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ou des efforts de poussée et de traction en force.
- [Localité 3]-indication aux tâches occasionnant des postures contraignantes pour le rachis ;
- Limiter la station assise prolongée ;
Capacité restantes : Pourrait occuper un poste plus sédentaire, permettant l'alternance régulière des positions assises et debout, sans opérations répétées de manutention manuelle et avec respect strict des amplitudes de confort du rachis et des membres supérieurs.
Le salarié est en capacité de bénéficier d'une formation lui permettant d'occuper un poste adapté à son état de santé ".
Au regard de ces contre-indications, l'employeur justifie qu'aucun des 45 postes de chauffeur routier ne pouvait être aménagé, compte tenu de l'étendue des restrictions médicales et des capacités restantes de M. [F] ci-dessus énoncées.
Il ne peut être reproché à la société de [1] [I] [5] de ne pas avoir proposé le poste d'exploitant et le poste de secrétaire, dès lors que ces deniers n'étaient pas disponibles.
Par ailleurs, la cour observe que la société de [1] [I] [5] n'avait pas à rechercher un poste adapté en dehors de son entreprise des lors que le texte légal n'impose, à l'employeur, d'effectuer cette recherche qu'au sein de son groupe d'entreprise et alors que la société de [1] [I] [5] n'appartenait à aucun groupe.
En conséquence, la décision, des premiers juges, en ce que la société de [1] [I] [5] n'a pas respecté son obligation de reclassement, est infirmée.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour son employeur d'avoir respecté son obligation de sécurité. Il fait valoir que son accident initial du 21 mars 2017 a été causé par un défaut d'entretien de la remorque par son employeur.
La Société de [1] [I] [5] ne s'explique pas sur ce moyen, présenté pour la première fois, en cause d'appel.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ce texte impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en 'uvre toutes les mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme.
En l'espèce, Il résulte de la " feuille de résolution de problème de sécurité " (pièce 3 du salarié), relative à l'accident du 21 mars 2017, remplie par l'employeur, que l'accident fait suite à un " matériel HS " d'une " vieille remorque ".
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