Sur cette base et en retenant l'affectation à la SCI GAIA des 5/18èmes des tantièmes de copropriété comme la proposition en avait été retenue lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2007, Maître [H] lui a fait délivrer un commandement de payer le 4 octobre 2017, portant sur les condamnations prononcées à son encontre du chef de travaux effectués sans autorisation ou générateurs de désordres ainsi que du chef de charges demeurées impayées, le tout pour une somme totale de 163 972,24 €.
Par un exploit d'huissier du 9 octobre 2017, la SCI GAIA a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] et Me [Y] [H], son administrateur provisoire, en son nom personnel, pour voir annuler le commandement de payer du 4 octobre 2017 pour recouvrement de charges arriérées.
Pour s'opposer au paiement de cette somme dont elle s'est cependant acquittée partiellement à hauteur de 3964,73 €, ramenant le solde à 160 007,51 €, la SCI GAIA soutient que celle-ci repose sur des condamnations prescrites car non exécutées depuis plus de 10 ans ou sur des charges qui ne sont pas validées par des décisions d'assemblées générales de copropriété.
En cours d'instance, un compromis de vente définitif est intervenu les 25 mai et 24 juin 2018 portant sur la vente des lots appartenant à la SCI GAIA et Madame [F] [J] à Monsieur et Madame [L], lequel a donné lieu, dans le cadre d'une instance distincte, à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 24 mai 2022 dont il a été fait un appel limité ne portant pas sur le chef de son dispositif ayant déclaré la vente parfaite entre la SCI GAIA et Madame [J] d'une part, et M. et Mme [L] d'autre part.
Par un jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- Débouté la SCI GAIA de l'ensemble de ses demandes ;
- Validé le commandement de payer en date du 4 octobre 2017 à hauteur de la somme de 160 007,51€;
- Condamné la SCI GAIA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par Maître [Y] [H] son administrateur provisoire, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI GAIA aux dépens.
Par une déclation reçue au greffe le 18 mai 2021, la SCI GAIA a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident des 22 août 2024 et 4 mars 2025, la SCI GAIA a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Me [H] es-qualités et la Sarl AGIT les 7 octobre 2021, 9 août 2024, ainsi que les 21 et 24 février 2025,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024 soit 'dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [J] doit solidairement avec Madame [J] au syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier du [Adresse 6] une somme totale de 180 161,56 euros ",
- déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à fortiori représenté par la Sarl AGIT.
Il sollicite aussi que soit également ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour, par ailleurs saisie, ait fixé la date du transfert de propriété des époux [L] et la condamnation in solidum des contestants au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétíbles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 février 2025, Me [H] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
- Débouter la SCI GAIA de ses demandes tendant à voir :
* Déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 07 octobre 2021 et 9 août 2024 comme ne comportant pas les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile concernant Maître [H],
* Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 aout 2024 soit « dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021 la SCI GAIA et Madame [J] doit solidairement avec Madame au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] unesomme totale de 180 161,56 €,
* Déclarer irrecevables les conclusions du Syndicat des propriétaires du [Adresse 1] à fortiori représenté par la Sarl AGIT,
- Constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI GAIA.
Par une ordonnance d'incident rendue le 22 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :
- Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI GAIA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021, le 9 août 2024, le 21 et 24 février 2025 par Maître [H],
- Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI GAIA tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024,
- Déboutons la SCI GAIA de sa demande de sursis à statuer,
- Condamnons la SCI GAIA à verser à Maître [H], administrateur judiciaire agissant en son nom personnel, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la Sarl AGIT, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons la SCI GAIA aux dépens de la présente instance.
Par une requête en déféré déposée et signifiée le 23 avril 2025 et ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier2026 , la SCI GAIA a saisi la cour afin de voir :
Déclarer le déféré recevable et fondé,
- lnfirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 avril 2025,
- Déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 9 août 2024, 21 et 24 février 2025, 21 novembre 2025 par Me [H] es-qualités et la Sarl AGIT, et par voie de conséquences
toutes prétentions qu'clles formulent,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée dans les conclusions notifiées le 9 août 2024 soit: « dire que conformément à la décision de 1'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [J] doit solidairernent avec Madame [J] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] une somme totale de 180 162,56 euros '',
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour, par ailleurs saisie, ait fixé la date du transfert de propriété aux époux [L] déterminant la répartition des charges et taxes entre venderesses et acquéreurs,
- Condamner in solidum les intimés au paiement de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les conclusions signifiées le 9 août 2024 sont irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de Me [H] pour représenter le syndicat des copropriétaires à compter de la désignation d'un syndic professionnel le 2 février 2024 ; que par ailleurs, la Sarl AGIT n'a pas non plus qualité à agir pour représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires, étant un faux mandataire convenu entre Mr [L] et M. [X], dont le mandat initial a expiré le 1er février 2025 sans que les conditions dans lesquelles sont intervenus le renouvellement de celui-ci et la convocation à une assemblée générale du 14 mai suivant, ne soient connues.
Elle ajoute que les conclusions du 9 août 2024 comportaient une demande nouvelle par rapport à celles du 7 octobre 2021, concernant une partie non intimée, qui est irrecevable pour méconnaître les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile du principe de concentration des prétentions ; qu'il ne suffit pas, pour s'exonérer de cette irrecevabilité, de faire état d'une simple erreur matérielle,
Elle fait valoir que l'ensemble des irrégularités soulevées concernent la procédure d'instance d'appel et relèvent ainsi de la compétence du conseiller de la mise en état.