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Cour d'appel, chambre 1-8, 1 avril 2026 — n° 23/07709

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des copropriétaires en cas de dégâts des eaux dans un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont responsables des dommages causés par des vices de construction ou des défauts d'entretien de leurs parties communes. En cas de dégâts des eaux, la responsabilité peut être engagée si la cause des dommages est liée à une négligence dans l'entretien des parties communes.

Faits clés

  • M. [M] [S] est propriétaire non occupant d'un appartement T2 au troisième étage d'un immeuble en copropriété.
  • Il se plaint de nombreux dégâts des eaux provenant de l'étage supérieur.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour déterminer les causes des dégâts.
  • Le préjudice subi par M. [M] [S] a été évalué à 18.503,20 euros pour les travaux de réfection.
  • M. [M] [S] a également subi une perte de chance de relouer son bien, évaluée à 5.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS DU CHÂTEAU, Mme [Y] [B] et Mme [X] [E] à payer à M. [M] [S] : - 18.503,20 euros au titre du coût des travaux de réfection de son appartement, outre intérêts légaux capitalisés à compter du 13 février 2022, - 5.000 euros en réparation de la perte de chance de relouer son bien, - 835 euros au titre du préjudice d'immobilisation, Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, Condamne la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à relever et garantir Mme [X] [E], Dit que dans les rapports entre les coresponsables, la contribution à la dette sera répartie à concurrence d'un tiers pour chacun, Déboute Mme [X] [E] de son recours contre M. [W] [O], et la condamne à payer à ce dernier une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y] [B] et Mme [X] [E] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [M] [S] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [X] [E] à verser à M. [W] [O] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [S] était propriétaire non occupant d'un appartement T2 au troisième étage d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé PALAIS DU CHÂTEAU, situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Se plaignant de nombreux dégâts des eaux en provenance de l'étage supérieur, il a obtenu le 8 août 2017 en cause de référé la désignation d'un expert judiciaire à l'effet d'en déterminer les causes, prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer ses préjudices, au contradictoire du syndicat des copropriétaires ainsi que des propriétaires des deux appartements sus-jacents, Mmes [Y] [B] et [X] [E]. L'expert M. [U] [I] a rendu son rapport le 29 juin 2018, concluant que les différents sinistres trouvaient leurs origines tantôt dans les parties privatives appartenant aux copropriétaires susnommés, tantôt dans des canalisations communes de l'immeuble, et chiffrant le coût de réfection du lot du requérant à la somme de 19.312,42 € TTC. Il estimait également que ce dernier avait subi une perte de revenus locatifs. En lecture de ce rapport, M. [M] [S] a assigné le 21 mai 2019 le syndicat des copropriétaires et son assureur les MUTUELLES DU MANS d'une part, et Mmes [Y] [B] et [X] [E] d'autre part, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, pour les entendre condamner in solidum à lui payer : - 18.503,20 € TTC au titre des travaux de réfection réalisés dans son appartement, avec indexation sur l'évolution de l'indice de la construction à compter de l'assignation en référé, - 59.945,00 € au titre de son préjudice de jouissance, - et 835,00 € au titre du préjudice d'immobilisation durant le cours des travaux. La société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONAIRES est intervenue volontairement à l'instance au côté de son assurée Mme [X] [E]. Celle-ci a cédé son lot le 4 juin 2020 à M. [W] [O] et l'a attrait au procès en vertu d'une clause de l'acte de vente. M. [S] a vendu à son tour son lot le 13 janvier 2022, déclarant vouloir faire son affaire personnelle des suites de la procédure de manière à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet. Aux termes d'un jugement prononcé le 17 avril 2023, le tribunal a : - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S] la somme de 17.507,70 € à titre de dommages-intérêts, - condamné les MUTUELLES DU MANS à relever et garantir leur assuré, - débouté M. [S] du surplus de ses prétentions, ainsi que de ses demandes dirigées à l'encontre de Mmes [Y] [B] et [X] [E], - mis hors de cause la société GMF et M. [W] [O], - et condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise. Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu : - que les conditions d'application de l'article 1240 du code civil n'étaient pas réunies à l'égard de Mmes [Y] [B] et [X] [E], - qu'en revanche, les dommages étaient imputables à la vétusté des conduites d'alimentation en eau froide et d'évacuation des eaux vannes et usées, constituant des parties communes de l'immeuble, engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, - mais que M. [S] ne justifiait pas d'une impossibilité de louer son bien du fait des désordres. M. [M] [S] a interjeté appel le 9 juin 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 décembre 2023, il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y] [B], Mme [X] [E], M. [W] [O] et leurs assureurs respectifs à lui payer : - 18.503,20 € au titre du coût des travaux de réfection de son appartement, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de l'assignation en référé du 26 avril 2017, outre intérêts légaux capitalisés, - 59.945,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur l'imputabilité des désordres : Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le lot de M. [S] a subi entre 2006 et 2017 une série de dégâts des eaux ayant différentes origines, à savoir : - entre 2006 et 2016, diverses fuites en provenance de l'appartement de Mme [X] [E] impliquant des parties privatives (raccordement du bac de douche et joints de faïence, siphon de l'évier et canalisation située dans la cuisine), - en 2016 et 2017, des fuites en provenance de l'appartement de Mme [Y] [B] impliquant également des parties privatives (vidange du bac de douche, alimentation du wc et évacuation de la cuisine), - en 2017, des fuites de la colonne de distribution d'eau froide et de la colonne d'évacuation des eaux vannes et usées, impliquant des parties communes de l'immeuble. Suivant le règlement de copropriété établi le 2 mars 1929, les parties communes comprennent les canalisations d'alimentation en eau et les conduites d'évacuation des eaux usées ou ménagères, excepté les sections situées à l'intérieur des appartements et affectées à leur usage exclusif et particulier. Cette stipulation prévaut sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, lequel n'est pas d'ordre public et ne s'applique que dans le silence ou la contradiction des titres. Le tribunal ne pouvait donc exonérer Mmes [Y] [B] et [X] [E] de toute responsabilité, étant précisé que celle-ci ne repose pas sur la faute en vertu de l'article 1240 du code civil, mais sur le fait des choses placées sous sa garde en application de l'article 1242. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est quant à elle engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Sur l'obligation in solidum des coresponsables : Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné vis-à-vis de la partie lésée à le réparer en totalité. Les juges peuvent néanmoins procéder à un partage des responsabilités qui n'affecte que les rapports entre les coresponsables, et ce dans une proportion qu'ils déterminent souverainement en fonction des éléments de fait du litige. En l'espèce, aucun élément objectif ne permet à la cour de quantifier la part des dommages imputable à chacun des coresponsables, de sorte qu'il convient d'opérer un partage par tiers. Sur le recours exercé par Mme [X] [E] contre M. [W] [O] : L'acte de vente conclu le 4 juin 2020 entre les parties contient une clause ainsi stipulée: ' convention des parties sur la procédure en cours : le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement plusieurs procédures en cours de recouvrement de charges et en expertise judiciaire relatées dans le procès-verbal des dernières assemblées générales des copropriétaires dont l'acquéreur a eu connaissance. Ces procédures ne sont en l'espèce aucunement liées à une faute du vendeur. L'acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de ces procédures à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement au bien.' C'est à bon droit que M. [W] [O] soutient que cette clause ne peut avoir pour effet de transférer à sa charge la responsabilité civile encourue par Mme [X] [E] du fait des dégâts des eaux survenus durant l'époque où elle était propriétaire. Les procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2017, 2018 et 2019, annexés à l'acte de vente, ne font pas mention de poursuites engagées contre Mme [X] [E] par un autre copropriétaire, et la clause susdite précise bien que les procédures dont il s'agit 'ne sont aucunement liées à une faute du vendeur'. Il convient donc de débouter Mme [X] [E] des fins de son recours et de la condamner à verser à M. [W] [O] une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral occasionné par sa mise en cause abusive. Sur la réparation du préjudice matériel : La somme de18.503,20 € réclamée par M. [M] [S] au titre du coût des travaux de réfection de son appartement est inférieure à l'évaluation retenue par l'expert, de sorte qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité. Il n'y a pas lieu en revanche d'indexer celle-ci sur l'évolution de l'indice du coût de la construction dès lors que les travaux ont été d'ores et déjà réalisés. Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter du 13 février 2022, date de la première demande formée devant le tribunal, et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur la réparation du préjudice de jouissance : M. [M] [S], propriétaire non occupant, demande paiement d'une somme de 59.945,00 € en réparation de son préjudice de jouissance (en réalité d'une perte de revenus locatifs) subi à compter du 1er août 2016, date à laquelle l'appartement est devenu vacant, jusqu'au 16 août 2021, date de la fin des travaux de réfection. Il convient toutefois de relever qu'en dépit de la succession de dégâts des eaux depuis l'année 2006, le logement a pu être loué à plusieurs reprises ainsi qu'il résulte des baux conclus les 7 février 2008, 23 mars 2012 et 24 mai 2013. D'autre part, le départ du dernier locataire n'a pas eu pour cause la dégradation des locaux, mais une procédure d'expulsion diligentée pour non paiement du loyer. Enfin, le rapport d'expertise ne précise pas que le logement était devenu inhabitable. En conséquence, le préjudice subi par l'appelant sera réparé sur la base d'une simple perte de chance de relouer, à hauteur de la somme de 5.000 €. Sur la réparation du préjudice d'immobilisation : Il convient d'allouer à l'appelant une somme de 835 € au titre de l'immobilisation de son bien durant la période nécessaire à l'exécution des travaux de réfection.

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