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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [S] était propriétaire non occupant d'un appartement T2 au troisième étage d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé PALAIS DU CHÂTEAU, situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Se plaignant de nombreux dégâts des eaux en provenance de l'étage supérieur, il a obtenu le 8 août 2017 en cause de référé la désignation d'un expert judiciaire à l'effet d'en déterminer les causes, prescrire les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer ses préjudices, au contradictoire du syndicat des copropriétaires ainsi que des propriétaires des deux appartements sus-jacents, Mmes [Y] [B] et [X] [E].
L'expert M. [U] [I] a rendu son rapport le 29 juin 2018, concluant que les différents sinistres trouvaient leurs origines tantôt dans les parties privatives appartenant aux copropriétaires susnommés, tantôt dans des canalisations communes de l'immeuble, et chiffrant le coût de réfection du lot du requérant à la somme de 19.312,42 € TTC. Il estimait également que ce dernier avait subi une perte de revenus locatifs.
En lecture de ce rapport, M. [M] [S] a assigné le 21 mai 2019 le syndicat des copropriétaires et son assureur les MUTUELLES DU MANS d'une part, et Mmes [Y] [B] et [X] [E] d'autre part, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, pour les entendre condamner in solidum à lui payer :
- 18.503,20 € TTC au titre des travaux de réfection réalisés dans son appartement, avec indexation sur l'évolution de l'indice de la construction à compter de l'assignation en référé,
- 59.945,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
- et 835,00 € au titre du préjudice d'immobilisation durant le cours des travaux.
La société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONAIRES est intervenue volontairement à l'instance au côté de son assurée Mme [X] [E].
Celle-ci a cédé son lot le 4 juin 2020 à M. [W] [O] et l'a attrait au procès en vertu d'une clause de l'acte de vente.
M. [S] a vendu à son tour son lot le 13 janvier 2022, déclarant vouloir faire son affaire personnelle des suites de la procédure de manière à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Aux termes d'un jugement prononcé le 17 avril 2023, le tribunal a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S] la somme de 17.507,70 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné les MUTUELLES DU MANS à relever et garantir leur assuré,
- débouté M. [S] du surplus de ses prétentions, ainsi que de ses demandes dirigées à l'encontre de Mmes [Y] [B] et [X] [E],
- mis hors de cause la société GMF et M. [W] [O],
- et condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu :
- que les conditions d'application de l'article 1240 du code civil n'étaient pas réunies à l'égard de Mmes [Y] [B] et [X] [E],
- qu'en revanche, les dommages étaient imputables à la vétusté des conduites d'alimentation en eau froide et d'évacuation des eaux vannes et usées, constituant des parties communes de l'immeuble, engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- mais que M. [S] ne justifiait pas d'une impossibilité de louer son bien du fait des désordres.
M. [M] [S] a interjeté appel le 9 juin 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 décembre 2023, il demande à la cour d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [Y] [B], Mme [X] [E], M. [W] [O] et leurs assureurs respectifs à lui payer :
- 18.503,20 € au titre du coût des travaux de réfection de son appartement, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de l'assignation en référé du 26 avril 2017, outre intérêts légaux capitalisés,
- 59.945,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,