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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 2 avril 2026 — n° 25/03613

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité envers le salarié?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut la prévention des risques professionnels. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut demander des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [X] [O] a été embauché en CDI comme chauffeur poids lourd en 2014.
  • Il a reçu un avertissement en 2016 pour avoir arraché un filet de protection sur un chantier.
  • Des faits de harcèlement moral ont été dénoncés par M. [X] [O] en raison de la présence d'amiante sur le chantier.
  • M. [X] [O] a été convoqué à plusieurs entretiens préalables au licenciement entre 2021 et 2022.
  • Le jugement a confirmé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 7 mars 2024, rectifié par jugement du 22 avril 2024 sauf s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à M.[X] [O] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Condamne la société [2] déconstruction à payer à M.[X] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [2] déconstruction aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Gabrielle COUSIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 3 février 2014, M.[X] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd, ouvrier professionnel au coefficient 185, niveau II, par la société [1], spécialisée dans les travaux de démolition, qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 22 novembre 2016, la société [2] déconstruction a notifié à M.[X] [O] un avertissement au motif qu'en stationnant sur une zone non autorisée de la gare d'[Etablissement 1], il a arraché un filet de protection alors que son chef de chantier lui avait demandé d'emprunter une autre voie pour accéder au chantier et qu'il a ensuite tenu des propos virulents et inappropriés avec le personnel de la gare en charge des accès dans la zone parking, entraînant une demande de la part du client d'exclusion de société [2] déconstruction sur le chantier. Par lettre du 6 décembre 2021, la société [2] déconstruction a convoqué M.[X] [O] à un entretien préalable prévu le 17 décembre 2021 aux fins de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre du 7 janvier 2022, la société [2] déconstruction a convoqué M.[X] [O] à un entretien préalable prévu le 21 janvier 2022 aux fins de prendre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre en date du 8 mars 2022, la société [2] déconstruction a convoqué M.[X] [O] à un entretien préalable prévu le 18 mars 2022 en vue d'une rupture conventionnelle. Par lettre en date du 31 mars 2022, M. [X] [O] a écrit à la société [2] déconstruction pour dénoncer des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail tels que des faits de harcèlement moral suite à sa dénonciation précédente concernant la présence d'amiante, des insultes, le non-respect des normes de sécurité en matière d'amiante et le non-paiement des paniers repas. Par lettre du 25 avril 2022, la société [1] a répondu au courrier précité. Le 27 juin 2022, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par lettre en date du 18 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [X] [O] un avertissement pour non-port de la ceinture de sécurité lors de la conduite du camion de la société, dénigrement de l'entreprise et diffusion de fausses informations auprès des autres salariés de l'entreprise. Par lettre en date du 28 juillet 2022, M. [X] [O] a contesté son avertissement et a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail. Convoqué le 5 août 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 septembre 2022, auquel il ne s'est pas rendu, M.[X] [O] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022 énonçant un licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Monsieur, Par courrier du 28 juillet 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 août 2022. Par courrier du 3 août 2022, vous avez demandé le rapport de cet entretien préalable au mois de septembre 2022. Bien que n'en ayant pas l'obligation, nous avons reporté par courrier du 5 août 2022 votre entretien préalable au 2 septembre 2022. Pour autant, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable fixé au 2 septembre 2022. Nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave. Nous devons en effet déplorer de votre part les agissements fautifs suivants qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail : a) Absence de restitution du camion à la débauche Le mercredi 27 juillet 2022, vous avez débauché en conservant le camion de l'entreprise au lieu de le ramener au dépôt; et ce sans en avoir obtenu ni même demandé l'autorisation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son Avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ce moyen, M.[X] [O] invoque les faits suivants: - il ne recevait que très rarement ses plannings bien qu'étant soumis à une durée du travail annualisée: M.[X] [O] produit des copies de plannings (pièce 38) sans pour autant que l'on puisse en déduire la date de leur remise au salarié par l'employeur. Si dans son courriel du 25 octobre 2021, il écrit avoir reçu pour la première fois en 8 années de travail au sein de l'entreprise son planning de deux semaines de travail (pièce 13), pour autant, le courriel qu'il adresse le 21 novembre 2021 à son chef de service (pièce 9) démontre qu'il est en possession de son planning de la semaine 47 portant sur plusieurs jours. Il en est de même de son courrier du 4 novembre 2021 où il fait état du planning de 15 jours qu'il critique, sans faire mention d'une quelconque tardiveté de sa remise (pièce 11). Les copies des plannings qu'il produit sont inopérantes dès lors que des modifications manuscrites y sont portées, sans permettre de déterminer à quelle date les plannings initiaux ont été communiqués et les modifications signalées, la seule mention manuscrite portée par le salarié 'planning remis en main propre à 16h15" étant trop imprécise (pièce 38). Enfin, l'article 4 de l'accord national cité par M.[X] [O] ne porte pas sur la question des plannings des chantiers mais sur la modulation de la durée annuelle du travail qui, selon l'article 4 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, dispose que ' La modulation est établie après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période. Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés, seront informés de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés'. Par ailleurs, M.[X] [O] exerçant les fonctions de chauffeur poids lourds, il convient de relever que son contrat de travail ne comporte aucun horaire fixe et que la convention collective dont il relève ne comporte aucune disposition sur ce sujet. Ce grief n'est pas établi. - il était le seul conducteur à ne pas bénéficier d'une couchette dans son camion: ce fait est confirmé par l'employeur. - il a été victime d'insultes de la part de son chef de chantier sur le chantier de [Localité 7] après que M.[X] [O] ait dénoncé les négligences caractérisées sur le traitement de l'amiante; M.[X] [O] produit la lettre qu'il a rédigée et adressée le 25 octobre 2021 à son employeur (pièce 11) dans laquelle il écrit que M.[Z] [M], conducteur de travaux, l'a insulté en lui disant 'vas te faire foutre'. Il ne produit aucun témoignage confirmant les propos dénoncés et la réponse de l'employeur du 19 novembre 2021, notamment sur cet incident (pièce 10), ne permet pas plus de confirmer les termes dénoncés. Ce grief n'est pas établi. - il a été victime de mépris et de violence après qu'il a transmis une photographie illustrant la gravité des manquements à la sécurité caractérisés notamment par la réponse suivante: ' tu ferais mieux de conduire ton camion, tu perds du temps': M.[X] [O] produit les échanges de sms avec son directeur d'agence et la photographie d'un camion benne (pièce 13-1) au cours desquels cette remarque ' tu ferais mieux de conduire ton camion, tu perds du temps' apparaît sans que l'on puisse, à la lecture intégrale des échanges, en déduire le 'mépris et la violence'. Si les réponses de son supérieur sont désinvoltes, elles ne sont pas empruntes de mépris et de violence. Ce grief n'est pas établi. - des pressions exercées à titre de rétorsion en suite de ses dénonciations sur le défaut de respect des règles de sécurité pour provoquer son départ par l'envoi de trois lettres recommandées successives à des entretiens préalables à licenciement disciplinaire et rupture conventionnelle: ces convocations sont établies et sont toutes postérieures à des courriels ou courriers de dénonciation de M.[X] [O]. Ce grief est établi. - le refus pour la première fois de sa demande de prendre trois semaines de congés consécutives au cours de l'été 2022 comme cela était pourtant le cas auparavant : M.[X] [O] ne justifie pas qu'auparavant il obtenait systématiquement 3 semaines consécutives au mois d'août. Néanmoins, il produit les différentes décisions de rejet de certaines de ses demandes de congés. Si les rejets sont motivés par les nécessités de service, pour autant M.[X] [O] justifie que, alors qu'il se voyait notifier un refus pour la période du 25 au 30 juillet 2022, son chef de chantier lui demandait de reposer cette période en lieu et place d'une autre période qu'il lui refusait mais qui au final le lui sera refusée par le directeur d'agence. Le grief, circonscrit à ce dernier refus, est établi. Il ressort des faits avérés, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral. Il convient d'examiner dans la limite des faits retenus les explications de l'employeur. S'agissant de l'absence de couchette: la société [2] déconstruction expose que M.[X] [O] était le seul chauffeur poids lourds de la région parisienne et qu'il n'était pas possible d'installer une couchette dans son camion aux motifs qu'un tel aménagement aurait eu pour effet de rallonger le châssis de 80 cm, modifiant ainsi le rayon de braquage et rendant impossible l'accès à certaines rues de la ville de [Localité 8], que la cabine couchette était incompatible avec l'équipement du bras de grue et que l'essentiel des activités de M.[X] [O] se faisait en région parisienne sans nécessité d'un découchage contrairement à ses collègues de province.

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