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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 2 avril 2026 — n° 24/01351

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement pour faute grave dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et vérifiables. L'employeur doit prouver la réalité des faits reprochés au salarié, qui doit avoir eu la possibilité de se défendre.

Faits clés

  • M.[T] [R] a été embauché en CDI en tant que pâtissier chef d'équipe.
  • Il a reçu une lettre d'avertissement pour comportement inapproprié et harcèlement envers ses collègues.
  • Des témoignages de collègues ont été fournis concernant des comportements violents et insultants.
  • Le médecin du travail a émis des préconisations concernant la santé de M.[T] [R] ignorées par l'employeur.
  • M.[T] [R] a invoqué une discrimination et un licenciement injustifié sans produire de justificatifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en sa formation de départage du conseil des prud'hommes de Montmorency du 2 avril 2024; Y ajoutant; Condamne M.[T] [R] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[T] [R] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Gabrielle COUSIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE A compter du 30 mars 2015, M.[T] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée (ayant pris effet le 1er avril courant), en qualité de pâtissier, coefficient 185, catégorie 5, par la S.A.S. [1], moyennant un salaire brut mensuel de base de 2 631,58 euros. L'entreprise, rachetée le 18 octobre 2017, ayant désormais pour enseigne la S.A.S. [1], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtisseries haut de gamme, emploie un effectif inférieur à 11 salariés et relève de la convention collective nationale de la pâtisserie. En dernier lieu, M.[T] [R] occupait le poste de pâtissier chef d'équipe et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 908,95 euros. Le 18 juin 2019, le médecin du travail a préconisé à M.[T] [R] ' pas de ports de charges lourdes (au environ de 5 kg max) et un ménagement des contraintes du dos en flexion, à revoir dans 2 mois ou à sa demande'. Le 30 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé à M.[T] [R] 'pas de ports de charges lourdes (au environ de 8 à 9 kg selon tolérance), étude de poste ergonomique à faire, à revoir dans 3 mois'. Par courrier du 17 novembre 2021, M.[T] [R] s'est vu notifier une lettre d'avertissement libellée comme suit: ' Nous avons à regretter, dans la période récente, un comportement de votre part incompatible avec vos fonctions et le bon déroulement du service. En effet, d'une part, vos collègues de travail se plaignent de vos réflexions blessantes, insultantes, parfois sexistes et violentes à leur égard, et qui, dans une certaine mesure, relèvent du harcèlement. Ainsi, parmi de nombreux incidents, vous avez dit le mardi 21 Septembre à [M] [H] «t'en veux une ou quoi », en faisant allusion à la gifle que vous vouliez lui donner ! Par ailleurs, de votre fait, [U] a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ! Elle a expliqué sa décision par le véritable cauchemar qu'elle vivait sous votre autorité, en raison notamment de vos crises de colère contre elle, de vos insultes à l'égard de l'ensemble du personnel! D'autre part, des témoignages du personnel que nous avons recueilli, il résulte que vous accomplissez de manière très insatisfaisante votre travail. Ainsi, par exemple, le 15 septembre 2021 vous avez réalisé une tarte panaché à ce point imprésentables à la clientèle, que nous nous interrogeons sur votre volonté de nuire à l'entreprise' Enfin, nous avons appris que le dimanche 14 novembre 2021, alors que vous étiez en arrêt de travail pour notre entreprise, vous vaquiez à vos occupations d'auto-entrepreneur au service de l'entreprise «[2] ». Malade pour votre employeur, en pleine santé pour votre propre compte ! Nous nous réservons le droit d'informer la sécurité sociale de cette situation. Ces faits constituent des défaillances dans l'accomplissement de vos obligations contractuelles. Ils nous amènent donc à vous notifier par la présente lettre un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels agissements se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons que vous fassiez le nécessaire pour redresser rapidement et durablement cette situation'. Le 14 décembre 2021, le médecin du travail a préconisé à M.[T] [R] ' aménagement demandé/pas de port de charges lourdes ( au environ de 8 à 9 kg selon tolérance); étude de poste ergonomique à faire; à revoir dans 3 mois'. Le 11 janvier 2022, le docteur [K][S] a établi un certificat médical initial dans le cadre d'un accident du travail ayant eu lieu le même jour en faisant état des constatations suivantes: ' lésions en tombant sur son genou droit. Contusion genou droit et contusion musculaire lombaire' et a prescrit à M.[T] [R] un arrêt de travail initial jusqu'au 14 janvier 2022. Par lettre du 11 janvier 2022 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, la S.A.S. [1] a émis des réserves sur la nature de l'accident déclaré par M.[T] [R].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son origine, de son état de santé. Il résulte des articles L.1132-1 et L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son origine, de son état de santé sous peine de nullité du licenciement. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Ainsi, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap') et relever d'une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement'). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.[T] [R] invoque une double discrimination en lien avec son origine et son état de santé. S'agissant des faits de discrimination en lien avec son origine, il expose que la société a été rachetée par un couple d'origine portugaise, que progressivement, les personnels ont été remplacés par des employés, tous d'origine portugaise; qu'il se sentait mis à l'écart étant le seul employé non portugais et parce que les salariés et les employeurs parlaient de plus en plus entre eux en portugais au sein de l'entreprise ou lors de la pause de midi, de sorte qu'il a fini par passer son heure de pause du midi seul dans sa voiture; qu'en outre, il réalisait des heures supplémentaires sans être payé. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par les premiers juges, M.[T] [R] produit des attestations au travers desquelles, il apparaît au contraire une convivialité et des échanges positifs entre M.[T] [R] et certains de ses collègues (pièce 40: ' j'ai travaillé souvent aux côtés de [T] et ça toujours été positif et détendu. A la fois sérieux dans ton travail et de bonne humeur. On a souvent partagé des idées et de nouvelles façons de travailler et la fabrication[....][C][nom illisible]'; pièce 41: ' je suis très reconnaissant pour tes efforts déployés pour tes conseils et les idées qu'on a partagé au seins de l'entreprise [1] [Localité 6]. [Z] ce que j'aime chez toi c'est les moment fort. Tu nous disais des blagues pour baisser les tensions du travail et chacun d'entre nous dans l'équipe a la fin de journée rentrait tout content et joyeux un grand merci![Z] t'es un génie a très bientôt bon courage' de M.[Y] qui comme le fait remarquer le jugement, est antillais et non portugais). Par ailleurs, il résulte des pièces de la société que Mme [G], vendeuse, est italienne et que Mme [E], pâtissière, est française. Il convient de relever qu'au soutien de ces griefs, M.[T] [R] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer sa mise à l'écart ni un lien entre son origine et le non-paiement des heures supplémentaires. Ce grief n'est pas établi par confirmation du jugement. S'agissant des faits de discrimination en lien avec son état de santé: M.[T] [R] soutient que suite aux préconisations du médecin du travail, le gérant de la S.A.S. [1] ne lui adressait plus la parole et formulait à son égard des remarques désagréables, l'invitant à quitter l'entreprise, sans chercher en aucun cas à aménager son poste ni à modifier ses conditions de travail. Il rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail en poussant trois bacs plastiques alimentaires remplis de crème, posés l'un sur l'autre, à la suite duquel il a été licencié. Il estime qu'il y a un lien entre les constatations faites par le médecin du travail et son activité et en veut pour preuve que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection, en précisant notamment ' affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. Il soutient que son accident du travail aurait pu être évité si son employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail et s'il avait cherché des solutions pour lui éviter de porter des charges lourdes, son service n'étant composé que de femmes. Il ajoute que son licenciement fait suite à son accident du travail et n'est justifié que par celui-ci, son employeur lui ayant reproché d'avoir simulé son accident. Au soutien de ce moyen, M.[T] [R] produit: - des pièces médicales (résultats de scanner (pièces 7 (bilan d'une lomboscialgie droite), 26 (bilan de lombo radiculalgies du 13/01/22)58 (bilan de lombalgie du 10/11/22) 60(IRM rachis lombaire du 17/11/22)), certificats médicaux (pièces 9, 11,15), ordonnances prescriptives (pièces 12, 13, 19, 24, 25, 35, 36,37, 55), avis du médecin du travail (pièces 8, 10, 14) d'où il ressort que M.[T] [R] souffre d'une sciatalgie chronique depuis 2018 et à partir de janvier 2022, d'une hernie discale médiane responsable d'un rétrécissement canalaire à l'étage L2-L3, canal lombaire étroit et rétréci à l'étage L3-4 L4-L5: aucune des pièces médicales ne fait mention d'un lien entre la pathologie constatée et l'activité professionnelle de M.[T] [R]. Le fait que le médecin du travail suggère dans ses deux derniers avis une étude ergonomique du poste de M.[T] [R] n'est pas suffisant à démontrer l'origine professionnelle des constatations médicales faites par ce médecin. Néanmoins, il est établi que le médecin du travail a préconisé des restrictions et une étude ergonomique. - pièces en lien avec son accident du travail: la réalité de cet accident est établie ainsi que son origine professionnelle - des attestations qui pour certaines ne précisent pas l'identité du rédacteur et/où la pièce d'identité n'est pas jointe (pièce 39, 40) et qui portent sur la nature des rapports entre le rédacteur et M.[T] [R] et/ou sur le fait que les salariés étaient amenés à pousser ou tirer des bacs qui pouvaient glisser et tomber (pièce 39), que les salariés se servaient des bacs plastiques pour surélever, pour donner de la hauteur, en précisant qu'il n'y avait pas de chariot à bac et qu'il arrivait parfois qu'en les poussant ou en les tirant, les bacs pouvaient glisser et tomber (pièce 42). Ainsi aucune de ces attestations ne font état d'un quelconque comportement inadapté de l'employeur à l'égard de M.[T] [R] en lien avec l'état de santé de ce dernier. - des copies de photographies présentées comme la preuve du déroulé de son accident du travail (pièces 50 à 54, 71). - la convocation à l'entretien préalable à un licenciement est datée le 12 janvier 2022 et l'entretien fixé au 26 janvier: la procédure de licenciement et sa proximité et son lien avec l'accident du travail du 11 janvier 2022 sont établis. Les éléments de fait ( préconisations du médecin du travail, accident du travail et procédure de licenciement) sont établis et permettent de présumer une discrimination en lien avec l'état de santé de M.[T] [R]. La société produit des attestations de salariées qui confirment avoir connaissance de l'interdiction faite à M.[T] [R] de porter des charges lourdes supérieures à 8 kg et que malgré cette interdiction du médecin du travail, régulièrement rappelée par l'employeur, M.[T] [R] a continué à porter des charges supérieures à ce poids (pièces 16 à 18 et 21).

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