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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 2 avril 2026 — n° 24/01327

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude non professionnelle est-il justifié en l'absence de manquement de l'employeur ?

Principe retenu

Un licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié lorsque l'employeur démontre l'impossibilité de reclassement du salarié, sans qu'il soit nécessaire de prouver un manquement de l'employeur. L'absence de lien entre l'état de santé du salarié et un manquement de l'employeur peut conduire à la confirmation du licenciement.

Faits clés

  • M. [K] [R] a été embauché en CDI en tant que directeur des restaurants.
  • Il a été placé en arrêt maladie à partir du 17 mai 2018 jusqu'à son licenciement.
  • Un avis médical a déclaré M. [K] [R] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
  • Le licenciement a été notifié par courrier le 13 novembre 2018 pour inaptitude non professionnelle.
  • M. [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] en toutes ses dispositions ; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [R] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Gabrielle COUSIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 12 octobre 2015, M.[K] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur des restaurants, statut cadre, coefficient 185, niveau IX, par la société [1] et relève de la convention collective nationale des entreprises de la restauration collective. A compter du 17 mai 2018, M.[K] [R] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant, sans discontinuité jusqu'à son licenciement. Le 3 octobre 2018, M.[K] [R], à l'issue de sa visite médicale de reprise, a été déclaré inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation'. Par courrier du 8 octobre 2018, la société [2] a informé M.[K] [R] que, compte tenu de l'avis d'inaptitude, son reclassement s'avérait impossible. Convoqué le 30 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre suivant, M.[K] [R] a été licencié par courrier du 13 novembre 2018 énonçant un licenciement pour inaptitude non professionnelle et l'impossibilité de reclassement compte tenu de la dispense formulée par le médecin du travail. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 9 novembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 3 octobre 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 13 novembre 2018. [...]'. Le 15 juillet 2019, M.[K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter des dommages et intérêts au titre d'une situation de harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 14 mars 2024, notifié le 30 mars 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Juge que les demandes de M.[K] [R] concernant une situation de harcèlement moral et d'un manquement de la société [2] à l'obligation de sécurité ne sont pas établies Déboute M. [K] [R] de toutes ses demandes Dit que chacune des parties supportera les éventuels dépens pour ce qui les concerne Le 25 avril 2024, M.[K] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, M.[K] [R] demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mars 2024 en ce qu'il a : Jugé que les demandes de M.[K] [R] concernant une situation de harcèlement moral et d'un manquement de la société [2] à l'obligation de sécurité ne sont pas établies Débouté M. [R] de toutes ses demandes En conséquence, et statuant à nouveau, il demande à la cour d'appel de céans de : Juger que les demandes de M.[K] [R] concernant une situation de harcèlement moral et d'un manquement de la société [2] à l'obligation de sécurité sont établies Condamner la société [2] à indemniser M.[R] à hauteur de 45 000 euros au titre du préjudice moral découlant du harcèlement moral dont il a été victime Condamner la société [2] à indemniser M.[R] à hauteur de 45 000 euros au titre de la violation à l'obligation de sécurité de l'employeur qu'il a subie Condamner la société [2] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] Condamner la société [2] aux entiers dépens, dont distraction sera faite auprès de Maître Jonathan Thomas.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [K] [R] invoque deux agressions dont il aurait été victime de la part de salariés placés sous son autorité, le 18 septembre 2017 par M.[J] et le 18 avril 2018 par Mme [Q], en partie à caractère homophobe pour cette dernière et l'inaction fautive de son employeur face à ces deux agressions. Il relève que ces agressions n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à l'ordre pour M.[J] et une simple mise à pied de 3 jours après le maintien sur site pendant 1 mois pour Mme [Q]. Il souligne les carences de son employeur qui a laissé M. [K] [R] confronté à Mme [Q] pendant un mois, l'a enjoint de la faire revenir sur site, s'est abstenu de répondre à ses alertes et de l'informer des mesures prises pour sa sécurité et a dénigré ses résultats dans un contexte de grande fragilité. Il ajoute que cette situation est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, que la présence de son agresseuse, sans aucun soutien de sa hiérarchie et voyant son autorité sapée, a engendré un sentiment d'humiliation et d'insécurité perpétuel, de nature à porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé mentale, ce qui s'est traduit par un arrêt maladie renouvelé de mai à novembre 2018 et se voyant prescrire des antidépresseurs. M. [K] [R] produit: - la lettre de rappel à l'ordre notifiée le 17 novembre 2017 à M.[J] (pièce 6): Hormis cette lettre, aucune autre pièce n'est produite aux débats afin d'apporter un éclairage utile quant à la nature exacte des faits reprochés à M.[J] et leur chronologie. Il résulte de la lettre de rappel à l'ordre notifié à M.[J] qu'une altercation verbale a eu lieu entre ce dernier et M. [K] [R]. Plus précisément, il est reproché à M.[J] une remise en cause perpétuelle de l'organisation et des directives choisies par son encadrement. Les termes employés de part et d'autre ne sont pas précisés. Il apparaît également que M.[J] soit tombé durant ces faits et qu'il a accusé M. [K] [R] d'être à l'origine de cette chute en le poussant. Si le chef de cuisine, présent au moment des faits, a confirmé une altercation verbale sans autre précision quant aux termes et ton employés par les deux protagonistes, pour autant il n'a pas su expliquer la chute de M.[J]. Enfin, le fait évoqué par M. [K] [R] concernant un incident signalé le 4 août 2017 entre M.[J] et l'un de ses collègues est sans emport puisque ne concernant pas M. [K] [R]. Il en est de même du courriel du 5 mai 2017 (pièce 4) qui concerne l'altercation entre deux salariés sans lien ni avec M.[J] ni M. [K] [R]. En conséquence, la seule lettre de rappel à l'ordre ne permet pas de connaître ni le contexte de cet échange entre M. [K] [R] et M.[J], ni sa nature exacte, ni sa gravité, ni la part de responsabilité des deux protagonistes, M. [K] [R] ne produisant aucun justificatif de témoin des faits notamment le chef cuisinier, ni de signalement de ces faits au médecin du travail, ni d'arrêt de travail en lien avec cet incident qui, au regard du rappel à l'ordre, constitue un refus d'obéissance et non une agression au sens strict du terme, de sorte que M. [K] [R] ne démontre pas avoir été victime d'une agression violente telle que décrite par lui, outre le fait que cet incident ne s'est plus reproduit et qu'il avait eu lieu depuis presque deux ans avant la saisine du conseil des prud'hommes. - Différentes pièces concernant l'altercation verbale entre M. [K] [R] et Mme [N]: - l'attestation de Mme [U] [X], employée de restauration collective (EDR) qui écrit s'agissant de l'altercation entre M. [K] [R] et Mme [N] ' oui j'ai entendu ce mot qui n'est pas convenable P.D. et petite bite' (pièce 24): cette attestation confirme les insultes mais pas la menace avec un couteau. - l'attestation de Mme [V] [P] [M], présidente de l'association du restaurant inter-entreprise (RIE) le Village, qui rapporte ce qu'elle a entendu de l'agression par Mme [N] et ses conséquences sur l'état psychologique de M. [K] [R]. Elle indique être intervenue pour faire partir la salariée. Néanmoins, elle n'a pas été témoin direct des faits litigieux et ne fait par ailleurs aucune mention des faits tels que décrits par M.[R], se contentant pour l'essentiel de faire l'éloge de M.[R]. (Pièce 25) - le courriel adressé le 18 avril 2018 par M. [K] [R] à M.[A] [W], directeur régional (N+2) et à M.[S] [T], son manager (N+1) de l'agression de Mme [N] (pièce 7) dans lequel il demande le changement d'affectation de la salariée (pièce 7) - un courriel du 18 avril 2018 de Mme [Z] [G], chef de secteur, à M. [K] [R] à qui on demande de ' la déplacer en mai', M. [K] [R] précisant manuscritement sur ce document qu'il s'agit de la salariée qui l'a agressé (pièce 8) - le courriel adressé le 4 mai 2018 de M. [K] [R] à M.[T] dont l'objet est ' [Adresse 3]: problème de sécurité et d'intégrité vis-à-vis de ma personne' dans lequel il évoque, sans les préciser, des précédents incidents depuis sa prise de poste et où il demande à être mis en copie des échanges sur la procédure disciplinaire engagée à l'égard de Mme [N] (pièce 9) en invoquant son 'intégrité personnel' et précisant que ' mon travail est remarquable depuis dès mois et j'envisage la possibilité d'utiliser mon droit de réserve pour assurer ma sécurité personnel au travail' (pièce 9). - la copie du sms adressé à M.[S] [T] du 4 mai 2018 où M. [K] [R] écrit ' [S], merci de bien vouloir me mettre en copie de la procédure disciplinaire de Mme [N]. Mon intégrité est trop souvent remis en cause sur la gestion de l'exploitation que vous m'avez confié. Je vous envoie un mail à ce sujet copie direction générale. Bien à vous, [K] encore attaque ce jour sur mes compétence par [L]. Soit vous me défendez soit j'attaque. Bien à vous' auquel il est répondu ' OK avez vous trouvé une EDR pour [C]' Bon rétablissement' (pièce 10). - la lettre de notification d'une mise à pied de 3 jours (pièce 19) - le courrier adressé par Mme [P] [M] à M.[W], de M. [K] [R] dans lequel elle revient sur l'agression de Mme [N] et reproche la présence de cette salariée sur le site après l'agression (pièce 29) - ordonnances de prescription d'antidépresseur sur une période du 10 mars 2018 au 11 juillet 2018 (pièce 30) et échanges de courriels en février 2019 avec la psychologue de Pôle emploi (pièce 33) ne portant que sur une prise de rendez-vous: ne suffisent pas à caractériser une dégradation de l'état de santé de M. [K] [R] en lien avec les faits. Il convient de constater que M.

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