Cour d'appel, ch civ. 1-4 copropriété, 1 avril 2026 — n° 22/00343
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour modifier l'état descriptif de division d'une copropriété ?
Principe retenu
La modification de l'état descriptif de division d'une copropriété nécessite l'approbation des copropriétaires lors d'une assemblée générale. Si la résolution est rejetée, le projet ne peut être mis en œuvre.
Faits clés
- Mme [T] est propriétaire du lot n°2 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
- Mme [L] a proposé de diviser son lot n°1 en trois nouveaux lots commerciaux.
- Les propositions de Mme [L] ont été rejetées lors de deux assemblées générales.
- Mme [T] a demandé la remise en état de l'entrée du bâtiment C et la restitution d'une cave.
- Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires et la SCI 22 à verser 2 000 euros à Mme [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
PRONONCE la mise hors de cause de Mme [S] [L], demeurant [Adresse 11], Sardaigne, Italie,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SCI 22,
PREND ACTE du désistement partiel de la SCI 22 concernant sa demande de radiation initialement formée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu'il a :
- débouté Mme [C] [T] de sa demande d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2017 ;
- condamné Mme [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [L], la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [T] aux dépens de l'instance ;
Le CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
ANNULE la résolution n°12 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en date du 27 février 2017 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par Maître [U] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire, et la SCI [Adresse 13], RCS de Poissy n° 947 964 375, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par Maître [U] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire et la SCI 22, RCS de Poissy n° 947 964 375, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens de première instance,
DISPENSE Mme [T], en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI [Adresse 13], RCS de Poissy n° 947 964 375, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à remettre la toiture-terrasse du bâtiment C, y compris le muret séparatif des bâtiments A et C édifié sur la toiture, dans l'état où elle serait encore si les travaux d'aménagement esthétique qui ont eu pour effet d'affecter l'aspect extérieur de l'immeuble n'avaient pas été réalisés, tel que documenté par le rapport d'expertise contradictoire réalisée en avril 2012 (pièce n°25 de Mme [T]) et de démolir l'escalier menant à la toiture-terrasse du bâtiment C, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir quatre mois après le jour de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE Mme [T] de ses demandes relatives à la remise en état de l'entrée du bâtiment C, ainsi qu'à la restitution d'une cave et de son accès situés dans le bâtiment C ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande visant à faire condamner la SCI 22 au titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par Maître [U] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire et la SCI 22, RCS de Poissy n° 947 964 375, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par Maître [U] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire et la SCI 22, RCS de Poissy n° 947 964 375, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL JRF & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [T], en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
****************
FAITS & PROCEDURE
Mme [T] est propriétaire du lot n°2 dans l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Le règlement de copropriété a été successivement adopté le 6 octobre 1976 par Maître [F], notaire à [Localité 6], publié le 25 novembre 1976, puis modifié par actes des 10 avril et 21 mai 1980 par Maître [F], et publié le 20 juin 1980. Cet ensemble immobilier fait l'objet d'une division en 3 lots numérotés lot n°1, lot n°2 et lot n°5.
Mme [L], qui était copropriétaire du lot n°1, a présenté à la copropriété un projet modificatif d'état descriptif de division, établi le 27 décembre 2016 par un expert géomètre, aux termes duquel elle a souhaité :
- diviser son lot n°1 en trois nouveaux lots correspondant à trois locaux commerciaux,
- privatiser une partie du palier commun qui a été intégrée, suite à des travaux d'aménagement, au local commercial situé au rez-de-chaussée, bâtiment A et entrée à gauche par cour-jardin,
- attribuer la jouissance de la terrasse située au niveau de la toiture du bâtiment C à un des locaux commerciaux.
Lors de l'assemblée générale du 4 octobre 2016, la résolution n°11 (par laquelle Mme [L] entendait faire approuver son projet visant à modifier l'état descriptif de division du règlement de copropriété) a été rejetée. Il en a été de même lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2016.
Le 27 février 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté, à la majorité de l'article 24, la résolution n°12 ainsi rédigée « à la demande de Mme [L], division de son lot n°1 en trois nouveaux lots (6, 7 et 8), sans modification du total des tantièmes généraux », Mme [T] ayant voté contre.
Par exploit du 28 avril 2017, Mme [T] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter, au principal, la nullité de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2017. Par exploit du 15 novembre 2017, Mme [T] a assigné Mme [L] en intervention forcée.
Par des conclusions en intervention volontaire signifiées par RPVA le 6 décembre 2017, Mme [K] et M. [Z], propriétaires du lot n°5, ont demandé au Tribunal de grande instance Nanterre, au principal, de juger que Mme [T] ne justifie d'aucun moyen de droit ou de fait permettant l'annulation de la résolution n°12, de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à leur payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instance, ainsi qu'une mesure de médiation qui n'a pas abouti.
Par le jugement entrepris, rendu contradictoirement le 15 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [L] au titre de la remise en état,
- débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2017,
- débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires,
- condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires, à Mme [L], ainsi qu'à Mme [K] et à M. [Z], la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, Mme [T] en a interjeté appel.
Par acte authentique en date du 11 juillet 2025, Mme [L] a vendu son bien à la SCI 22.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, dans lesquelles Mme [T], appelante, demande à la Cour de :
1. In limine litis
- juger Mme [L] irrecevable en ses prétentions et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
2. Sur le fond,
2.1 A titre liminaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu, il est réputé s'approprier les motifs du jugement, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l'intervention volontaire de la SCI 22 et sur la mise hors de cause de Mme [L] :
En droit :
Selon l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon le premier alinéa de l'article 1196 du code civil : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat ».
En l'espèce :
Par acte authentique de vente du 11 juillet 2025, Mme [L], qui était jusque-là propriétaire du lot n°1 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à Courbevoie, a cédé ce lot à la SCI 22. L'acte de vente prévoyait notamment une subrogation pure et simple de la SCI 22 dans les droits de Mme [L] « dans les instances et actions pendantes à l'encontre de M. et Mme [T] ».
Il y a donc lieu de constater l'entière subrogation de la SCI 22 dans les droits et obligations de Mme [L], à compter de cette date et dans le cadre de cette instance, constatation qui implique la mise hors de cause de Mme [L].
La SCI 22, propriétaire du lot anciennement détenu par Mme [L], justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir dans la présente instance, dès lors qu'elle est directement concernée, en tant que copropriétaire, par l'issue du litige relatif à la contestation par Mme [T] de la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé la division de son lot. Son intervention volontaire à l'instance d'appel sera déclarée recevable.
Sur la demande de radiation initialement formée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile
La SCI 22, subrogée dans les droits et obligations de Mme [L], s'est désistée de cette demande, qui en outre relève des attributions du conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [T]
En droit :
Selon l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il y a lieu de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce :
Mme [T] produit une attestation notariale (sa pièce n°1) certifiant qu'elle a acquis, le 8 avril 2016, le lot n°2 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 7].
En tant que copropriétaire, elle a qualité pour agir, et de plus, intérêt à agir lorsqu'elle fait valoir qu'une atteinte est susceptible d'être portée aux parties communes de l'ensemble immobilier dont elle est copropriétaire. De même elle peut contester en justice une résolution d'assemblée générale. L'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, les arguments de la SCI 22 selon lesquels Mme [T] n'aurait pas intérêt à agir en raison de la nature du contenu d'une résolution litigieuse - qui fera l'objet d'un débat sur le fond dans le cadre des demandes suivantes - seront écartés dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'appel formé par Mme [T].
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 15 décembre 2021.
Sur les demandes de Mme [T] afin d'annulation de la résolution n°12 adoptée par l'assemblée générale du 27 février 2017
En droit :
Selon l'ancien article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...) ».
Selon l'ancien article 1157 (devenu 1191) du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. ».
Selon l'ancien article 1161 (devenu 1189) du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ».
Selon l'ancien article 1164 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce :
« lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés »
Selon les rédactions applicables à l'espèce des articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965:
« Un règlement conventionnel de copropriété (...) détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. / Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur entre le 27 mars 2014 et le 1er juin 2020, applicable à l'espèce :
' Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a)Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
(...)
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