FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [E], de nationalité allemande, auparavant salarié de la société [2] en Allemagne, a été embauché à compter du 1er juillet 2012 par la Sas [1], établissement de [Localité 3], en qualité de cadre, position III A, indice 135, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Métallurgie de Midi-Pyrénées.
Suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 17 septembre 2024, la société [1] (France) a, par courrier du 16 octobre 2024, notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant la nullité de son licenciement, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, au fond, par une première requête le 7 novembre 2024.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé par une deuxième requête le 13 décembre 2024 pour lui demander d'ordonner à la société [1] (France) de lui remettre une attestation Pôle Emploi et une attestation faisant apparaître les sommes versées par cette société au titre des cotisations sociales pour le compte de M. [E], le tout sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de référé, a :
- débouté M. [E] de la totalité de ses demandes, jusque et y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 31 mars 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [F] [E] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [E] de la totalité de ses demandes y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner la société [3] de communiquer au demandeur, sans délai,
* l'attestation [4], dûment remplie par son employeur, pour M. [E] pour la période du 1er juillet 2012 au 17 octobre 2024,
* une attestation de l'employeur [3] justifiant de façon chiffrée d'avoir versé des cotisations sociales obligatoires pour M. [E] à l'assurance maladie française et/ou allemande pendant les douze derniers mois précédant la fin de son contrat de travail.
- juger que la délivrance de ces documents se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
- juger que le conseil des prud'hommes de [Localité 3] sera compétent pour liquider l'astreinte.
- condamner la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 000 euros pour la procédure de référé ainsi qu'au paiement de 2 000 euros pour la présente procédure en appel.
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il était salarié d'[Localité 4] en Allemagne jusqu'à son embauche par la société [1] en France le 1er juillet 2012, son contrat de travail en Allemagne étant suspendu ; que les cotisations sociales ont continué à être payées par la société allemande, [2] jusqu'au 31 décembre 2023 ; que la société [1] lui a remis, le 7 octobre 2024, une attestation destinée à [4] pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2024, de laquelle il ressort que la société française n'a versé aucune cotisation sociale ; que si un document A1 a été établi rétroactivement par la société allemande pour l'année 2024 au mois de juin 2025, ce document s'arrête au 17 septembre 2024, date de l'avis de l'inaptitude, alors que le salarié a été licencié le 16 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :