Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 2 avril 2026 — n° 24/00942
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [R] [M] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Monsieur [R] [M] a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2020.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 16 octobre 2020.
- Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2021.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.
- La cour d'appel a infirmé le jugement et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 février 2024 sauf en ce qui concerne les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture intervenue le 04 novembre 2020 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités chômage payées à Monsieur [R] [M] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [R] [M] les somme suivantes :
- 2458 euros bruts au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 245,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 23 976 euros bruts au titre du préavis et 2 397,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8658 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 23 976 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 802,59 euros bruts au titre de la prime variable mensuelle pendant la mise à pied conservatoire,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant des créances de nature indemnitaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, s'agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [R] [M] en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [M] a été embauché à compter du 5 septembre 2016 par la société [1] employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des ventes et ingénieur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces et services des entreprises du bureau et du numérique.
Monsieur [R] [M] est devenu directeur de l'agence de [Localité 1] à compter du 1er avril 2017 puis directeur régional sud-ouest à compter du 1er octobre 2017.
Par lettre remise le 16 octobre 2020, la société [1] a convoqué Monsieur [R] [M] à un entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 novembre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [R] [M] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 13 septembre 2021 pour contester son licenciement et voir condamner la société à lui verser diverses sommes. Il sollicitait également le payement d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 février 2024, a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [R] [M] repose sur une faute grave.
En conséquence.
- débouté Monsieur [R] [M] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Monsieur [R] [M] au titre de sa demande au titre du préavis.
- débouté Monsieur [R] [M] au titre de sa demande de paiement de la mise à pied conservatoire.
- débouté Monsieur [R] [M] au titre de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
- jugé que des heures supplémentaires étaient dues à Monsieur [R] [M].
- condamné la société [1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal à lui régler les sommes suivantes :
6 125,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
612,50 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
- rejeté les plus amples demandes des parties.
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l'article R 1454-14, 2° du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 7992 euros.
- rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- condamné la société [1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [R] [M] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens éventuels de l'instance à charge de la société [1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal.
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
Par déclaration du 18 mars 2024, Monsieur [R] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [R] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il fixe le salaire mensuel brut moyen à 7.922 euros bruts ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 12 janvier 2024 en ce qu'il :
* juge que le licenciement était fondé sur une faute grave,
* le déboute par conséquent de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau de :
- juger que son licenciement pour faute grave est injustifié,
- en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l'exécution du contrat de travail
sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [R] [M] soutient que sa durée de travail était fixée à 35h alors qu'il était directeur régional sud ouest de la société; que l'employeur ne pouvait ignorer l'impossibilité d'exercer ses fonctions en respectant cette durée de travail; qu'il n'était pas au forfait jours; que le système déclaratif mis en place par la société ne permettait pas un contrôle des heures effectuées, les relevés n'étant pas de plus contresignés par l'employeur ; que la société [1] lui a accordé 10 jours de RTT dont elle ne peut solliciter la déduction qui ne s'applique qu'en cas de nullité d'une convention de forfait ; qu'il produit des échanges de mails (envoyés avant 8 heures ou après 20 heures, pendant ses week ends ou ses congés) confirmant le dépassement de la durée légale du travail et qu'il a calculé que ses semaines de travail étaient de 50 heures.
Il sollicite en retenant un taux horaire de 25 euros (soit 3 700€/151,67heures par mois) le payement de 15 heures par semaine avec une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50 % au delà, sur 47 semaines travaillées par an et sur 3 ans soit la somme de 72 262 euros bruts et la somme de 7 226,20 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit notamment au soutien de ses prétentions :
- la copie de certaines pages de ses agendas du 17 octobre 2016 au 24 mai 2020,
- un tableau reprenant chaque semaine son heure d'arrivée et son heure de départ et les heures de déplacement pour les années 2017 à 2020.
Ces éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] soutient que les pièces de Monsieur [R] [M] correspondent à des heures supplémentaires inférieures aux heures dont le payement est sollicité ; qu'il compte comme temps de travail des rendez-vous personnels mentionnés dans l'agenda ; que Monsieur [R] [M] était soumis aux horaires collectifs, qui étaient de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h45 sauf le vendredi où les salariés terminaient à 17h15, 10 jours de RTT étant octroyés chaque année ; que Monsieur [M] devait remplir des relevés de présence mensuels aux termes desquels le salarié attestait que son temps de travail correspondait à l'horaire collectif dont il avait parfaitement connaissance ; qu'il n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires ; que de plus il ne peut être retenu d'heures supplémentaires pour les semaines pour lesquelles il ne produit pas la copie de son agenda ce qui implique qu'il estime ne pas en avoir fait et qu'en toute hypothèse si des heures supplémentaires étaient admises devrait être déduit le montant des RTT.
Elle produit notamment :
- des relevés mensuels de présence sur la période de prescription triennale portant la mention 'la ligne pré-remplie correspond à l'horaire collectif, si votre temps de travail a été différent ou si vous avez eu des arrêts maladie, congés, journées ARTT, événement familial ou autre, remplir la ligne inférieure et modifier en conséquence les totaux'.
Sur ce :
Monsieur [R] [M] effectuait un horaire collectif de travail de 37 heures et non de 35 heures comme servant de base à son tableau qui est dès lors erroné.
Les relevés de présence mensuels permettaient à l'employeur de contrôler le respect de l'horaire collectif par ses salariés puisqu'il leur demandait de manière explicite de noter sur ce relevé si leur temps de travail avait été différent de l'horaire collectif applicable. Si Monsieur [R] [M] a rempli ces documents en mentionnant notamment ses congés, il doit être constaté qu'il n'a jamais déclaré un temps de travail différent de l'horaire collectif.
Il doit de plus être relevé qu'il produit les pages de son agenda de manière incomplète sans s'en expliquer et que comme justement noté par l'employeur, il comptabilise comme temps de travail des heures consacrées à des rendez-vous personnels.
Il ne justifie pas que l'horaire de travail collectif était incompatible avec ses fonctions.
La Cour considère, au regard de ces éléments, que l'employeur établit que la réalité des heures non rémunérées que Monsieur [R] [M] prétend avoir accomplies, n'est pas prouvée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être infirmé.
Sur le non respect de l'obligation de sécurité
Les dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité, qui consiste en des actions de prévention, d'information, de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, dont l'objectif est d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs qu'il emploie.
Monsieur [R] [M] reproche notamment à la société [1] de ne pas avoir planifié des actions de prévention, d'avoir réduit ses fonctions sans son accord, de ne pas avoir surveillé son temps de travail et de l'avoir licencié injustement et brutalement étant forcé de partir en à peine une heure de l'entreprise escorté par des membres de la direction jusqu'au parking de l'entreprise, devant ses amis et collègues.
Il indique qu'il a été arrêté pendant des mois et placé sous traitement médicamenteux avec prise d'anxiolytique.
Il conclut que les actions et pressions exercées par la société [1] ont conduit à l'atteinte et à la dégradation de sa santé, ce qui est contraire aux notions de risque professionnel et de prévention.
Il sollicite une indemnisation de 10 000 euros de ce chef.
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