Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 2 avril 2026 — n° 24/00920
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [T] [K] pour inaptitude d'origine professionnelle est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Monsieur [T] [K] était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de reclassement.
Faits clés
- Monsieur [T] [K] était en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 19 mars 2018.
- Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 27 janvier 2022.
- La société [1] a notifié son licenciement le 22 mars 2022 pour inaptitude d'origine professionnelle.
- Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2022.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [T] [K] de ses demandes le 14 février 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2024 sauf en ce qu'il a jugé que la durée de travail fixée au contrat de Monsieur [T] [K] soit 60 heures mensuelles est conforme aux exigences légales et en ce qu'il a débouté société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture intervenue le 22 mars 2022 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 3805,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INVITE l'employeur à remettre à Monsieur [T] [K], les documents de fin de contrat rectifiés et en tant que de besoin l'y condamne,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
DIT que cette sommes produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, s'agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités chômage payées à Monsieur [T] [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le Greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], employant plus de 10 salariés a repris le contrat de travail de Monsieur [T] [K] dans le cadre d'un transfert du marché relatif à la surveillance du site [2] à [Localité 3], par avenant au contrat de travail du 15 janvier 2020, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 19 mars 2018 pour maladie professionnelle.
Il occupait un emploi d'agent de sécurité confirmé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (60 heures par mois) régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [T] [K] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec possibilité de reclassement.
Par courrier du 7 mars 2022, Monsieur [T] [K] a été informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement et a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 18 mars 2022.
Par courrier du 22 mars 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [T] [K] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2022 notamment pour voir fixer la durée de travail dans le cadre de son contrat à temps partiel au minimum légal de 24 heures par semaine, voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 14 février 2024, a :
- déclaré que la durée de travail fixée au contrat de Monsieur [T] [K] de 60 heures mensuelles est conforme aux exigences légales,
- débouté Monsieur [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2024, Monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2024,
et statuant à nouveau,
- juger que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps partiel au minimum légal de 24 heures par semaine ;
- juger que son salaire aurait dû être de 1 099, 28 euros brut par mois
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
1 694, 88 euros nets au titre du reliquat de son indemnité spéciale de licenciement,
935, 10 euros bruts au titre du reliquat de son indemnité compensatrice de préavis,
339, 86 euros bruts au titre du reliquat de ses congés payés acquis,
- juger à titre principal que la société [1] a :
* manqué à son obligation de consultation du Comité Social et Economique sur son reclassement,
* manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
- juger que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 595, 68 euros nets soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger à titre subsidiaire que la société [1] n'a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, en notifiant les motifs inhérents à l'impossibilité de reclassement, postérieurement à la convocation à entretien préalable à licenciement,
En conséquence,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la durée de travail à temps partiel
Aux termes de l'article L3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L3123-19 et L3123-27, une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa pouvant être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa, cette demande étant écrite et motivée.
Selon les dispositions de l'article L3123-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L3121-44.
Monsieur [T] [K] soutient que son contrat de travail à temps partiel ne peut prévoir une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois; que pour déroger à cette obligation l'employeur doit démontrer que le salarié a fait une demande écrite et motivée, afin de travailler en deçà de la durée minimale légale ce qui n'est pas le cas et que son salaire mensuel brut de référence doit être de 1 099, 28 euros bruts.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 694, 88 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 935, 10 euros bruts au titre du reliquat de son indemnité compensatrice de préavis et la somme de 339, 86 euros bruts au titre du reliquat de ses congés payés acquis.
Il produit au soutien de ses allégations notamment :
- l'avenant à son contrat de travail à temps partiel signé avec la société [1] le 15 janvier 2020, visant l'avenant à l'accord du 05 mars 2002 en date du 28 janvier 2011 annexé à la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité et mentionnant notamment le transfert de l'ancienneté, le maintien du salaire et des primes constantes et la durée de travail mensuelle fixée à 60 heures ( le samedi et le dimanche de 07h à 19h)
La société [1] soutient qu'elle n'a pas embauché Monsieur [T] [K]; que son contrat de travail a été transféré conformément à l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 et à l'avenant signé le 28 janvier 2011 ; que l'accord impose une reprise stricto sensu du contrat de travail du collaborateur, ce qu'elle a fait sans qu'il puisse lui en être fait grief et qu'elle s'est conformée au poste et au volume horaire qu'il occupait jusqu'alors, à savoir la surveillance du site [2] durant les week-ends, les samedi et dimanche de 7h à 19h, soit un volume horaire de 60 heures mensuelles, volume horaire qui a été défini en son temps avec le précédent employeur de Monsieur [T] [K] et en considération des besoins du salarié en semaine.
Elle relève que Monsieur [T] [K] qui a toujours été en arrêt maladie pendant la relation contractuelle, a signé l'avenant du 15 janvier 2020 sans jamais remettre en cause cette durée établie dans son intérêt, durée qu'il n'avait pas contestée au stade de sa requête initiale devant conseil de prud'hommes de Toulouse.
Elle conclut au rejet de ses demandes.
Sur ce,
Monsieur [T] [K] n'a pas été embauché par la société [1], son contrat de travail ayant été repris dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives aux entreprises de prévention et de sécurité, en cas de transfert de marché.
Monsieur [T] [K], qui ne produit pas le contrat signé avec son précédent employeur, ne conteste pas que la durée de travail (soit 60 heures) figurant sur l'avenant signé avec la société [1], était celle fixée antérieurement.
La société [1] n'avait dès lors pas à lui faire signer une demande écrite relative à une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine.
Monsieur [T] [K] doit être débouté de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé
sur le licenciement pour inaptitude
Monsieur [T] [K] soutient que l'employeur doit justifier d'une recherche sérieuse de reclassement ; que la société [1] ne disposait pas de toutes les réponses des sociétés du groupe interrogées pour tenter de le reclasser lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; qu'elle n'a pas jugé utile de s'enquérir de ses diplômes et qualifications éventuels qui auraient pu permettre son reclassement dans les conditions préconisées par la médecine du travail ; que l'aménagement de poste proposé n'était pas sérieux s'agissant de la reprise du poste pour lequel il a été déclaré inapte et que l'employeur a donc manqué à son obligation de reclassement, entraînant le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude.
Il conteste également les conditions de consultation du CSE.
La société [1] réplique qu'elle a saisi suite à l'avis d'inaptitude les autres sociétés du groupe pour voir si elles pouvaient proposer un poste correspondant aux préconisations médicales ; que les réponses obtenues ont été négatives ; qu'elle ne peut obliger une autre entité à lui répondre ; qu'elle a proposé au médecin du travail un aménagement de poste de Monsieur [T] [K] combinant des stations debout et des stations assises ; que le médecin du travail a émis un avis défavorable et qu'elle a adressé le 4 mars 2022 un courriel aux instances représentatives du personnel afin de recueillir leur avis.
Elle produit notamment :
- des arrêts de travail au nom de Monsieur [T] [K] portant la mention accident du travail/ maladie professionnelle,
- l'avis d'inaptitude mentionnant 'suite à la visite du 1/07/2021, suite à l'étude de poste et des conditions de travail, suite à l'établissement de la fiche d'entreprise, inapte à son poste d'AGENT DE SÉCURITÉ CONFIRME (article R 4624-42 du code du travail). Pourrait effectuer un travail sans port de charge sans station debout prolongée sans position assise prolongée et sans position penchée en avant. Salarié en capacité médicale de bénéficier de formations lui permettant d'accéder à un poste adapté prenant en compte les restrictions sus citées',
- un écrit adressé au médecin du travail le 28 février 2022 décrivant le poste aménagé proposé comme suit : 'mission de l'agent : contrôle d'accès, ronde régulière, contrôle des bâtiments et surveillance extérieur et parking ; l'agent dispose d'une pièce avec bureau et chaise, salle de restauration, accès au local sanitaire, ce poste permettait au salarié de bénéficier d'un poste assis/debout, sans port de charge lourde',
- un écrit du médecin du travail en date du 04 mars 2022 mentionnant que les rondes et vérifications de bâtiments ne peuvent pas être réalisées pour raison médicale et son avis défavorable,
- un mail adressé à d'autres agences mentionnant le salaire et les préconisations du médecin du travail avec les réponses négatives des agences de [Localité 4], [Localité 5], Ile de France et secteur grand ouest,
- une consultation par mail des membres du CSE le vendredi 04 mars 2022 à 15h26 décrivant la situation administrative et médicale de Monsieur [T] [K], le poste aménagé proposé, l'avis défavorable du médecin du travail et demandant une réponse avant le lundi 07 mars 2022,
- un courrier du 07 mars 2022 adressé à Monsieur [T] [K] pour lui notifier les motifs s'opposant à son reclassement en reprenant les demandes faites aux autres agences, la proposition d'un poste aménagé et le refus du médecin du travail.
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