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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 2 avril 2026 — n° 24/00864

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [K] [Z] est-il justifié pour faute grave ?

Principe retenu

La rupture du contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement notifié pour faute grave ne l'était pas et a requalifié la rupture.

Faits clés

  • Monsieur [K] [Z] a été embauché le 15 février 2000 par la société [1] en CDI.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable le 29 avril 2022.
  • La société [1] a notifié son licenciement pour faute grave le 9 mai 2022.
  • Monsieur [K] [Z] a contesté son licenciement auprès de la Commission Paritaire.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société [1] à verser diverses sommes à Monsieur [K] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2 192,56 euros au titre de rappel sur la prime d'intéressement, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la rupture intervenue le 09 mai 2022 constitue un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, CONDAMNE la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] les somme suivantes : - 5 756,69 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 575,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 13458 euros bruts au titre du préavis et 1345,80 euros bruts au titre des congés payés afférents euros, - 47601 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant des créances de nature indemnitaire, DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes, CONDAMNE la [1] à payer à Monsieur [K] [Z] en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la [1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [Z] a été embauché à compter du 15 février 2000 par la société [2], devenue la [1] employant plus de 10 salariés, en qualité de cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de branche [3] du 1er juillet 2015 et accords professionnels. Par courrier du 20 avril 2022, Monsieur [K] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2022 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 9 mai 2022, la [1] a notifié à Monsieur [K] [Z] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur [K] [Z] a contesté son licenciement auprès de la Commission Paritaire de la [3]. Par courrier du 10 juin 2022, la [1] a confirmé la notification du licenciement pour faute grave. Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 11 juillet 2022 pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la [1] à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 15 février 2024, a : - condamné la SA [1] en la personne de son représentant légal es-qualités à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes : - 49 533,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 14 004,15 euros au titre du préavis et 1 400,41 euros au titre des congés payés afférents, - 5 756,69 euros au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, outre 575,67 euros au titre des congés payés afférents, - 93 361,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 192,56 euros au titre du rappel sur la prime d'intéressement 2022, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SA [1] à l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations, - condamné la SA [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à remettre à Monsieur [K] [Z] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de l0 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouté les parties de la totalité de leurs autres demandes, - condamné la SA [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens. Par déclaration du 12 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, la [1] demande à la cour de : A titre principal : - réformer la décision entreprise, - juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] repose sur une faute grave, - débouter Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - minorer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 45 736,96 euros, - minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 930,87 euros, - minorer l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 12 930,87 euros, outre 1 293,08 euros de congés payés afférents, En tout état de cause : - condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 15 février 2024 en ce qu'il condamne la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 49 533,20 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 14 004,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 400, 42 euros bruts de congés payés y afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION sur le licenciement Par courrier en date du 9 mai 2022 la [1] notifiait à Monsieur [K] [Z] son licenciement. Les griefs étaient ainsi exposés : 'Suite à l'entretien préalable que nous avons eu en date du 29 avril 2022, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Votre licenciement sera donc effectif dès l'émission de ce courrier. Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir : Vous bénéficiez dans le cadre de votre contrat de travail d'un véhicule de service. Ce véhicule automobile vous est affecté pour l'exercice de vos fonctions et ses conditions d'utilisation sont explicitées, de manière très précise, dans la charte d'utilisation du véhicule, accessible à tous les salariés, et qui figure dans notre fonds documentaire. Cette Charte évoque notamment les règles suivantes : 'Véhicules de services affectés nominativement : Véhicules particuliers à usage strictement professionnel étendu aux trajets domicile /travail. - Usage privé absolument interdit (soir, week-end, RTT et congés payés). - A la disposition des autres collaborateurs de l'entité au cours de la journée de travail et lors des périodes de congés (RTT et congés payés). Carburant, péages à l'exception des trajets domicile/ travail, parking, nettoyage, sont pris en charge par [4] (carte de paiement GR Total [Localité 4]). - Le véhicule doit être maintenu en parfait état de marche et de propreté par son titulaire ' Ce véhicule peut être utilisé uniquement pour vos trajets professionnels et pour le trajet domicile/ travail. En aucun cas il ne peut être utilisé pour des trajets personnels ou en dehors du temps de travail et du temps de trajet domicile/ travail. De même, vous bénéficiez d'une carte de paiement, affectée au règlement des consommations d'essence, pour les trajets autorisés, et pour le paiement des péages, pour les trajets professionnels uniquement. Ce rapport de la conformité nous a été transmis en date du 15 avril 2022, il fait apparaître une série de manquements particulièrement graves, et traduisant une violation évidente de votre obligation de probité. ll apparaît que vous avez utilisé la carte de paiement mise à votre disposition pour les trajets professionnels, pour régler des péages afférents à des trajets domicile / travail. Nous relevons, sur ce point, un nombre particulièrement élevé de passages payants facturés par les autoroutes ASF. La Banque a ainsi supporté des frais qui vous sont personnels, ces faits traduisant un abus de confiance et un non respect réitéré de nos procédures. La fréquence de ces utilisations non autorisées traduit un mépris absolu de règles communément respectées au sein de la Banque. Vous avez également utilisé cette carte pour régler des frais de péages d'autoroute sur des jours non travaillés, et ce à de très nombreuses reprises. Nous avons relevé que vous avez facturé à la Banque plus d'une centaine de passages payants, hors jours et horaires de travail sur 2020, 2021 et 2022 : samedis, dimanches, jours de congés, et fériés ¿ Samedis et dimanches (une à plusieurs fois par jours): 11 janvier 2020, 12 janvier 2020, 18 janvier 2020, 25 janvier 2020, 26 janvier 2020, le 1er février 2020, 2 février 2020, 16 février 2020, 29 février 2020, 1er mars 2020, 07 mars 2020, 04 juillet 2020, 22 août 2020, 23 août 2020, 30 août 2020, 05 septembre 2020, 06 septembre 2020, 12 septembre 2020, 13 septembre 2020, 19 septembre 2020, 26 septembre 2020, 04 octobre 2020, 10 octobre 2020, 17 octobre 2020, 26 décembre 2020, 09 janvier 2021, 27 février 2021, 27 mars 2021, 06 juin 202, 12 juin 2021, 20 juin 2021, 26 septembre 2021, 03 octobre 2021, 04 décembre 2021, 02 janvier 2022, 09 janvier 2022, 15 janvier 2022, 05 février 2022, 12 mars 2022, 26 mars 2022 ¿ Hors horaires de travail: 8 janvier 2020 à 23h39, 22 janvier 2020 à 23h36, 05 février 2020 à 23h43, 19 février 2020 à 23h42,11 mars 2020 à 18h18 et 23h04, 12 mars 2020 à 22h12, 04juin 2020 à 18h05 et 21h06, 29 juillet 2020 à 18h05 et 21h48, 11 septembre 2020 à 18h59 et 19h53, 29 septembre 2020 à 18h45 et 22h52, 25 novembre 2020 à 17h48 et 19h53, 3 septembre 2021 à 23h22, 15 septembre 2021 à 23h24, 22 septembre 2021 à 23h29, 29 septembre 2021 à 20h13 et 23h35, 06 octobre 2021 à 23h42, 13 octobre 2021 à 20h06 et 23h31, 20 octobre 2021 à 23h34, 05 novembre 2021 à 19h31 et 22h13, 17 novembre 2021 à 23h45, 18 novembre 2021à 19h09 et 00h02, 24 novembre 2021 à 20h07 et 23h24, 1er décembre 2021 à 23h42, 06 décembre 2021 à 19h09 et 23h14, 15 décembre 2021à 19h05 et 23h28, 05 janvier 2022 à 20h15 et 23h43, 12 janvier 2022 à 19h38 et 23h24, 19 janvier 2022 à 20h16 et 22h40, le 21 janvier 2022 à 18h58 et 23h30, 26 janvier 2022 à 19h46 et 22h54, 02 février 2022 à 19h49 et 23h11, 03 février 2022 à 19h27, 04 février 2022 à 00h19, 09 février 2022 17h39 et 22h49, 15 février 2022 à 20h06 et 22h32, 23 février 2022 17h29 et 20h25, 9 mars 2022 à 12h21 et 20h51, 16 mars 2022 à 19h43 et 22h43, 30 mars 2022 à 19h45 et 22h43, ¿ Jours fériés : 11 novembre 2021, ¿ Jours de congés (une à plusieurs fois par jours): 21 janvier 2020, 10 mars 2020, 10 avril 2020, 06 juillet 2020, 23 octobre 2020, 04 novembre 2020, 20 novembre 2020, 30 décembre 2020, 08 janvier 2021, 19 février 2021, 03 septembre 2021, 12 novembre 2021, 29 décembre 2021, 30 décembre 2021, 31 décembre 2021. Ainsi, vous avez non seulement utilisé votre voiture de service sur des jours non travaillés ou hors horaires de travail, mais également vous avez facturé des passages payants pour des trajets personnels. Cette carte a également été utilisée pour régler des frais de parking sur des jours non travaillés, ce qui traduit là encore une violation des règles en vigueur et I'imputation à la Banque de frais personnels, de manière volontaire et répétée. Nous comptabilisons, ainsi, des paiements pour stationnement de parking hors jours et horaires de travail : - le 02 janvier 2020à 21h03 (congé), - le 20 février 2020 à 20h50 (hors horaires de travail) - le 04 juin 2020 à 20h58 (hors horaires de travail), - le 23 octobre 2020 à 18h59 (congé), - le 21 janvier 2022 à 23h18 (hors horaires de travail) Au-delà de l'utilisation de cette carte pour régler des frais personnels le Pôle Sécurité Financière, Fraude Interne a établi une utilisation privative non autorisée du véhicule, à de nombreuses reprises. ll n'est pas identifié de déplacements professionnels spécifiques au titre de vos fonctions sur ces périodes. En effet les pleins d'essence effectués et le relevé des kilométrages font apparaître que vous avez privatisé le véhicule de service qui vous était affecté, vous en servant comme véhicule personnel et en imputant à la Banque le coût de l'utilisation dudit véhicule, en ce compris la consommation de carburant. Votre parcours habituel domicile/ travail est de 27 kilomètres, soit un total de 54 kilomètres par jour si vous effectuez un aller-retour. Par mois, vous auriez 972 kilomètres à parcourir. Nous constatons sur un véhicule attribué le 30 juin 2021, avec 0 kilomètre, un kilométrage actuel de 19 400 kilomètres. Or, sur 10 mois, vous auriez dû effectuer environ 9 720 km. Le relevé des pleins effectués au moyen de la carte mise à votre disposition pour les trajets professionnels, fait également clairement apparaître une utilisation du véhicule sur les week-end et congés, ces comportements étant répétés et étalés sur une longue durée. Nous avons notamment relevé une utilisation du véhicule pour les dates suivantes : - Entre le 3 juillet 2020 et le 14 août 2020, 3373 km parcourus pour seulement 14 jours travaillés

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