Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 2 avril 2026 — n° 23/02637
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [E] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Mme [E] était dénué de cause réelle et sérieuse, entraînant des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [E] a été licenciée par M. [X] [H], tuteur de M. [J] [H]
- Le licenciement a été contesté par Mme [E] devant le conseil de prud'hommes
- La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- Mme [E] a été condamnée à recevoir 1 400 euros de dommages et intérêts
- Les ayants droit de M. [J] [H] ont été condamnés solidairement
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2023 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d'ayant droit de M. [J] [H] à payer à Mme [E] la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement solidairement par M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d'ayant droit de M. [J] [H] des indemnités chômage payées à Mme [E] dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamne solidairement M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d'ayant droit de M. [J] [H] à verser à Maître [EB] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2°) du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Déboute M. [X] [H], M. [S] [H] et Mme [A] [H], pris en leur qualité d'ayant droit de M. [J] [H] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de mai 2021, M. [X] [H], fils et tuteur de M. [J] [H] a mis en location deux chambres de la maison dans laquelle vivait son père.
M. [J] [H], alors âgé de 86 ans, cohabitait avec deux autres personnes âgées, M. [P] (à compter de mai 2021) et M. [R] (à compter de décembre 2021).
Dans ce contexte, chacune des trois personnes âgées a embauché en qualité de particulier-employeur, deux assistantes de vie afin de les accompagner dans les actes de la vie courante.
Précédemment, Mme [F] avait été embauchée par M. [J] [H] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 décembre 2019, en remplacement de l'auxiliaire de vie absente.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée non écrit, de type Cesu.
Mme [F] a intégré la structure créée par M. [X] [H] le 3 mai 2021 où elle a également travaillé pour le compte de M [P] et de M. [R].
Elle était présente du lundi 10 heures au vendredi 10heures, en contrepartie d'une rémunération au taux horaire brut de 16,09 euros, soit un taux horaire net de 12,50 euros.
Une deuxième auxiliaire de vie, Mme [K] [M] intervenait selon le même principe, du vendredi 10h au lundi 10h, pour assurer à elles deux une présence permanente auprès des trois résidents.
Les relations des parties se trouvaient régies par la convention collective nationale du particulier employeur, du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) jusqu'au 31 décembre 2021, remplacée ensuite par la convention collective des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 (IDCC 3239).
Par courrier du 25 février 2022, M. [X] [H], ès qualité de tuteur légal de M. [J] [H], a proposé à Mme [F] la signature d'un avenant à son contrat de travail afin de se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective applicable.
Par courrier en réponse non daté adressé aux trois employeurs, Mme [F] a refusé de signer la proposition d'avenant.
Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 mars 2022 pour demander, notamment, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M. [X] [H], ès qualité de tuteur légal de M. [J] [H], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2022, Mme [B] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2022, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [F] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête du 13 octobre 2022 pour demander que son licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 22 mars 2023, a :
- ordonné la jonction des instances introduites par Madame [K] [M] sous les numéros RG F 22/01589 et F 22/00417 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique RG F 22/00417,
- dit que :
* au vu de ce qui précède, Madame [B] [F] n'établit pas la réalité des manquements qu'elle avance et est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H].
* Madame [B] [F] est déboutée de sa demande de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* au vu des éléments développés par les deux parties et ci-avant repris, le licenciement de Madame [B] [F] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
* Monsieur [X] [H] ès qualité de tuteur légal de Monsieur [J] [H] est condamné à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
773,51 euros net au titre de l'indemnité de licenciement légale
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Invoquant les 'heures de présence responsable de nuit' qu'elle prétend avoir effectuées sans être rémunérée à ce titre, Mme [F] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 9 800 euros, outre 980 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre mai et novembre 2021,
- 533,33 euros, outre, 53,33 euros de congés payés afférents pour la période comprise entre décembre 2021 et février 2022.
M. [H] s'oppose à cette demande et se prévaut de l'évolution des dispositions de la convention collective nationale avant et après le 1er janvier 2022.
Il affirme que l'intéressée n'a pas réalisé d'heures de présence responsable; qu'elle est défaillante à démontrer son intervention à de multiples reprises, au chevet de M. [J] [H] ; qu'elle a exclusivement réalisé des heures de 'présence de nuit' dont la rémunération a été négociée et incluse dans le taux horaire conventionnel de 16,09 euros brut ; qu'elle a ainsi été rémunérée pour l'intégralité de ses heures de présence de nuit.
Sur ce,
Les dispositions de la convention collective nationale relatives à la rémunération des heures de présence de nuit ont évolué au 1er janvier 2022.
L'article 3 de la CCN du 24 novembre 1999, applicable jusqu'au 31 décembre 2021 prévoyait que les heures de présence responsables sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu.
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d'une heure de travail effectif.
L'article 6-1 relatif à la présence de nuit énonce que 'la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction (...)
Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour un même durée de travail effectif.
Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable'.
Depuis le 1er janvier 2022, la présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. Elle est portée à 1/3 du salaire si le salarié est appelé à intervenir au moins deux fois certaines nuits et une majoration supplémentaire de l'indemnité est prévue si le salarié est amené à intervenir au moins 4 fois certaines nuits (article 137-2 CCN).
Il s'évince de l'ensemble de ces dispositions que :
- la présence de nuit a toujours fait l'objet par elle-même d'une indemnisation,
- les heures de présence de nuit peuvent faire l'objet de majorations si elles deviennent des heures de présence responsable, l'ancien texte exigeant plusieurs interventions toutes les nuits tandis que le nouveau en déclenchant le seuil à partir de deux interventions certaines nuits.
Il n'est pas discuté que l'appelante était présente auprès de M. [J] [H] du lundi 10h au vendredi 10h, en ce compris les nuits.
Mme [E] entend justifier de ses multiples interventions nocturnes au profit de M. [J] [H], constituant selon elle des heures de présence responsable, par diverses attestations (pièce 15).
Toutefois ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve que l'appelante intervenait au chevet de M. [J] [H] à plusieurs reprises toutes les nuits, ou à tout le moins deux fois certaines nuits.
En effet, les attestations de 4 infirmières libérales en charge des patients (Mesdames [L], [W], [U] et [V]) et de Mme [Z], masseur-kinésithérapeute (pièce 13), intervenaient le jour mais n'étaient pas présentes de nuit, de sorte qu'elles n'ont pas été personnellement témoins du déroulement des nuits qui leur a seulement été rapporté par l'appelante, lors des échanges au moment des transmissions.
Bien plus, Mme [L] témoigne de 'la grande qualité du travail et du professionnalisme évident' de Mesdames [M] et [F], évoque 'des transmissions ciblées sur le déroulement des nuits et des journées' où sont évoqués les besoins des patients de même façon que dans un service hospitalier, sans que le nom de M. [J] [H] ne soit à aucun moment cité alors qu'elle précise qu'elles 'prennent en charge 3 patients jour et nuit (contexte de nuit souvent très agitée)'.
Ce témoignage est donc dénué de force probante s'agissant de la situation personnelle de M. [J] [H].
Mme [W] témoigne à son tour être intervenue avec ses autres collègues infirmières auprès d'un patient au [Adresse 5] à l'Union, sans en citer le nom, avoir constaté la présence, jours et nuits, de Mesdames [M] et [F] et avoir effectué des transmissions 'sur le déroulement de la nuit et les problèmes rencontrés, tels que: agitation des patients, malaises, soins d'hygiène nécessaires la nuit, prise en charge nocturnes lors de retour des services des urgences. Tout ceci dans un contexte de nuit majoritairement agitées', sans qu'aucun élément rapporté, auquel elle n'a au demeurant pas assisté, ne permette de les rattacher à M. [J] [H].
Cette attestation est dénuée de pertinence.
Il en va de même du témoignage de Mme [U] qui, si elle indique s'occuper de 'M. [T]' en collaboration avec les auxiliaires de vie, Mmes [M] et [F], qui 'travaillent au domicile de ce patient et ont la responsabilité de 2 autres résidents', évoque les transmissions faites par ces dernières 'au sujet de l'état de santé de M. [T]', les informant 'des nuits agitées ou non', ajoutant 'les nuits sont souvent difficiles pour elles, en lien avec des réveils fréquents de [T]', sans avoir été en mesure de constater par elle-même les propos qui lui ont été relatés lors des passages de relai.
Si Mme [V] précise quant à elle que Mesdames [M] et [F] s'occupent également de deux autres personnes âgées dépendantes et que 'le rythme est soutenu et que les nuits restent agitées comme dans une structure médicale', elle ne décrit pas plus les événements nocturnes justifiant le qualificatif employé et n'en impute pas la cause au comportement de M. [J] [H].
Par ailleurs, il ressort des témoignages susvisés de Mesdames [U] et [V] que M. [J] [H] n'était pas autonome, qu'il se trouvait dans un état de dépendance complet, de sorte que le lever et le coucher devait se faire en collaboration entre infirmières et auxiliaires de vie pour son confort et sa sécurité.
Aux termes d'un compte-rendu adressé à un confrère en date du 21 juillet 2020, le Dr [N], neurologue, confirme que la marche seule n'est pas possible et qu'il présente un état d'invalidité (pièce 15 intimé).
Ces éléments viennent contredire l'affirmation de l'appelante selon laquelle 'il se levait plusieurs fois par nuits et avait besoin d'être rassuré. Il n'était nullement autonome et nécessitait d'être accompagné chaque fois qu'il se levait' (page 8 conclusions).
Quant à l'attestation de Mme [Z], masseur-kinésithérapeute, outre le fait qu'elle ne cite à aucun moment le nom de son patient, elle ne présente aucun caractère probant.
En effet, si elle effectuait 'des passages tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche'et travaillait 'en étroite collaboration' avec Mesdames [F] et [M], elle ne fait pour autant que rapporter à nouveau les déclarations des auxiliaires de vie quant au déroulement des nuits.
L'affirmation que 'tous les dires de [B] et [K] était (sic) en corrélation avec leur état de fatigue' ne permet pas de justifier de la nature et du nombre de leurs interventions nocturnes.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.