Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/01106
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est-il justifié ?
Principe retenu
L'employeur doit prouver qu'il a respecté son obligation de reclassement avant de procéder à un licenciement pour inaptitude. Cette obligation s'apprécie en fonction de la taille de l'entreprise et des postes disponibles.
Faits clés
- Engagement de M. [R] [X] en qualité de barman le 11 octobre 2019
- Mise en activité partielle de mars 2020 à mars 2021 en raison de la crise sanitaire
- Arrêts de travail du 17 novembre au 18 décembre 2021 et du 3 février au 31 mars 2022
- Convocation à un entretien préalable le 7 février 2022 et mise à pied conservatoire
- Déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 14 avril 2022
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions du 16 juin 2025 de la société [3] [G] et de M. [E], son ancien mandataire ad'hoc,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 17 février 2025 sauf à fixer toutes les sommes allouées par les premiers juges au passif de la liquidation de la société [3] [G], représentée par Mme [T], mandataire liquidateur,
Y ajoutant,
Dit que l'[4] de [Localité 4] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] [G] les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2019, M. [R] [X] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur, la société) en qualité de barman niveau 3, échelon 1.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 15 mars 2020 et jusqu'au mois de mars 2021, il a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 novembre au 18 décembre 2021 et du 3 février au 31 mars 2022.
Le 7 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 avril 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 12 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 mars 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 17 février 2025, a :
- jugé que le licenciement de M. [R] [X] reposait sur inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement et l'a débouté de l'ensemble des demandes liées à la contestation de la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [R] [X] de sa demande de coefficient de chef barman et de celle de dommages et intérêts pour l'absence de paiement de la complémentaire santé,
- jugé que la période d'activité partielle avait été dissimulée et que la Sarl [1] n'a pas respecté son obligation de verser l'intégralité de sa rémunération à M. [R] [X],
- condamné M. [L] [E], mandataire ad 'hoc de ladite société, au paiement des sommes suivantes :
. 1 153,52 euros brut à titre de rappel de salaire entre la fin de l'arrêt maladie et la visite de reprise, outre 115,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
. 808,13 euros brut au titre du 1 % sur les heures de nuit,
. 4 401,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 7 060,56 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période d'activité partielle,
. 500 euros net au titre de la violation des obligations de santé et de sécurité au travail,
. 382,77 euros net au titre de la restitution des sommes correspondant à la
complémentaire santé,
. 1 168,49 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés,
- dit que les sommes ci-dessus étaient exécutoires de droit à titre provisoire,
. 10 200 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 1 500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement,
- débouté M. [L] [E], mandataire ad'hoc de la société, de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 24 mars 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [3] [G],
- nommé Mme [M] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption d'instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] [G].
Par assignation en reprise d'instance et en intervention forcée, M. [X] a attrait à la procédure Mme [M] [T] en qualité de liquidateur de la société et l'[4] de [Localité 4].
Par dernières conclusions remises le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] ès-qualités de mandataire ad'hoc et la société [3] [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- le réformer et y ajoutant,
- constater l'irrecevabilité et la caducité de la saisine du 7 mars 2023,
- constater l'irrecevabilité de la mise en cause du liquidateur amiable du 26 avril 2023,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [X] en raison de prétentions émises contre une personne dépourvue du droit d'agir,
Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à cette demande,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions d'appelant du 16 juin 2025
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, aujourd'hui définitive, le conseiller chargé de la mise en état a relevé que par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen avait nommé Mme [T] en qualité de mandataire ad'hoc de la société.
Se fondant sur le texte susvisé, ce magistrat en a conclu que M. [E], ancien mandataire ad'hoc, et la société [1] n'avaient plus qualité à agir dans les intérêts de la société de sorte que leurs conclusions du 11 juin 2025 devaient être déclarées irrecevables.
En réalité, à cette date, Mme [T] a été nommée mandataire liquidateur de la société, sa désignation comme mandataire ad'hoc étant intervenue par jugement de cette même juridiction du 23 septembre 2025.
Peu important cette confusion, puisqu'en application de l'article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur est seul habilité à représenter la société.
Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision considérée, les conclusions de la société et de M. [E], son ancien mandataire ad'hoc, postérieures en ce qu'elles sont datées du 16 juin 2025, doivent également être déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, il convient de rappeler que le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'absence de mutuelle
Les premiers juges ont constaté que l'employeur avait indûment prélevé des cotisations pour l'affiliation à un régime de prévoyance alors même que le salarié n'y avait pas été affilié et, partant, ils ont ordonné le remboursement de la somme de 382,77 euros à ce titre. En revanche, ils ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.
Force est de constater qu'en cause d'appel, ce dernier persiste à soutenir l'existence d'un préjudice résultant de la perte de la portabilité de la couverture, des avantages en découlant et de l'absence de complément de salaires sur la période d'arrêt de travail et ce, sans produire de pièces de nature à établir tant l'existence que le quantum de son éventuel préjudice.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la demande de classification au coefficient de chef barman et les rappels de salaire en découlant
M. [X] fait valoir qu'il occupait un poste de responsable soit, selon lui, celui de chef barman et revendique la classification conventionnelle du niveau 4, échelon 1. Il indique que son employeur s'adressait à lui en tant que responsable, qu'il était barman et également manager de l'équipe composée de deux barmans, qu'il était chargé des commandes, du réapprovisionnement des stocks, du comptage des caisses et de la gestion de l'établissement en général.
Les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il accomplissait les missions d'un chef barman, ajoutant que le fait que l'employeur s'adresse à lui comme étant un responsable, ne justifie pas, à lui seul, son affectation à un poste déterminé.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Selon son contrat de travail, M. [X] a été engagé en qualité de barman, niveau 3, échelon 2 de la convention collective applicable.
Il ressort de celle-ci que la grille de classification des emplois dans les hôtels, cafés, restaurants, est basée sur 4 critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification déclinés chacun en 3 échelons, y compris désormais pour le niveau IV.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.
Il ressort de l'annexe 2 de la convention collective que le niveau 4, échelon 1 correspond à un agent de maîtrise remplissant les conditions suivantes :
- la maîtrise de la gestion et de l'organisation du ou des service(s)
- la qualification de niveau 5 inscrite en annexes 3 et 4 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise,
- la prise d'initiatives de manière régulière dans le cadre défini - Peut contribuer à la définition de l'organisation de travail et au contrôle des tâches réalisées,
- la fonction nécessite la maîtrise de plusieurs expertises mises en 'uvre séparément ou de façon coordonnée pour aboutir à un processus complet sans nécessairement avoir une équipe.
La cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il effectuait les tâches ci-dessus rappelées. En effet, il se limite à produire deux messages de son employeur le qualifiant de 'responsable', sans autre précision.
Par conséquent, la décision déférée est également confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de base en découlant.
Compte tenu du rejet de la demande de reclassification, il convient de confirmer également le jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures de nuit, au rappel de salaire pendant la période d'activité partielle et à l'indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 5122-1 du code du travail précise notamment que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle, est suspendu pendant les périodes où il n'est pas en activité.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'Ags conclut qu'il appartiendra à la cour d'apprécier si les éléments versés aux débats permettent de justifier de la matérialité de l'intention frauduleuse de ladite infraction.
Il s'infère des pièces produites, et notamment des échanges de sms entre le salarié et son employeur, des captures d'écran du compte Facebook du bar, que du mois de mars 2020 à juin 2021, l'appelant a continué de travailler selon les modalités déterminées par son employeur, sans que ses heures de travail soient mentionnées sur ses bulletins de salaire et alors que M. [X] était placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire.
En outre, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur n'a communiqué aucun décompte du temps de travail effectif et n'a pas justifié du versement des cotisations sociales afférentes à ce temps de travail.
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