Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/01091
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une déclaration d'inaptitude émise par le médecin du travail. L'employeur est tenu de respecter les obligations de maintien de salaire et d'affiliation à une complémentaire santé.
Faits clés
- Engagement de M. [B] [D] en qualité d'agent de service le 1er octobre 2019
- Déclaration d'accident du travail le 13 septembre 2021
- Déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 14 avril 2022
- Licenciement pour inaptitude le 12 mai 2022
- Condamnation de l'employeur à verser des indemnités pour maintien de salaire et dommages et intérêts
Articles cités
article 805 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 24 février 2025, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes et a alloué une indemnité à Me [Y], avocate de M. [D], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
- 1 168,25 euros au titre du maintien de salaire,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le versement tardif des indemnités de prévoyance ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';
Condamne la société [1] à payer à Me [Y], avocate de M. [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er octobre 2019, M. [B] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur, la société) en qualité d'agent de service, étant précisé qu'il avait travaillé pour cette même société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 16 avril 2019.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Le 13 septembre 2021, la société a déclaré un accident du travail survenu à M. [D], lequel fait n'a pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 14 avril 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 12 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 mars 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 24 février 2025, a :
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 741,21 euros au titre du maintien de salaire conventionnel,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation à une complémentaire santé et pour les sommes prélevées,
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des indemnités de prévoyance,
- condamné la société à payer à Me [Y] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté la société de ses demandes.
Le 20 mars 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions remises le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes ainsi que de sa prétention nouvelle en cause d'appel visant à obtenir la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du maintien de salaire,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée au titre du maintien du salaire conventionnel à la somme de 741,21 euros et débouté M. [D] de sa demande à ce titre,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D], demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée au titre du maintien du salaire conventionnel à la somme de 741,21 euros,
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 168,79 euros brut au titre du maintien de salaire conventionnel,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du maintien de salaire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société à payer à Me [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant à renoncer à l'aide juridictionnelle,
- ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le maintien de salaire
L'article 4.9.1 de la convention collective applicable dispose notamment qu'en cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes (...).
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d'indemnisation seront augmentés en fonction de l'ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence.
Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler (...).
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.
Au regard de l'ancienneté du salarié, il pouvait prétendre pendant 30 jours à 90 % de la rémunération brute, puis aux 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Si M. [D] soutient que la période considérée de maintien de salaire doit débuter au 21 septembre 2021, la société fait valoir qu'elle lui a, antérieurement, assuré un maintien de salaire du 1er au 6 avril 2021 et du 25 août au 3 septembre 2021, soit durant 16 jours, si bien que le maintien de salaire cessait au 3 novembre 2021.
Or, à la lecture des bulletins de salaire des mois d'avril, août et septembre 2021, la cour constate qu'aucune somme n'est mentionnée au titre du maintien de salaire et observe que le premier arrêt de travail du mois d'avril ne pouvait, en toute hypothèse, donner lieu à maintien de salaire, eu égard à sa durée et à celle du délai de carence.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que du 21 septembre au 4 octobre 2021, le salarié a perçu 90 % de son salaire et 66 % du 5 au 11 octobre 2021, ce que le bulletin de salaire d'octobre confirme en mentionnant à ce titre 284,65 euros.
En outre, sur le mois de février 2022, le salarié a perçu 66 % de son salaire du 12 octobre au 3 novembre 2021 et la somme de 4 325,88 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 14 octobre 2021 au 4 février 2022.
Dans ces conditions, et en tenant compte d'un taux horaire de 10,56 euros non spécifiquement contesté, des sommes versées au titre du maintien de salaire (284,65 euros et 165 euros), des indemnités journalières versées, il convient d'accorder au salarié la somme de 1 168,25 euros.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
En outre, M. [P] fait valoir qu'il élève seul ses deux enfants, que son salaire est la seule source de revenus, que la somme ci-dessus re présente pour lui une somme importante et qu'il a été dans l'incapacité de régler son loyer et a fini par être assigné devant le tribunal.
Toutefois, il ressort de l'assignation délivrée par le bailleur social qu'un commandement de payer pour la somme de 1 323,58 euros lui a été délivré le 27 janvier 2023, soit plus d'un an après le manquement de l'employeur ci-dessus établi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires sur la somme précédemment allouée.
Sur les dommages et intérêts pour absence d'affiliation à une complémentaire de santé et les sommes indûment prélevées
L'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dispose que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Il ressort du contrat de travail que le régime de prévoyance est assuré par l'[2] et la mutuelle par [3], des bulletins de salaire que des cotisations mutuelle ont été prélevées sur le salaire de M. [D] dès le mois d'octobre 2019 et du mail de la mutuelle du 8 mars 2022, qu'il a été pré-affilié mais que son adhésion n'a pas été finalisée.
Si la société ne justifie pas avoir adressé le bulletin d'adhésion au salarié, il ressort des échanges de courriels que la mutuelle ne dénie pas sa prise en charge au 1er octobre 2019, et qu'il n'est pas justifié que des frais médicaux soient restés à la charge du salarié, de sorte qu'aucun préjudice n'est établi et que rien ne justifie le remboursement des cotisations prélevées à ce titre.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour versement tardif des indemnités de prévoyance
En application de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale, en cas de souscription par la société à un régime de prévoyance de groupe, c'est la société qui a la qualité d'adhérente et le salarié, celle de participant, auquel est remis la notice d'information.
M. [D] fait valoir qu'il a attendu le mois de juillet 2022, soit près de 11 mois après son accident, pour percevoir les prestations complémentaires de l'[2], organisme de prévoyance souscrit par l'entreprise. Il indique que cette dernière ne démontre pas qu'elle a rempli ses obligations et transmis son dossier à cet organisme.
La société soutient avoir rempli ses obligations, avoir relancé le salarié, et explique le délai écoulé par le temps de traitement de l'organisme et par le temps qu'a mis M.[D] pour lui transmettre les éléments nécessaires, lesquels ne lui ont été remis qu'en février 2022.
Au vu des pièces produites, la cour constate que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021, que l'employeur ne justifie d'aucune relance antérieure à celle effectuée au mois de mars 2022, qu'un relevé d'indemnités journalières daté du 18 février 2022, a été transmis le jour-même par l'assistante du service social à l'employeur, lequel en a accusé réception en précisant que le dossier prévoyance serait envoyé sous 7 jours à l'organisme.
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