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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 2 avril 2026 — n° 23/04075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée protégée pour inaptitude est-il justifié en l'absence de reclassement et en cas de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude doit être justifié par une impossibilité de reclassement. De plus, si le licenciement est la résultante d'une situation de harcèlement moral, il peut être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [A] est salariée protégée en tant que représentante du personnel.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 août 2020.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement.
  • Elle a demandé des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • L'association [1] a sollicité l'infirmation du jugement concernant Pôle Emploi.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de l'association [1] de son appel, l'acceptation du désistement par Mme [A], Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'association [1] et de Mme [A] dans leurs rapports entre elles au regard des dispositions du jugement du 2 juin 2023. Dit que la cour n'étant saisie d'aucune prétention de la société mutualiste [2] dans ses rapports avec Mme [A], à l'exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, le jugement est confirmé en ses dispositions concernant la société mutualiste [2]. Condamne l'association [1] à rembourser à Pôle emploi Bretagne devenu France Travail les allocations de chômage versées à Mme [A] dans la proportion d'un mois ; Déboute la société mutualiste [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que, sauf convention contraire des parties, l'association appelante [1] supportera la charge des dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller, pour le Président empêché

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [A] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2016 en qualité d'aide médico-psychologique, au sein de l'association [1], structure spécialisée dans les actions sociales et médico-sociales. Mme [A] est une salarié protégée en tant que représentante du personnel. La mutuelle [2] gère le régime de complémentaire santé de cette entreprise. Le 21 août 2020, l'association [1] a notifié à la salariée le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 18 janvier 2021 afin de voir déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Dans ses dernières conclusions, la salariée présentait des demandes tendant à voir: - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la mutuelle [2] - Dire et juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle - Dire et juger que son licenciement est la résultante d'une situation de harcèlement moral ou à tout le moins d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - Condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes : - un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire - des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - l'indemnité compensatrice de préavis - des dommages et intérêts pour harcèlement moral - des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail - des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie couverte des frais de santé - Condamner la mutuelle [2] à garantir la condamnation au titre du non-respect de la garantie couverture des frais de santé - Ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat - Débouter l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Débouter la mutuelle [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l'association [1] à une indemnité de procédure et aux entiers dépens L'association [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [A] et à sa condamantion à une indemnité de procédure, A titre subsidiaire, - Limiter les sommes dues à celui de l'indemnité calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis si le conseil considère que l'inaptitude a une origine professionnelle - Limiter les sommes dues au minimum prévu par l'article L1235-3-1 du code du travail si le conseil retient l'existence d'un harcèlement La société mutualiste [2] a demandé au conseil de: - Se déclarer incompétent pour juger des prétentions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - Constater qu'elle n'a commis aucun manquement dans la gestion du contrat de complémentaire santé obligatoire de l'association [1] - Constater que les demandes de Mme [A] sont prescrites, - Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre En tout état de cause, - Condamner Mme [A] aux entiers dépens et à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement de départage en date du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Déclaré irrecervable l'exception d'incompétence soulevée par la mutuelle [2], - Annulé la mise à pied de 2 jours du 21 octobre 2019 - Condamné l'association [1] à payer à Mme [A] les sommes de 244,87 euros brut à titre de rappel de salaire et de 24,49 euros brut au titre des congés payés afférents - Dit que l'inaptitude de Mme [A] est au moins partiellement d'origine professionnelle - Condamné l'association [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 536,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail - Débouté Mme [A] de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'appel dans les relations de Mme [A] avec l'association [1] Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel de l'association [1] ne comporte aucune réserve. Mme [A] a exprimé son acceptation du désistement du recours et son désistement de son appel incident. Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelante de son recours, de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et du désistement de Mme [A] de son appel incident. Sur l'appel incident de la société mutualiste [2] À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Si la société mutualiste [1] développe dans les motifs de ses conclusions du 17 novembre 2023 divers moyens tendant à voir dire que la demande de garantie de Mme [A] dirigée à son encontre ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, que les demandes de Mme [A] sont prescrites et en tout état de cause, ne sont pas fondées, force est de constater que la mutuelle se borne à solliciter dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile : -' l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas constaté que les demandes de Mme [A] sont prescrites. - l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la mutuelle [2]. - l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la mutuelle [2] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme de 3 000 euros Et statuant de nouveau : - la condamnation de la partie défaillante aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.' Il en résulte qu'au sens de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la société mutualiste [2] à l'exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives aux relations de la société mutualiste et Mme [A]. Sur Pôle emploi Bretagne devenu France Travail L'association [1] a sollicité l'infirmation du jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à Pôle Emploi, devenue France Travail, auquel l'accord de médiation de l'employeur et de la salariée n'est pas opposable. En application de l'article L1235-4 du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de condamner l'association [1] à rembourser les indemnités chômage versées à Mme [A]. dans la proportion d'un mois. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes et les dépens Sauf meilleur accord entre elles, l'association [1] et Mme [A] supporteront les frais irrépétibles qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. L'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société mutualiste [2] n'est pas justifiée par l'équité ou la situation respective des parties. La société [2] qui supportera ses frais irrépétibles sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

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