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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [A] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2016 en qualité d'aide médico-psychologique, au sein de l'association [1], structure spécialisée dans les actions sociales et médico-sociales.
Mme [A] est une salarié protégée en tant que représentante du personnel.
La mutuelle [2] gère le régime de complémentaire santé de cette entreprise.
Le 21 août 2020, l'association [1] a notifié à la salariée le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 18 janvier 2021 afin de voir déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions, la salariée présentait des demandes tendant à voir:
- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la mutuelle [2]
- Dire et juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est d'origine professionnelle
- Dire et juger que son licenciement est la résultante d'une situation de harcèlement moral ou à tout le moins d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- Condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
- un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
- des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'indemnité compensatrice de préavis
- des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail
- des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie couverte des frais de santé
- Condamner la mutuelle [2] à garantir la condamnation au titre du non-respect de la garantie couverture des frais de santé
- Ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
- Débouter l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Débouter la mutuelle [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'association [1] à une indemnité de procédure et aux entiers dépens
L'association [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [A] et à sa condamantion à une indemnité de procédure,
A titre subsidiaire,
- Limiter les sommes dues à celui de l'indemnité calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis si le conseil considère que l'inaptitude a une origine professionnelle
- Limiter les sommes dues au minimum prévu par l'article L1235-3-1 du code du travail si le conseil retient l'existence d'un harcèlement
La société mutualiste [2] a demandé au conseil de:
- Se déclarer incompétent pour juger des prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Constater qu'elle n'a commis aucun manquement dans la gestion du contrat de complémentaire santé obligatoire de l'association [1]
- Constater que les demandes de Mme [A] sont prescrites,
- Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
En tout état de cause,
- Condamner Mme [A] aux entiers dépens et à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement de départage en date du 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Déclaré irrecervable l'exception d'incompétence soulevée par la mutuelle [2],
- Annulé la mise à pied de 2 jours du 21 octobre 2019
- Condamné l'association [1] à payer à Mme [A] les sommes de 244,87 euros brut à titre de rappel de salaire et de 24,49 euros brut au titre des congés payés afférents
- Dit que l'inaptitude de Mme [A] est au moins partiellement d'origine professionnelle
- Condamné l'association [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 536,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail
- Débouté Mme [A] de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail