EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] est entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés. Il exerce son activité sous l'enseigne [1].
Du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020 puis du 27 janvier 2020 au 28 janvier 2020, M. [H] [J] [E] a travaillé pour l'entreprise [2] débarras de M. [I] dans le cadre de deux contrats à durée déterminée par Titre Emploi Service Entreprise (Tese).
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M. [J] [E] soutenant avoir continué à travailler pour M. [I] au-delà du 28 janvier 2020, a sollicité la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 janvier 2021 afin de voir:
A titre principal,
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
- En conséquence, dire et juger que le licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner M. [I] à verser M. [J] [E] :
- Dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail : 1 820, 04 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 455,01 euros
- Congés payés afférents : 45,50 euros
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le contrat de travail de M. [J] [E] ne respecte pas les dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail.
- En conséquence, condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire : 1 820,04 euros
En tout état de cause,
- Condamner l'employeur à verser à M. [J] [E] :
- Un rappel d'heures supplémentaires : mémoire
- Outre les congés payés afférents : mémoire
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé :10 920,24 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Condamner le même à lui verser une indemnité sur le fondement de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle : 2 000,00 euros
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir eu application de l'article 515 du code de procédure civile.
M. [T] [I] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Le condamner aux dépens
Par jugement en date du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives
- Dit que les dépens sont supportés par chacune des parties qui les a exposées
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M. [J] [E] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 avril 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [J] [E] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté les parties de l'ensemble de leur demande respectives ;
- Dit que les dépens sont supportés par chacune des parties qui les a exposés
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
1) À titre principal, juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] [E] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- Juger que le licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] la somme de 1820,04 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 code du travail,
- Condamner le même à verser à M. [J] [E] la somme de 455, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 45,50 euros au titre des congés payés y afférents,
2) À titre subsidiaire, juger que le contrat de travail de M. [J] [E] ne respecte pas les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail et
En conséquence,
- Condamner M. [I] à verser à M.