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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 2 avril 2026 — n° 23/02523

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail à durée déterminée peut-il être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Un contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si le salarié a continué à travailler au-delà de la date de fin prévue. Un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse constitue une violation des droits du salarié.

Faits clés

  • M. [H] [J] [E] a travaillé pour M. [I] du 21 au 28 janvier 2020 sous deux CDD.
  • M. [H] [J] [E] soutient avoir continué à travailler après le 28 janvier 2020.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son CDD en CDI.
  • Il demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [I] a contesté les demandes de M. [H] [J] [E].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 mars 2023 sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [J] [E] de ses demandes au titre : >de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; >de l'indemnité de préavis ; >de rappel de salaire pour les heures non rémunérées ; >de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Déboute M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [I] est entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés. Il exerce son activité sous l'enseigne [1]. Du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020 puis du 27 janvier 2020 au 28 janvier 2020, M. [H] [J] [E] a travaillé pour l'entreprise [2] débarras de M. [I] dans le cadre de deux contrats à durée déterminée par Titre Emploi Service Entreprise (Tese). *** M. [J] [E] soutenant avoir continué à travailler pour M. [I] au-delà du 28 janvier 2020, a sollicité la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 janvier 2021 afin de voir: A titre principal, - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. - En conséquence, dire et juger que le licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner M. [I] à verser M. [J] [E] : - Dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail : 1 820, 04 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 455,01 euros - Congés payés afférents : 45,50 euros A titre subsidiaire, - Dire et juger que le contrat de travail de M. [J] [E] ne respecte pas les dispositions de l'article L 1242-13 du code du travail. - En conséquence, condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire : 1 820,04 euros En tout état de cause, - Condamner l'employeur à verser à M. [J] [E] : - Un rappel d'heures supplémentaires : mémoire - Outre les congés payés afférents : mémoire - Dommages et intérêts pour travail dissimulé :10 920,24 euros - Ordonner la capitalisation des intérêts. - Condamner le même à lui verser une indemnité sur le fondement de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle : 2 000,00 euros - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir eu application de l'article 515 du code de procédure civile. M. [T] [I] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - Le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Le condamner aux dépens Par jugement en date du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives - Dit que les dépens sont supportés par chacune des parties qui les a exposées *** M. [J] [E] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 avril 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [J] [E] demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté les parties de l'ensemble de leur demande respectives ; - Dit que les dépens sont supportés par chacune des parties qui les a exposés Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : 1) À titre principal, juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] [E] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, En conséquence, - Juger que le licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner M. [I] à verser à M. [J] [E] la somme de 1820,04 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l'article L1235-3 code du travail, - Condamner le même à verser à M. [J] [E] la somme de 455, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 45,50 euros au titre des congés payés y afférents, 2) À titre subsidiaire, juger que le contrat de travail de M. [J] [E] ne respecte pas les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail et En conséquence, - Condamner M. [I] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes liées : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [J] [E] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir rappelé les dispositions de l'article L1243-11 du code du travail. [« Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. »] en retenant que le salarié ne verse aux débats strictement aucune pièce pour démontrer qu'il aurait poursuivi son activité auprès de M. [I] au-delà du 28 janvier 2020. La cour observe que, de manière incompréhensible, il n'en produit pas davantage dans le cadre de son appel. Le jugement est confirmé. Faute de requalification de ses CDD en CDI M. [J] [E] ne peut qu'être débouté par voie de conséquence de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail et de sa demande au titre de l'indemnité de préavis. Le jugement sera complété en ce sens. 2. Sur le non-respect du délai de transmission du CDD : C'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail [« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. »], ont retenu qu'il ressortait sans discussion possible des exemplaires produits tant par l'employeur que le salarié que le contrat à durée déterminée portant sur la période du 21 au 23 janvier 2020 est daté de la veille, 20 janvier 2020, et signé tant par l'employeur que par le salarié à la même date et ont, en conséquence, rejeté la demande indemnitaire de M. [J] [E] fondée sur l'article L1245-1 al.2 du code du travail [« La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »]. Le jugement est confirmé. 3. Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures non rémunérées et la demande forfaitaire pour travail dissimulé : Le CPH de [Localité 3] a omis de statuer sur cette demande. M. [J] [E] réclame une somme de 1.820,04 euros outre 182 euros au titre de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour des heures non rémunérés, qu'il aurait accomplies jusqu'à la fin du mois de février 2020,soit au-delà de la date du terme du second CDD. Mais force est de constater ici encore que le salarié ne fournit strictement aucun élément à l'appui de sa demande et notamment aucun décompte précisant les dates auxquelles des heures de travail auraient été effectuées sans être rémunérées ainsi que le volume de ces heures. Par voie de conséquence, la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures non rémunérées et la demande forfaitaire pour travail dissimulé ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement entrepris sera complété de ce chef. 4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : M. [I] sollicite 2.000 dommages et intérêts pour procédure abusive. Le CPH n'a pas statué sur cette demande. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l'action initiée par M. [J] [E], la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par M. [I]. sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense. M. [J] [E] et M. [I] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [J] [E] est condamné aux dépens de première instance (par infirmation du jugement sur ce point) et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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