Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/01956
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [T] [M] repose-t-il sur une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Madame [T] [M] ne reposait pas sur une faute grave et que la procédure de licenciement était irrégulière.
Faits clés
- Madame [T] [M] a été embauchée en CDI le 15 mai 2018.
- La société [1] a convoqué Madame [T] [M] à un entretien préalable le 13 avril 2022.
- Le licenciement a été notifié par courrier recommandé le 28 avril 2022.
- Madame [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2023.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser des indemnités pour heures supplémentaires et travail dissimulé.
Articles cités
Dispositif
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Écarte des débats les conclusions numéro 2 de Mme [T] [M] notifiées le 5 janvier 2026 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la SAS [1] a reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation le 25 avril 2023 et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
* * * * *
Exposé du litige
Madame [T] [M] a été embauchée par la société [1] en qualité de représentante commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2018.
Par courrier recommandé du 4 avril 2022, la société [1] a convoqué Madame [T] [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, l'entretien étant fixé au 13 avril 2022.
Par courrier recommandé du 28 avril 2022, la société [1] a notifié à Madame [T] [M] son licenciement pour faute grave, sans préavis.
Par requête du 14 avril 2023 reçue au greffe le 21 avril 2023, Madame [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour contester son licenciement.
Par jugement de départage en date du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [1] à payer à Madame [T] [M] la somme de 5.709,90 euros au titre des heures supplémentaires non réglées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021, outre la somme de 570,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société [1] à payer à Madame [T] [M] la somme de 17.405,94 euros à titre d`indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des droits au chômage ;
- débouté Madame [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté la société [1] de demande de remboursement au titre de salaires indûment perçus par la salariée ;
- dit que le licenciement de Madame [T] [M] ne repose pas sur une faute grave ;
- dit que le licenciement de Madame [T] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- débouté Madame [T] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [2] à payer à Madame [T] [M] la somme de 3.437,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société [2] à payer à Madame [T] [M] la somme de 5.801,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 580,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Madame [T] [M] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2021 à avril 2022 ;
- débouté Madame [T] [M] de sa demande au titre de l`allocation chômage belge non perçue ;
- condamné la société [1] à payer à Madame [T] [M] la somme de 2.900,99 euros à titre d"indemnité pour licenciement irrégulier ;
- débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'emp1oyeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à la société [2] de remettre à Madame [T] [M] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision;
- dit n'y avoir d'ordonner une astreinte pour la remise des documents sociaux rectifiés ;
- débouté la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société [2] à verser à Madame [T] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société [2] aux dépens ;
Motivations de la décision
Motifs de la décision
I - Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 5 janvier 2026:
La SAS [1] fait valoir que Mme [T] [M] a adressé ses conclusions n° 2 le 5 janvier 2026 à 12 heures 21, alors que la clôture était fixée à 13 heures 30 selon le calendrier de procédure élaboré le 2 octobre 2025. Elle demande à la cour de les écarter pour violation du principe de la contradiction.
Mme [T] [M] ne formule aucune observation.
Il résulte des éléments de procédure que les parties ont été avisées du calendrier de procédure dès le 2 octobre 2025, lequel a prévu que la clôture était fixée au 5 janvier 2026 à 13 heures 30.
Dès lors que l'appelante a notifié ses dernières conclusions une heure seulement avant la clôture, l'intimée n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir y répondre utilement ou pour solliciter un report de la clôture.
Il convient ainsi d'écarter des débats les conclusions n°2 de Mme [T] [M] dont la notification tardive, caractérisant un manquement à la loyauté des débats, a empêché le respect du principe de la contradiction.
Dans ces conditions, la cour est saisie des conclusions de l'appelante déposées le 24 mars 2025.
II - Sur l'exécution du contrat de travail:
1) Sur les heures supplémentaires:
Madame [T] [M] soutient qu'elle a été contrainte, à plusieurs reprises, de participer à des réunions durant ses heures de pause ou se rendre disponible pour des rendez-vous clients en dehors de ses horaires de travail. Elle indique qu'elle a accompli 217 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées en produisant un tableau les décomptant, ainsi que des courriels adressés en dehors des heures prévues au contrat de travail. Elle estime qu'elle n'était pas tenue de solliciter l`accord écrit de son employeur et que son employeur ne pouvait ignorer que 35 heures de travail hebdomadaires étaient insuffisantes à la réalisation de l'ensemb1e de ses missions, alors qu'elle était la seule salariée. Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant état d'une somme de 5.900,23 euros, outre les congés payés afférents.
La SAS [1] rappelle que Mme [T] [M] était la seule salariée à [Localité 3], qu'elle était libre dans l'accomplissement de son travail dans la limite des 35 heures prévues au contrat, qui fixe un cadre général. Elle soutient qu'elle n'a jamais été informée de la réalisation d'heures supplémentaires et que les éléments produits par la salariée sont de simples échanges de courriels qui ne prouvent pas la réalité des heures supplémentaires. L'employeur ajoute que la salariée revendique des heures supplémentaires pour 2020 alors qu'elle avait indiqué en septembre 2020 arrêter tous les liens professionnels avec l'entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [T] [M] prévoit une durée de travail de 35 heures par semaine, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h du lundi au vendredi, sauf exceptions, pour une activité de représentante commerciale, chargée de la prospection de nouveaux clients, des rendez-vous clients et du développement du chiffre d'affaires pour chaque client.
Le tableau produit par Mme [T] [M] au soutien de sa demande d'heures supplémentaires est constitué des calendriers des années 2019 à 2021, dans lesquels sont mentionnés pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires accomplies certaines semaines au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 15 août 2021 : 107 heures en 2019 ; 59 heures en 2020 ; 51 heures en 2021.
De plus, les dates et heures des messages électroniques envoyés par Mme [T] [M], dont la teneur démontre qu'ils correspondent à du temps de travail effectif, permettent de constater qu'ils ont été émis en dehors des heures de travail prévues au contrat.
Enfin, les bulletins de salaire établis sur la période considérée ne font état d'aucune heure supplémentaire.
Les éléments ainsi versés aux débats par Mme [T] [M] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La SAS [1] ne justifie pas avoir mis en place de dispositif permettant de comptabiliser le temps de travail de la salariée, se contentant d'indiquer lui avoir laissé une grande flexibilité dans l'organisation de son travail dans la limite des heures contractuellement prévues, et il ne produit aucun élément de nature à contredire le nombre d'heures revendiquées.
En effet, il ne peut se retrancher sur le message du mois de septembre 2020 alors que la relation contractuelle s'est poursuivie.
Le premier juge a exactement relevé que la période débutant au 1er août 2021 ne saurait être comptabilisée au titre des heures supplémentaires, puisque l'employeur reproche à sa salariée une absence injustifiée à compter de la fin du mois de juillet 2021 et que les messages produits par la salariée ne couvrent pas cette période.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu des heures supplémentaires sur la seule période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021 et évalué à la somme de 5.709,90 euros la somme due par l'employeur à ce titre, outre les congés payés afférents.
2) Sur le travail dissimulé:
Mme [T] [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une indemnité de 25.132 euros au titre du travail dissimulé. Elle soutient que la société [1] n'a volontairement pas déclaré auprès des organismes sociaux l'intégralité des salaires qu'elle versait mensuellement à sa salariée, à savoir 3.300 euros nets en lieu et place des 2.900 euros bruts mentionnés sur les bulletins de salaire, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une procuration sur les comptes bancaires. Elle ajoute qu'elle n'a pas rémunéré les heures supplémentaires et omis volontairement de les faire apparaître sur les bulletins de salaire.
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