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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 22/02479

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique de M. [K] est-il justifié et les critères d'ordre de licenciement ont-ils été respectés ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit être justifié par des raisons objectives et les critères d'ordre de licenciement doivent être respectés. En l'espèce, la cour a confirmé que le motif économique du licenciement de M. [K] était justifié et que les critères d'ordre avaient été respectés.

Faits clés

  • M. [K] a été engagé par la société [3] en mai 2015.
  • La société [3] a procédé au licenciement économique de M. [K] en juin 2020.
  • M. [K] a été convoqué à un entretien préalable qu'il n'a pas honoré.
  • M. [K] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 18 juin 2020.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 12 septembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [3] à payer à M. [A] [K] les sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 7 244,76 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, de 724,48 euros brut de congés payés afférents et de 3 780 euros au titre de la prime de flexibilité, précision faite que cette dernière somme est allouée en brut, - dit que le motif économique de licenciement de M. [A] [K] est justifié, - débouté M. [A] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] aux dépens, - débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [3] à verser à M. [A] [K] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement, - 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 25 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de licenciement, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société [3] de remettre à M. [A] [K] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Condamne la société [3] à payer à M. [A] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : A compter du 4 mai 2015, M. [A] [K] a été engagé par la société [2] devenue la société [3] en qualité d'ajusteur-outilleur, d'abord par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er août 2015. Le contrat de travail était soumis à la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime. Par avenant du 2 mai 2019 prenant effet le 1er mai 2019, M. [K] a été nommé responsable de secteur, filière ouvrier, niveau III, échelon 3, coefficient 240. M. [K] soutient que la société [3] employait 350 salariés. L'employeur expose que son effectif était de 165 salariés. La société [3] a procédé en 2020 au licenciement économique de neuf salariés dont M. [K]. Plus précisément, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2020, la société [3] a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 28 mai 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2020, la société [3] a proposé à M. [K] d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle pour le motif économique mentionné dans cette lettre. Compte tenu de l'acceptation le 18 juin 2020 de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par M. [K], son contrat de travail a été rompu le 25 juin 2020, date à laquelle les documents de fin de contrat étaient remis au salarié. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le 19 février 2021 le conseil de prud'hommes de Saintes qui, par jugement du 12 septembre 2022 notifié le même jour aux parties, a : Dit que le motif économique du licenciement de M. [K] est justifié et que les critères d'ordre de licenciement ont bien été respectés, Débouté M. [K] de ce chef de demande, y compris les conséquences indemnitaires en découlant, Condamné la société [3] à payer M. [K] les sommes suivantes : - 240,53 euros au titre des erreurs figurant sur les bulletins de paye, - 7 244,76 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, - 724,48 euros brut de congés payés afférents, - 3 780 euros au titre de la prime d'équipe dite de flexibilité, - 13 933,20 euros au titre du travail dissimulé, - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la discrimination salariale, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la société [3] de remettre à M. [K] 'la ou les' feuilles de paye modifiées et les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement jusqu'à complète délivrance des documents, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [K], Rappelé que la condamnation au titre des rémunérations est revêtue de l'exécution provisoire de plein droit, Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 322,20 euros brut, Ordonné que les sommes à verser portent intérêts au taux légal avec capitalisation et seront calculés à compter de la date du dépôt de la requête, Débouté M. [K] de toutes ses autres demandes, Débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle, Condamné la société [3] en application de l'article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Le 6 octobre 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 18 août 2023, la société [3] demande à la cour de': La déclarer bien fondée en son appel, Y faisant droit, Réformer et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes : - 240,53 euros au titre des erreurs figurants sur les bulletins de paie, - 7 244,76 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le licenciement économique : Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2020, la société [3] a proposé à M. [K] d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle pour les motifs économiques suivants : 'Décembre 2019 / janvier 2020, la crise du covid-19 démarrait en Chine. La pandémie atteignait l'Europe quelques semaines plus tard et se répandait à travers le monde. La France prenait des mesures de protection sanitaire inédites mi-mars 2020 avec, en parallèle du confinement de la population, la fermeture de ses frontières, l'interdiction de fonctionnement de pans très importants de son économie (restauration, commerces autres que les activités vitales), la réduction des transports avec - en particulier - la fermeture de la plupart de ses aéroports. Au niveau mondial, y compris au sein des grandes puissances, un effondrement majeur et brutal de l'activité économique et sociale est intervenu dans de nombreux secteurs. En France, les rapports d'experts ont fait état d'une baisse très importante de l'activité économique en France de l'ordre de 25 à 30% au cours de la période de confinement s'illustrant par une perte sensible du produit intérieur brut du pays. L'industrie est fortement touchée par cette pandémie. Selon les estimations des statisticiens, la perte d'activité est d'environ 42% (point de conjoncture de l'Insee du 09 avril 2020). La paralysie d'un grand nombre d'activités a provoqué une explosion de demandes d'activité partielle avec un coût pour la société [4] de plus d'1 milliard par jour. Ces montants vertigineux illustrent l'ampleur sans précédent des effets de la crise du covid-19 sur l'économie tricolore. Impact sur le secteur aéronautique : Il est important de rappeler que le secteur de l'aéronautique avait déjà particulièrement souffert de la crise engendrée par le « Boeing 737 MAX » suite, en mars 2019, aux 2 crashs d'avions de type Boeing 737 MAX ayant coûté la vie à 346 personnes. Boeing immobilisait alors tous ces 737 MAX. En décembre 2019, Boeing décidait d'interrompre à partir de janvier 2020 la production de cet appareil : Une décision ayant eu un impact direct sur les chaînes d'assemblage de l'avionneur américain, mais aussi sur l'activité de ses fournisseurs, en particulier sur [5]. Depuis, la crise du covid-19 a vu la réduction drastique des vols sur l'ensemble des aéroports du monde : une large partie des aéroports mondiaux sont dans une situation de quasi-fermeture, alimentés quasi exclusivement par les vols de rapatriement et le cargo. Moins d'avions qui volent c'est moins d'avion à maintenir : réduction des programmes de fabrication d'avion neufs et des programmes de maintenance des avions en service. La situation chez les différentes parties prenantes de l'aéronautique est plus que préoccupante : avionneurs, motoristes et équipementier font état de mesures telles que fermeture temporaire de sites (complète chez Boeing, ciblée chez Airbus), réduction des cadences, accélération du plan de réduction de coûts initié suite à la crise des Boeing 737 MAX (SAFRAN), mise en place d'un plan de départ volontaire (Boeing) ou de licenciement, gel des recrutement, décalages / annulations de commandes des compagnies aériennes. Malheureusement, les prévisions en termes de rebond d'activité dans ce secteur sont alarmantes. Dans le contexte particulier du Covid-19, la reprise sera probablement plus lente et plus progressive car l'impact sur le secteur aéronautique est multiple et durable : à titre d'exemples, freins au voyage (mesures de quarantaine, fermeture sélective de frontières, restriction de voyages') ; impact profond sur le trafic affaires et sur le tourisme, changement des habitudes de consommation (visioconférence et le télétravail massifs'). Dans le cas d'un scénario le plus optimiste, il faudrait attendre 3 ans pour retrouver le niveau de trafic de 2019 et au moins 10 ans pour rattraper la trajectoire d'avant crise (étude [6] du 09 avril 2020). En conséquence, les compagnies aériennes ne disposant pas des liquidités suffisantes pour traverser une crise longue et profonde pourraient ne pas se remettre de la crise engendrée par le Covid-19. Elles pourraient même envisager de resserrer leur flotte et leur réseau de destinations pour maintenir en priorité leurs lignes les plus rentables. La baisse du trafic aérien va impacter la demande d'avions entre 40 et 60% sur les 5 années à venir (étude [6] du 09 avril 2020). Impact sur le secteur spatial : Le secteur spatial est également touché : tout d'abord, le groupe aéronautique européen [7] dévoilait mi-février un plan de restructuration de sa division [8] (en lien avec les pertes liées à son avion de transport militaire l'A400M) avec près de 404 emplois concernés en France d'ici à 2021. De surcroit, confrontée au retrait des investisseurs frappés par la crise du coronavirus, et alors qu'elle planifiait pour 2021 des premières offres de connexion à ses clients, notamment dans le secteur de l'aviation, la start-up américaine du « new space », [9] - opérateur international qui devait développer une constellation de satellites pour apporter Internet partout sur le globe terrestre se déclarait le 27 mars 2020 en faillite. Le risque que la constellation de 650 satellites n'atteigne jamais l'espace est grand, avec des répercussions en Europe, notamment chez [10] et [11]. Notre société est malheureusement directement et très fortement impactée par cette situation. En effet, [1] doit ainsi faire face à une diminution drastique et brutale des programmes aéronautiques de 40 à 60% de ses différents clients - l'aviation générale (ex : [7] / Boeing / [12] [13]). Ces grands donneurs d'ordre représentent plus de 70% du chiffre d'affaires global de la société. La société est également confrontée à de sérieuses problématiques d'approvisionnement en matière première et fournitures industrielles. L'année 2019 s'était déjà soldée par une situation de perte avec un résultat net inférieur à - 1,5 million d'euros. Nous anticipons une baisse du chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Le résultat prévisionnel de l'année 2020 sans plan d'action nous conduirait à des pertes atteignant les - 3 millions d'euros. Ainsi, face au cumul d'une situation 2019 qui faisait déjà apparaitre la société [1] en difficulté avec l'impact de la crise économique du au covid-19, la société subit par conséquent d'importantes pertes financières et se retrouve sans perspectives de développement pour l'année à venir. Ainsi, face au cumul d'une situation plus que fragile depuis 3 ans avec l'impact de la crise économique due au covid19, la société n'a pas d'autre choix que de mettre en place des mesures économiques importantes et immédiates, passant notamment par un projet de restructuration si elle ne veut pas se retrouver en situation de déposer le bilan. En conséquence, la société n'a pas d'autre choix que de mettre en place des mesures économiques importantes et immédiates, passant notamment par un projet de restructuration nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise'. M. [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que : - l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, - le motif économique n'est pas établi. Il réclame ainsi, à titre principal, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts (sans autre précision) correspondant, selon la partie discussion de ses conclusions d'appel, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [3] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. Sur ce : * Sur l'obligation de reclassement : Il résulte de l'article L.

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