Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 22/02463
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une salariée protégée doit-il être préalablement autorisé par l'inspection du travail ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière, comme un mandat d'administrateur, est nul s'il n'a pas été préalablement autorisé par l'inspection du travail.
Faits clés
- Mme [P] a été engagée par la société [1] en CDI en mai 1990.
- Elle a exercé un mandat d'administrateur à la CPAM des Deux-[Localité 5] renouvelé en janvier 2018.
- La société [1] a notifié à Mme [P] une mutation qu'elle a refusée.
- Un entretien préalable a été convoqué pour un licenciement en février 2020.
- Mme [P] a été licenciée le 27 février 2020 pour refus d'affectation.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [B] [Y] épouse [P],
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [B] [Y] épouse [P] les sommes suivantes :
- 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- 131 163 euros net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Confirme le jugement pour le surplus, précision faite que France travail s'est substitué à Pôle emploi concernant le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [B] [Y] épouse [P] les sommes suivantes:
- 40 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 132 987,40 euros brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [B] [Y] épouse [P] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à [8] conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [Y] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 21 mai 1990, Mme [B] [Y] épouse [P] a été engagée par la société [1] (ci-après désignée la société [3]) en qualité de chef d'agence niveau 5, coefficient 300 au sens de la convention collective nationale du travail temporaire applicable à la relation contractuelle.
La société [3] employait plus de dix salariés.
Mme [P] occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 4].
Par acte du 9 septembre 2014, la société [3] a accordé à Mme [P] l'autorisation d'exercer un mandat d'administrateur au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 5] pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 9 septembre 2017.
Mme [P] soutient que son mandat a été renouvelé le 1er janvier 2018 pour une période de quatre ans et que l'employeur en avait connaissance.
La société [3] conteste la matérialité de ce renouvellement et soutient n'en avoir, en tout état de cause, pas eu connaissance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [3] a notifié à Mme [P] son affectation au sein de l'agence de [Localité 6][Localité 7] (sise [Adresse 3]) à compter du lundi 2 mars 2020.
Par courriel du 11 février 2020, Mme [P] a refusé cette mutation.
Par courrier du 12 février 2020, la société [3] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 24 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2020, la société [3] a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus d'être affectée à l'agence de [Localité 8].
Le 6 septembre 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins d'annulation de son licenciement au motif qu'il se rapportait à une salariée protégée et aurait ainsi dû être préalablement autorisé par l'inspection du travail.
Par jugement du 6 septembre 2022 notifié aux parties le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a :
Constaté que Mme [P] a été licenciée pendant la période de protection liée à son mandat d'administrateur de la CPAM des Deux-[Localité 5],
Dit que le licenciement de Mme [P] est nul,
Fixé en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 749,55 euros brut la moyenne des salaires de Mme [P],
Condamné la société [3] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 131 163 euros net au titre de la violation du statut protecteur,
- 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 187,74 euros brut de congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société [3] de transmettre à Mme [P] les bulletins de paye rectifiés sur la période du 27 février 2017 au 28 janvier 2020, ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
Ordonné par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] dans la limite de six mois,
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société [3] aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2022, la société [3] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 18 août 2023, la société [3] demande à la cour de':
Déclarer irrecevable Mme [P] en son appel incident,
Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté que Mme [P] a été licenciée pendant sa période de protection liée à son mandat d'administrateur de la CPAM des Deux-[Localité 5],
- a dit que le licenciement de Mme [P] est nul,
- a fixé en application des dispositions de l'article R.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [P] :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de déclarer irrecevable Mme [P] en son appel incident.
A l'appui de sa demande, la société [3] soulève les moyens suivants :
- l'appel incident de Mme [P] ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile en ce que dans ses conclusions d'appelante incidente, la salariée expose qu'elle est 'fondée à former appel incident et à solliciter la réformation du jugement de première instance s'agissant du quantum des sommes allouées, d'une part, à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement et, d'autre part, en raison de la violation de son statut protecteur. Il sera réformée en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes',
- le dispositif des écritures d'appel de la salariée ne permet pas de déterminer précisément les chefs de jugement expressément critiqués de sorte qu'aucun effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.
Mme [P] conclut au rejet de la demande de la société [3] aux motifs que :
- il résulte de l'article 954 du code de procédure que sont exigés dans le cadre des écritures d'appel, un énoncé des chefs de jugement critiqués et un dispositif récapitulant les conclusions, qu'elle a précisé dans le cadre de ses conclusions, les chefs de jugement expressément critiqués (quantum des sommes allouées d'une part, à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement et, d'autre part, en raison de la violation de son statut protecteur et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes) et que si le dispositif de ses conclusions ne reprend pas dans des termes identiques les chefs de jugement expressément critiqués, il précise clairement les chefs de créance invoqués et leur montant,
- ses demandes subsidiaires ne portent pas sur une réformation du jugement dans le cadre de l'appel incident mais sur une demande subsidiaire dans le cas où le jugement serait réformé du chef de la nullité du licenciement de sorte qu'il n'y avait pas lieu à ce titre de faire mention d'un chef de jugement critiqué,
- le dispositif énoncé sous les termes 'en tout état de cause' vise le chef de jugement la déboutant du surplus de ses demandes, assorti d'une demande formulée du chef de cette réformation.
Sur ce, en premier lieu, la cour constate que :
- d'une part, le 6 juin 2023, la société [3] a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la salariée,
- d'autre part, par ordonnance d'incident du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la société [3] de cette demande au motif qu'en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, en sa formation de jugement au fond, avait le pouvoir de statuer sur l'absence éventuelle d'effet dévolutif de l'appel, principal ou incident, résultant du défaut de mention des chefs de jugement expressément critiqués.
En deuxième lieu, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 68 al. 1er du même code, l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes, c'est-à-dire par voie de conclusions à l'encontre des parties à l'instance prud'homale, et non par déclaration d'appel.
Si les dispositions de l'article 551 du code de procédure civile n'excluent pas la déclaration de l'appel incident dans les mêmes formes que l'appel principal, force est de constater que Mme [P] a formé son appel incident dans le cadre de ses premières conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2023 à la société [3] suite au dépôt le 30 décembre 2022 des premières conclusions de cette dernière.
Il est rappelé que l'article 901 du code de procédure civile définit les mentions que doit comporter la déclaration d'appel, parmi lesquelles les 'chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Comme il vient d'être dit, l'appel incident de Mme [P] n'a pas été formé par voie de déclaration d'appel mais par voie de conclusions, comme le prescrit l'article 551 du code de procédure civile.
Dès lors, le moyen soulevé par la société [3] tiré de la méconnaissance de l'article 901 du code de procédure civile est inopérant.
En troisième lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, ne peut être invoquée que pour les instances introduites par une déclaration d'appel déposée postérieurement à la date de cet arrêt en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable.
La société [3] ayant interjeté appel du jugement le 5 octobre 2022, ces règles sont applicables à la présente instance d'appel.
Aux termes du jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, parmi lesquelles figurait sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et a condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
- 46 844 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 131 163 euros net au titre de la violation du statut protecteur,
- 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 187,74 euros brut de congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des premières conclusions de la salariée notifiées dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile et de ses dernières conclusions que celle-ci y a réclamé :
- la réformation du jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été accordées par le conseil de prud'hommes et la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 11 877,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 1 187,74 euros brut de congés payés afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Il s'en déduit que la salariée a sollicité dans ses premières et dernières conclusions d'appel :
- d'une part, l'infirmation du jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes à l'exception de celles dont elle demande la confirmation (tant sur le fond que sur le quantum). Par suite, la salariée a réclamé l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués en raison de la nullité du licenciement et au titre de la violation de son statut protecteur,
- d'autre part, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Dès lors, Mme [P] a bien sollicité dans ses premières et dernières conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement conformément aux textes précités.
La demande d'irrecevabilité de l'employeur sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
* Sur la prescription :
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