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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 22/01919

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement pour inaptitude en cas de non-reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est valable lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail et qu'aucun reclassement n'est possible. Il incombe à l'employeur de prouver l'impossibilité de reclassement et de respecter la procédure de licenciement.

Faits clés

  • M. [C] a été embauché en CDI à temps partiel puis à temps complet.
  • Il a été déclaré inapte au poste de chef d'équipe par le médecin du travail.
  • La société a notifié le licenciement pour inaptitude le 12 juin 2019.
  • M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer le 27 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts, et condamné M. [D] [C] aux dépens de première instance ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'action de M. [D] [C] est prescrite ; Condamne M. [D] [C] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [C] a été embauché par la société à responsabilité limitée [1], à l'enseigne [2], qui exploite un garage de mécanique automobile sur la commune de [Localité 5][Localité 6], en qualité d'aide magasinier suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel du 9 octobre 1995, puis à temps complet par avenant du 1er juillet 1996. La société employait cinq salariés et était soumise à la convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 31 mars 2001, M. [C] est devenu associé de la société [1] à hauteur de 20 % du capital social. A compter du 1er juin 2003 M. [C] a été promu chef d'équipe atelier échelon 20. M. [D] [C] a été placé en arrêt maladie le 3 octobre 2017. Le 17 mai 2019 le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte au poste de chef d'équipe atelier, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Le 12 juin 2019, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude. Consécutivement au départ de M. [C] et au décès de M. [E] [T], la société [1] s'est trouvée en situation de dissolution amiable, M. [R] [T], fils de M. [T] ayant assuré la gérance de l'entreprise du mois de février 2019 jusqu'à la cession du fonds de commerce le 5 juin 2020. Par requête du 24 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins de se voir attribuer différentes sommes de rappels de salaire et dommages et intérêts. Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rochefort Sur mer a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] à payer à la SARL [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL [1] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts. Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de tous les chefs du jugement expressément critiqués. Par conclusions transmises le 23 janvier 2023, la société [1], en liquidation amiable, représentée par son liquidateur la SCP de mandataires judiciaires [3] [H], a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de versement de différentiel de salaire et de dommages et intérêts formées par M. [C] et à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL [1], ces demandes relevant de l'appréciation de la cour, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de : - le déclarer bien fondé dans son appel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 200 euros d'article 700 du code de procédure civile à la SARL [1]. Statuant à nouveau : - condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaires de mars à septembre 2017 : 1 564,72 euros bruts, rappels de congés payés sur salaires mars à septembre 2017 : 156,47 euros bruts, rappel de salaires d'octobre à décembre 2017 :632,64 euros bruts, rappels de congés payés sur salaires octobre à décembre 2017 : 63,26 euros bruts, rappel de salaires de janvier à mars 2018 : 632,64 euros bruts rappels de congés payés sur salaires janvier à mars 2018 : 63,26 euros bruts, rappel de salaires d'avril 2018 à avril 2019 : 2 192,64 euros bruts, rappels de congés payés sur salaires d'avril 2018 à avril 2019 : 219,26 euros bruts, rappel de salaires de mai 2019 : 2 386,78 euros bruts, rappels de congés payés sur salaire mai 2019 : 238,67 euros bruts,

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la demande de rappel de salaires M. [C] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire en ayant retenu d'une part qu'il n'avait pas contesté l'avenant du 28 février 2014 sur la baisse de la rémunération et d'autre part que sa demande serait prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail ; Il fait valoir essentiellement que : - sa rémunération a été diminuée dès 2012, alors que la modification de la rémunération d'un salarié nécessite son accord, peu importe qu'il soit ou non associé de la société qui l'emploie ; - il n'a jamais reçu la lettre du 28 février 2014 évoquée par l'employeur pour l'informer, en raison des difficultés économiques de la société, de l'arrêt des heures supplémentaires d'une réduction du nombre d'heures travaillées ramené à 35 heures et d'une baisse de rémunération. - l'employeur ne rapporte la preuve ni de l'envoi de cette lettre ni de sa réception ou de sa remise de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas prendre acte de l'absence de contestation de l'avenant du 28 février 2014 portant sur la diminution de son salaire pour considérer qu'il avait accepté une baisse de rémunération ; - en tout état de cause il n'a connu aucune baisse de rémunération à compter d'avril 2014, sa rémunération ayant été en revanche réduite en 2012 ; - il a connu en outre une perte de rémunération pendant son arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 ; - ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription extinctive de l'article L.3245-1 du code du travail, puisqu'elles portent sur la période de mars 2017 à mars 2020. La société [1] répond essentiellement que : - M. [C], en sa qualité d'associé intéressé à la bonne marche de la société, a accepté la baisse de son salaire en 2012, et n'a jamais adressé le moindre courrier de contestation à ce sujet ; - par courrier simple envoyé le 28 février 2014, adressé à l'ensemble des salariés, elle leur a fait part de ses difficultés économiques, les a informés se trouver dans l'obligation de modifier les conditions de travail en indiquant que l'activité ne nécessitait plus d'avoir recours au heures supplémentaires et en proposant la réduction de la durée de travail de 39 heures à 35 heures par semaine, la rémunération brute étant fixée à 1 547,03 € par mois et leur a précisé qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, ils seraient considérés comme ayant accepté la modification ; les trois salariés destinataires de cette lettre ont été convoqués, à un entretien afin d'évoquer leur acceptation ou refus de modification de leur temps de travail. Seul M. [C] n'a rien signé, mais n'a pas exprimé de manière explicite son refus ou son acceptation. - subsidiairement, la demande de M. [C] tendant au versement du différentiel de salaire est prescrite en application des dispositions des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail, puisqu'il a eu connaissance de la baisse de sa rémunération depuis 2012 et depuis 2014 et qu'il n'a exercé aucune action en versement de différentiel avant sa requête adressée au conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 24 juin 2020. Sur ce, L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L.3245-1 de ce code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc.,30 juin 2021, pourvoi n°18-23.932, publié). Au cas présent, M. [C] sollicite le paiement d'un rappel de salaire à compter du mois de mars 2017. Il s'ensuit que la prescription applicable est la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail. En application de cet article, en cas de rupture du contrat de travail, le point de départ du délai de trois ans dont le salarié dispose pour engager son action est la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître le manquement de l'employeur, et la date de rupture du contrat de travail détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles son action peut porter, soit celles nées au cours des trois années précédant la rupture. Selon l'article L.1222-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2014, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il résulte des pièces produites que la société [1] a connu des difficultés économiques. En effet, par jugement du 21 avril 2006, le tribunal de commerce de Marennes a homologué un plan de redressement de la société [1] prévoyant le règlement de ses créanciers à hauteur de 100% sur dix ans. Les 6ème et 7ème pactes fixés respectivement en février 2012 et février 2013 n'ont pas été payés, et par jugement du 14 janvier 2014 la société [1] a obtenu la modification de son plan de redressement et l'autorisation du report des 7ème et 8ème échéances du plan sur la 10ème et dernière année du plan prévue en 2016. Si l'employeur précise que dans ce contexte de difficultés économiques, il a été amené à proposer aux salariés par lettre du 28 février 2014, une réduction de la durée de travail hebdomadaire et donc une réduction de la rémunération, il ne justifie pas cependant avoir respecté le formalisme prévu à l'article L1222-6 du code du travail, aucune pièce n'établissant que M. [C] ait été destinataire de ce courrier. Il ressort de la note d'audience du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer du 28 mars 2022 que M. [C] a déclaré qu'il était associé non gérant, qu'il avait connaissance de la réduction de salaire en 2014 mais qu'elle ne concernait que les mécaniciens, que lui était toujours à 39 heures et qu'en 2012 la réduction de salaire ne concernait que lui. Il précise dans ses conclusions devant la cour que depuis 2012 sa rémunération a été diminuée sans qu'il n'ait consenti à une quelconque modification ; que le salaire qui lui a été versé à compter d'avril 2014 n'a absolument pas été modifié par rapport aux mois précédents et que cela ne remet pas en cause la diminution réelle de salaire à compter de 2012 pour laquelle il demande paiement. Il ressort des pièces produites qu'à compter du 1er juillet 1996, M. [C] a travaillé à temps complet, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39 heures, moyennant un salaire de 7 569,50 francs. Il résulte de l'examen des bulletins de salaires de M. [C] que : -en décembre 2011 son salaire brut est de 2 386,78 euros pour 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires - en janvier 2012, son salaire brut est de 2 016,95 euros pour 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires -en juin 2014, son salaire brut est de 2 111,18 euros pour 151,67 et 17,33 heures supplémentaires, aucun bulletin de salaire produit pour l'année 2014 ne faisant état d'une baisse de rémunération par rapport à la rémunération de février 2014. Par ailleurs, il apparaît que jusqu'à la rupture de son contrat de travail, les bulletins de salaire de M.

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