Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/00523

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'une salariée est-il justifié en l'absence de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est justifié lorsque le médecin du travail atteste que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'employeur doit également prouver l'impossibilité de reclassement.

Faits clés

  • Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle
  • Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail
  • Mme [F] a alerté la direction sur ses conditions de travail difficiles
  • Elle a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2020 au 5 mai 2021
  • Le licenciement a été contesté devant le conseil de prud'hommes

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ' INFIRME le jugement du 15 janvier 2024 rectifié le 19 mars 2024, en ce qu'il a ordonné à l'Association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 6] Béarn de régler à Mme [F] épouse [T] les sommes de : -273,70 euros au titre du reliquat des heures supplémentaires, -13,70 euros au titre de la prime décentralisée, -28,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés, ' CONDAMNE l'Association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de régler à Mme [F] épouse [T] les sommes de: - 277,65 euros bruts au titre du reliquat des heures supplémentaires, - 13,88 euros bruts au titre de la prime décentralisée, - 29,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' CONFIRME le jugement du 15 janvier 2024 rectifié le 19 mars 2024 sur le surplus, Y ajoutant, ' CONDAMNE l'association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 6] Béarn aux dépens d'appel, ' DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 février 1987, Mme [V] [F] épouse [T] a été embauchée par l'Association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4], suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 1987, en qualité de dactylographe. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait la fonction de cadre administratif à temps complet depuis le 1er octobre 2017. En 2018, Mme [F] a alerté la direction de ses conditions de travail difficiles. Du 20 décembre 2020 au 5 mai 2021, Mme [F] a été placée en arrêt de travail. Le 6 mai 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec la mention suivante : 'tout maintien de la salariée dans son emploi, dans cette structure, serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 22 juin 2020, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 12 mai 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau notamment de la contestation du licenciement. Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit que le licenciement de Mme [F] épouse [T] repose sur des faits suffisamment réels et sérieux pour justifier le motif de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et l'a déboutée de l'ensemble des demandes afférentes, - Ordonné à l'Association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de régler à Mme [F] épouse [T] les sommes de: -273,70 euros au titre du reliquat des heures supplémentaires, -13,70 euros au titre de la prime décentralisée, -28,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Débouté l'Association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] de ses demandes, - Condamné l'Association pour l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées du pays d'[Localité 4] à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à 'la société industrielle de produits chimiques' (sic) l'établissement des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés en conséquence, - Rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 20 de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Le 15 février 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées (affaire numéro RG 24/0523). En parallèle, une requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée en ce que le conseil de prud'hommes de Pau a " ordonné à la Société [1] d'établissement des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés en conséquence ". Par jugement rectificatif du 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a supprimé du dispositif du jugement ladite phrase. Mme [F] a interjeté appel du jugement rectificatif. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2024. Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] épouse [T] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, - Juger tant recevable que bien fondée Mme [V] [T] en son action, - Infirmer le jugement du 15 février 2024 en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [F] épouse [T] qui occupait un poste de cadre administratif à temps complet, indique qu'elle effectuait des heures supplémentaires dont certaines n'ont pas été réglées (14,13 h), et d'autres ont été réglées avec un taux minoré (4,56 € au lieu de 24,21 €). L'association indique avoir régularisé le paiement de ces heures majorées par courrier du 9 septembre 2020. Sur ce, la cour constate que l'association verse aux débats un courrier du 9 septembre 2020 annonçant le règlement de 14,13 heures supplémentaires avec les congés payés y afférents pour une somme de 846,25 € bruts, mais il n'est pas justifié du paiement de cette somme, ni de son détail. L'association verse également aux débats le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 dont elle indique qu'il démontrerait le versement d'heures supplémentaires majorées à 25 %, or celui-ci mentionne bien 14,13 heures supplémentaires, mais ne mentionne un taux que de 4,56 € au lieu de 24,21 € c'est-à-dire le taux horaire de 19,37 € majoré à 25 % comme il se doit. Et ce bulletin mentionne la somme de 846,25 € bruts mais qui comprend le salaire du mois. Il était donc dû la somme de 342,08 € bruts au titre des heures supplémentaires au lieu de 64,43 € bruts tel que réglé par l'employeur. Ainsi, la cour considère qu'il reste dû à Mme [F] épouse [T] un reliquat d'heures supplémentaires à hauteur de 277,65 € bruts comme le sollicite la salariée. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum alloué. Sur la prime décentralisée : La convention collective applicable à la cause prévoit une prime décentralisée de 5 % de la masse des salaires bruts alloués aux salariés. Mme [F] épouse [T] sollicite un rappel de prime décentralisée conventionnelle (5%) de 13,88 € sur le rappel d'heures supplémentaires. L'association ne conteste pas le principe de cette prime applicable au rappel de salaire mais estime que la salariée a déjà été remplie de ses droits. Or, il était vu que tel n'était pas le cas puisqu'il a été alloué à Mme [F] épouse [T] la somme de 277,65 € bruts. Il sera fait droit à cette demande de prime décentralisée à hauteur de 13,88 € bruts, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Mme [F] épouse [T] demande les congés payés sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires et prime décentralisée. Cette demande est effectivement fondée à hauteur de 10 % des rappels de rémunération alloués, et il y sera fait droit à hauteur de 29,15 € bruts, par infirmation du jugement sur le montant. Sur le licenciement pour inaptitude : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est constant que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste et que cette inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [F] épouse [T] estime que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de sa surcharge de travail, et indique avoir été victime d'un burn-out. Elle fait valoir : -que ses conditions de travail se sont dégradées à la suite d'un changement de direction en mai 2017, avec une surcharge de travail très importante, -qu'elle a dû former une nouvelle infirmière coordinatrice et assumer, en plus de ses tâches habituelles, des tâches administratives induites par le nouveau service 'lien social', -que le médecin de Mme [F] épouse [T] a qualifié son état de burn-out professionnel le 2 février 2018, -que Mme [F] épouse [T] a alerté sa direction le 5 février 2028 par un courrier circonstancié sur sa situation, -que l'aide qui lui a été proposée, à savoir celle d'une secrétaire médicale, Mme [G], impliquait de former cette dernière, ce qui ajoutait encore du travail supplémentaire, -que cette personne recrutée manquait d'implication, et de compétences, de sorte que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé, -que Mme [G], proche de la présidente de l'association, a attesté mensongèrement contre elle pour la discréditer, alors qu'elle n'a pas démérité pendant 33 ans, -qu'ensuite, les conditions de travail se sont encore dégradées, la directrice par intérim ne parlant plus à Mme [F] épouse [T], et refusant d'embaucher une autre personne, -que le certificat de son médecin traitant indique un état anxieux dépressif lié à des conditions de travail délétères, -que l'association était consciente des conditions de travail de Mme [F] épouse [T] comme elle l'écrivait elle-même dans son courrier de fin d'année. L'association conteste pour sa part tout manquement à l'obligation de sécurité, elle indique avoir apporté tout son soutien à Mme [F] épouse [T] lorsqu'elle s'est plainte de ses conditions de travail en 2018. Ainsi : -lors de l'arrêt maladie de la directrice Mme [U], une directrice par intérim a été nommée, Mme [C], -cette dernière a transmis à la présidente de l'association les difficultés évoquées par Mme [F] épouse [T], dès le 5 février 2018, -une secrétaire administrative a été embauchée le 28 février 2018 pour aider Mme [F] épouse [T], -Mme [F] épouse [T] a remercié l'association de ce recrutement, mais a très vite refusé toute aide apportée, comme en atteste la personne embauchée, -la surcharge de travail n'est ps établie, et d'ailleurs, Mme [F] épouse [T] ne demande pas le paiement d'un volume important d'heures supplémentaires, -les documents médicaux ne permettent pas de faire le lien entre l'état de santé de Mme [F] épouse [T] et ses conditions de travail. L'association fait observer qu'en tout état de cause les demandes de Mme [F] épouse [T] sont disproportionnées. Sur ce, Il est rappelé que la salariée, avec après avoir travaillé une vingtaine d'années à temps partiel comme dactylographe pour l'association, a exercé ses fonctions à temps complet à compter de 2008 pour cette même association dans des fonctions administratives à [Localité 4], pour lesquelles elle a sollicité et obtenu son passage au statut cadre à compter du 1er octobre 2017.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.