Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/00436
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude de la salariée?
Principe retenu
L'employeur doit rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte à son poste. Le refus du salarié d'un poste de reclassement doit être justifié pour ne pas entraîner la perte des indemnités de rupture.
Faits clés
- Mme [A] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
- L'employeur a proposé deux postes de reclassement compatibles avec l'état de santé de Mme [A].
- Mme [A] a refusé les deux postes proposés par l'employeur.
- Le CSE a donné un avis favorable sur les propositions de reclassement.
- Le refus de Mme [A] a été jugé abusif par la cour.
Articles cités
article L1226-14 du code du travail
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er août 1993, Mme [O] [Y] épouse [A] a été embauchée par la société [1] en qualité d'employée pépinière par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des jardineries et graineteries.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, coefficient 200 au sein du magasin de [Localité 4].
Du 27 août 2020 au 13 décembre 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une pathologie aux épaules.
Le 17 septembre 2021, le médecin du travail a réalisé une étude du poste de Mme [A].
Par courrier du 1er octobre 2021, le médecin du travail a interrogé l'employeur sur la possibilité d'aménager le poste de Mme [A] en limitant l'accomplissement de toute tâche de manutention ou, à défaut, sur la possibilité de l'affecter à un poste strictement administratif.
Le 14 décembre 2021, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à la reprise de son poste.
La société [1] a procédé à des recherches de reclassement et a identifié deux postes administratifs, à savoir :
- le poste de responsable de secteur de la salariée aménagé, à [Localité 5],
- le poste de secrétaire sur le magasin de [Localité 6].
Le 17 janvier 2022, la SAS [1] a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces deux postes de reclassement.
Lors d'un entretien téléphonique du 20 janvier 2022, le médecin du travail a confirmé la compatibilité entre l'état de santé de Mme [A] et ces deux postes de reclassement.
Le 20 janvier 2022, le CSE a été consulté sur les possibilités de reclassement de Mme [A] et a rendu un avis favorable sur les deux propositions.
Par mail du 25 janvier 2022, le médecin du travail a confirmé par écrit le fait que les propositions de postes de reclassement envisagées correspondaient aux restrictions médicales émises aux termes de son avis et qu'ils pouvaient être proposés à la salariée.
Par courrier du 26 janvier 2022, la société [1] a proposé les deux postes à la salariée.
Par courrier du 7 février 2022, Mme [A] a refusé les deux postes de reclassement proposés.
Le 11 février 2022, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 23 février 2022.
Le 26 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
Compte tenu du refus de Mme [A] que l'employeur estimait abusif, celui-ci refusait de lui verser l'indemnité spéciale de licenciement ; elle percevait l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par requête reçue le 29 avril 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser les indemnités spéciales de rupture.
L'affaire a été enregistrée sous le RG numéro F 22/00104.
Au cours de cette procédure, la société [1] a communiqué, le 15 décembre 2022, deux pièces numérotées 4 " Procès-verbal de la réunion du CSE du 20 janvier 2022 rendant un avis favorable sur les possibilités de reclassement identifiées - point °10 " et 5 " Courrier du médecin du travail confirmant la conformité des propositions de postes à l'état de santé de Mme [A] ".
Selon la salariée, ces pièces démontrent que le CSE a été consulté sur les recherches de reclassement sans avoir connaissance des conclusions écrites du médecin du travail.
Par requête du 7 février 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement estimant la consultation du CSE irrégulière.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, Mme [A] reproche à l'employeur de ne pas avoir attendu les conclusions écrites du médecin du travail sur ses possibilités de reclassement avant de recueillir l'avis du CSE, lequel a donc été insuffisamment informé, et elle en déduit que cette irrégularité de procédure rend sans cause et sérieuse le licenciement.
La SAS [1] estime que la consultation du CSE est régulière dans la mesure où l'avis d'inaptitude comportant les conclusions du médecin du travail a été transmis au CSE avant la réunion, tout comme les propositions de postes de reclassement. Elle indique qu'aucun texte n'exige la transmission de documents ou écrits supplémentaires au CSE dès lors que l'avis d'inaptitude est suffisamment explicite comme c'est le cas en l'espèce.
Sur ce,
Il résulte de la chronologie des faits corroborée par les pièces produites qu'à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [A], le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 17 septembre 2021 et a écrit à l'employeur le 1er octobre 2021 pour l'interroger de la façon suivante : 'compte tenu des difficultés probables que présentera Madame [A] à sa reprise, pensez-vous pouvoir aménager ce poste de travail sans manutention, sans dépotage et sans mise en rayon, sachant que la part de son temps de travail liée aux manutentions me semble importante ' Serait-il possible de l'affecter à un poste strictement administratif ''
La SAS [1] indique qu'à la suite de ce questionnement, un entretien téléphonique a été organisé avec le médecin du travail le 2 octobre 2021.
Le 14 décembre 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à la reprise de son poste en raison de contre-indication définitive aux travaux bras en élévation au dessus du plan des épaules (mise en rayon, dépotage..), contre indication définitive aux manutentions de charges lourdes et travail répétitif des membres supérieurs, contre indication à la station debout statique prolongée ».
À la suite de cet avis, l'employeur a recherché un reclassement et a sollicité l'avis du médecin du travail par courrier du 17 janvier 2022 sur la possibilité de reclasser la salariée
- sur son poste de responsable de secteur à [Localité 5] mais spécifiquement aménagé pour que les missions exécutées soient essentiellement administratives et qu'il n'y ait plus de manutention,
- sur un poste de secrétaire au sein d'un autre magasin dans une commune voisine, à [Localité 6].
La SAS [1] a joint à ce courrier les fiches de poste détaillées pour les deux emplois proposés.
Elle indique qu'au cours d'un entretien téléphonique du 20 janvier 2022, dont l'existence n'est pas remise en cause par la salariée, le médecin du travail a confirmé la compatibilité de l'état de santé de la salariée avec ces deux postes de reclassement.
Il est d'ailleurs fait référence à ce contact avec le médecin du travail lors de la réunion du CSE du 20 janvier 2022 lors de laquelle l'un des membres de la direction expose aux représentants du personnel avoir eu un retour du médecin le matin même sur les deux postes de reclassement proposés, le médecin confirmant que les aménagements étaient conformes à son avis médical et qu'un courrier officiel était en attente.
C'est dans ces circonstances que le CSE, muni de l'avis d'inaptitude, des deux propositions de reclassement, et de cette information sur l'avis du médecin du travail, a rendu un avis favorable au reclassement.
Le courrier officiel du médecin du travail est intervenu le 25 janvier 2022 ; il fait également référence à l'échange téléphonique avec l'employeur du 20 janvier 2022 et confirme que le reclassement de la salariée est possible sur les deux postes proposés, et que son poste de chef de secteur devra comporter uniquement du travail administratif en respectant les règles d'ergonomie et en mettant à sa disposition un bureau, un fauteuil et un écran adaptés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime comme les premiers juges que le CSE, muni de toutes les informations nécessaires, a valablement été consulté le 20 janvier 2022.
Il n'y a donc aucune irrégularité de procédure, et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le refus de reclassement par la salariée :
Il est constant que l'employeur doit, lorsque le salarié est déclaré inapte pour maladie professionnelle, lui proposer un ou des postes de reclassement appropriés à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En cas de refus du ou des postes de reclassement par le salarié, l'employeur est tenu de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il résulte de l'article L1226-14 du code du travail que :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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