Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 24/04093

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute lourde d'un salarié peut-il être justifié par des allégations de harcèlement moral considérées comme fallacieuses ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute lourde doit être justifié par des faits réels et sérieux. Les allégations de harcèlement moral doivent être fondées et ne pas être utilisées de manière abusive pour nuire à l'employeur.

Faits clés

  • Engagement de Madame [M] par la société [1] en CDI depuis 2000
  • Arrêts de travail de Madame [M] à partir de mai 2016
  • Plainte pour harcèlement moral déposée par Madame [M] en novembre 2016
  • Enquête interne menée par la société entre décembre 2016 et mars 2017
  • Licenciement notifié le 29 mars 2017 pour faute lourde

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité formées par Madame [U] [M] ; Déclare Madame [U] [M] recevable en sa demande de sursis à statuer mais l'en déboute ; Déboute Madame [U] [M] de sa demande de communication du dossier de l'Inspection du Travail ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute Madame [U] [M] de ses demandes ; Condamne Madame [U] [M] à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 2 000 euros ; Condamne Madame [U] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [M] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000, avec une reprise d'ancienneté au 15 novembre 1999, en qualité d'assistante ressources humaines. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable développement RH. La relation de travail est régie par la convention collective "[2]". Madame [M] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 17 mai 2016. Par lettre du 24 novembre 2016, le conseil de Madame [M] a écrit à la direction de la société que sa cliente se plaignait, notamment, de faits de harcèlement moral. La société a mis en 'uvre, à compter du 6 décembre 2016, une enquête interne qui a pris fin le 2 mars 2017. Par lettre du 13 mars 2017, Madame [M] était convoquée pour le 22 mars 2017 à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 29 mars suivant pour faute lourde, caractérisée, notamment, par l'allégation fallacieuse et de mauvaise foi de faits de harcèlement moral dont elle prétendait être victime de la part de sa responsable hiérarchique, proférées avec intention de nuire à cette dernière. Le 28 juillet 2017, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Madame [M] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société [1] un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens. Madame [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2019. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de nullité de la requête de Madame [M] devant le conseil de prud'hommes, a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait condamné Madame [M] à payer à la société [3] un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Madame [M] à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens. Madame [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame [M] tendant à la nullité de son licenciement et ses demandes subséquentes, à titre principal, de réintégration assortie du versement de la rémunération qui aurait dû lui être servie du 15 mars 2017 jusqu'à la date effective de sa réintégration et, à titre subsidiaire, de condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'avait condamnée à verser la somme de 2 000 euros à ce titre à la société [1], ainsi qu`aux dépens, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la présente cour et a condamné la société [1] à payer à Madame [M] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Cet arrêt est motivé par le fait que la cour d'appel de Versailles n'avait pas recherché si la mauvaise foi de la salariée était établie lors de sa dénonciation de faits de harcèlement moral, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée ses accusations de harcèlement moral portées à l'égard de sa supérieure hiérarchique. Madame [M] a saisi la présente juridiction par déclaration du 20 juin 2024.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Aux termes de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. En l'espèce, par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame [M] tendant à la nullité de son licenciement et ses demandes subséquentes, à titre principal, de réintégration assortie du versement de la rémunération qui aurait dû lui être servie du 15 mars 2017 jusqu'à la date effective de sa réintégration et, à titre subsidiaire, de condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'avait condamnée à verser la somme de 2 000 euros à ce titre à la société [1], ainsi qu`aux dépens. Il n'apparaît pas que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour violation de l'obligation de sécurité présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions du jugement cassé et Madame [M] ne le soutient d'ailleurs pas. Bien au contraire, la Cour de cassation a rejeté son moyen relatif à une violation de l'obligation de sécurité C'est donc à juste titre que la société [1] soulève l'irrecevabilité de ces deux demandes. Sur les demandes de communication du dossier de l'Inspection du Travail et de sursis à statuer Contrairement aux exceptions de procédure les demandes de sursis à statuer ne sont pas soumises à l'obligation d'être formulées avant toute défense au fond telle que prévue par l'article 74 du code de procédure civile. La demande formée par Madame [M] est donc recevable. S'il résulte des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers, cette mesure doit être utile à la manifestation de la vérité. De même, si l'article 378 du code de procédure civile permet à la juridiction saisie de surseoir à statuer dans l'attente d'un événement, cette mesure peut être rejetée si elle ne présente pas d'intérêt pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites, que l'enquête menée par l'Inspection du Travail concerne des faits qui, pour les plus anciens d'entre eux, remontent à 2022, alors que Madame [M] a cessé de paraître au sein de l'entreprise à compter du 17 mai 2016, date à partir de laquelle elle a fait l'objet d'arrêts de travail, jusqu'à son licenciement notifié le 29 mars 2017. Madame [M] fait valoir qu'il existe, au sein de l'entreprise, une méthodologie identique dans le traitement des salariés qui osent se plaindre de situations de harcèlement moral et qui se voient tous licenciés motif pris d'une prétendue mauvaise foi avec laquelle ils se seraient plaints des agissements dont ils ont pu être victimes. Cependant, le présent litige est circonscrit à l'allégation, par Madame [M], d'une surcharge de travail et d'agissements imputés à une personne nommément désignée, ainsi qu'à sa dénonciation de tels faits. Par conséquent, la communication du dossier de cette enquête n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité dans le présent litige et la mesure de sursis à statuer n'aurait pour effet que de retarder inutilement son issue. Ces demandes doivent donc être rejetées. Sur la nullité alléguée du licenciement Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nulle toute disposition prise à l'encontre d'un salarié au motif qu'il a témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ou les a relatés, sauf si l'employeur établit que le salarié a fait preuve de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ou dont il témoigne. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 mars 2017 expose en substance que, par lettre du 28 novembre 2016, le conseil de Madame [M], se déclarant mandatée par sa cliente, avait écrit à la société que la dégradation de l'état de santé de Madame [M] avait pour origine une charge de travail considérable, des faits de harcèlement moral commis à son encontre par madame [F], directrice des ressources humaines, caractérisés par des dénigrements, des propos vexatoires et humiliants, un isolement et une mise à l'écart, qu'une enquête interne a alors été mise en 'uvre et confiée à une commission paritaire composée de quatre délégués du personnel et d'un représentant de la Direction, que vingt-sept personnes ont été entendues entre le 13 janvier et le 2 mars 2017 et qu'il a résulté de cette enquête l'absence de harcèlement moral, et que si les avis divergent sur la réalité de l'intention de Madame [M] de nuire à madame [F], elle a néanmoins délibérément fait obstruction au déroulement de l'enquête, a tenté de semer la zizanie au sein de la commission, a prémédité ses fausses accusations bien avant son départ en arrêt de travail pour maladie, que sa mauvaise foi est indiscutable, qu'elle a tenté de suborner un témoin et qu'elle a elle-même commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de son entourage professionnel et notamment de Madame [R] Cette lettre de licenciement de dix pages, accompagnée d'annexes, comporte ainsi plusieurs griefs à l'encontre de Madame [M], dont celui d'avoir relaté de mauvaise foi des faits de harcèlement moral. A cet égard, la société [1] produit les comptes-rendus très circonstanciés d'auditions des salariés dans le cadre de l'enquête interne, ainsi que des attestations des salariés entendus, déclarant confirmer les contenus de ces comptes-rendus, concluant à l'absence de surcharge de travail imputable à l'employeur, étant observé à cet égard que Madame [M] a été déboutée de façon définitive de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Par ailleurs, aucune des pièces produites par Madame [M] ne laisse supposer la réalité des griefs de dénigrements, propos vexatoires et humiliants, isolement et mise à l'écart, développés à l'encontre de madame [F], alors que les comptes-rendus d'auditions et l'examen des courriels produits par les parties permettent de les écarter de façon catégorique. Enfin, aucun élément ne permet d'établir que les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette enquête auraient été déloyales, comme le prétend Madame [M]. Ces éléments objectifs, rapportés par une commission composée en grande majorité de représentants des salariés, après audition de vingt-sept personnes dans des conditions loyales, permettent d'écarter le grief de harcèlement moral dans le cadre du régime probatoire prévu par l'article L.1154-1 du code du travail. Il reste donc à déterminer si ces accusations non fondées de harcèlement moral ont été commises de mauvaise foi, au sens défini ci-dessus, la charge de la preuve pesant à cet égard sur l'employeur. Madame [M] fait valoir que contrairement au représentant de la Direction, les représentants des salariés ont écarté l'existence d'une intention de nuire de sa part.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.