MOTIFS DE L'ARRET
Sur la durée du travail
La salariée expose que faute de justifier de mesures propres à assurer le suivi de la convention de forfait en jours, elle est en droit de réclamer le paiement des heures travaillées au-delà de la durée légale, soit une somme de 15 500 euros outre 1 550 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur répond que :
- la convention de forfait en jours à laquelle était soumise la salariée était parfaitement valable, le suivi et le contrôle de la charge de travail, mis en place par un accord collectif, se faisant par une auto-déclaration des journées et demi-journées de travail et de repos via le logiciel « Octime », un entretien annuel spécifique relatif à la charge de travail, un formulaire de suivi de la charge de travail, une procédure d'alerte,
- que la charge de travail de la salariée était raisonnable comme en attestent les entretiens et suivis effectués à ce sujet,
- que la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas faite.
Sur la convention de forfaits en jours
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues par le code du travail.
En application de l'article L. 3121-60 du code du travail, relatif aux conventions de forfait en jours, « l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du contrat de travail, de son avenant et des bulletins de paie que la salariée était soumise à une convention de forfait en jours prévoyant 217 jours de travail et une rémunération forfaitaire fixée, à compter du 1er janvier 2021, à un montant annuel brut de 60 000 euros payable en douze mensualités.
La société verse aux débats l'accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 24 juin 2015 applicable à l'entreprise qui prévoit notamment :
- que le personnel de statut cadre correspondant aux coefficients 400 et plus, à l'instar de Mme [C], bénéficie d'un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est plafonné à 217 jours par an pour une année complète de travail ;
- que le suivi est établi par l'intermédiaire du logiciel de gestion des temps qui décompte les journées et demi-journées travaillées par le salarié ainsi que les journées et demi-journées de repos prises par ce dernier, le récapitulatif étant tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
- que chaque année, un entretien, distinct de l'entretien annuel d'évaluation intervient entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur la prise de ses journées et demi-journées de repos, sur l'organisation de son temps de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, de la charge de travail qui en découle et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, donnant lieu à un compte-rendu d'entretien établi en accord avec les parties et transmis à la direction des ressources humaines (DRH) ;
- qu'au-delà de ce point annuel, ce contrôle de la charge de travail doit également s'effectuer tout au long de l'année, par le supérieur hiérarchique qui doit régulièrement s'assurer que les objectifs et missions fixés sont réalisables avec les moyens dont le salarié dispose, le supérieur hiérarchique devant pour ce faire s'assurer également de la prise des jours de repos et en cas d'absence de prise de ces repos d'en analyser les causes et de provoquer un entretien avec le salarié ;
- que le salarié peut à tout moment exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et solliciter un entretien.
Lorsque l'employeur ne respecte pas les clauses destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet, la charge de la preuve pesant, sur ce point, sur l'employeur.
La société ne justifie pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en 2017, 2018 et 2021.
Elle verse aux débats un planning de l'année 2020 relatif aux jours de travail et de repos de la salariée, ainsi que deux documents intitulés « entretien de charge », l'un pour l'année 2019, l'autre pour l'année 2020 daté du 28 octobre 2020, portant sur :
- l'organisation du temps de travail et l'amplitude des journées d'activité,
- la charge de travail, l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle,
- la gestion des journées de repos et RTT-congés,
- la rémunération.
Il résulte de l'analyse de ces documents que si en 2019 la salariée n'a pas signalé de difficultés, en revanche, en 2020, elle a répondu par la mention « plutôt pas d'accord » aux questions suivantes :
« - je dispose d'un temps suffisant pour effectuer les missions confiées,
- en cas de surcharge de travail, mon manager m'aide à organiser mes priorités,
- je dispose des outils nécessaires pour effectuer correctement mon travail,
- je peux compter sur mon équipe en cas de besoin. »
Elle indique par ailleurs que son manager (M. [Z]) connaît sa situation et le manque énorme de ressources pour « [U] et [B] » dans son service, qu'il a demandé des moyens supplémentaires, qu'il l'aide pour accomplir certaines missions, évoquant une charge de travail globale estimée à sept équivalents temps plein (ETP).
Alors que la salariée a ainsi signalé des problèmes afférents à sa charge de travail, qui sont corroborés par les différents courriels qu'elle a échangés à compter de septembre 2020 et en 2021 avec plusieurs collaborateurs de l'entreprise, révélant un besoin de personnel supplémentaire pour faire face aux différentes missions, la société ne justifie pas avoir, au-delà du point annuel, effectué un contrôle relatif à la charge de travail de Mme [C] tout au long de l'année, conformément aux dispositions de l'accord collectif précédemment rappelées, afin notamment de s'assurer que les objectifs et missions fixés étaient réalisables avec les moyens mis à sa disposition.
Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours à laquelle l'appelante était soumise est privée d'effet.
La salariée est en conséquence fondée à demander que son temps de travail soit comptabilisé selon les règles du droit commun.
Sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, définie par l'article L. 3121-27 du code du travail, selon lequel « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.