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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 23/04184

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La convention de rupture signée par le salarié peut-elle être déclarée nulle et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La convention de rupture peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions légales. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatoires.

Faits clés

  • Monsieur [P] [S] a été engagé en CDI en tant qu'assistant principal à partir du 1er juin 2018.
  • Une convention de rupture a été signée le 19 avril 2021.
  • Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2022 pour demander la nullité de la convention.
  • Il a allégué des faits de harcèlement moral et des menaces verbales.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [S] de ses demandes par jugement du 25 mai 2023.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [S] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Condamne la société [1] à payer à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 1 500 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 150 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros. Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 22 janvier 2022 ; Déboute Monsieur [P] [S] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [S] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018, en qualité d'assistant principal avec le statut de cadre, par la société [4], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes. Les parties ont signé une convention de rupture datée du 19 avril 2021. Le 10 janvier 2022, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, demandé que la convention de rupture soit déclarée nulle et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [S] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [S] aux dépens. Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement, que la convention de rupture soit déclarée nulle et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 11 250,48 € ; - congés payés afférents : 1 125,04 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,64 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral : 22 500,96 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires : 2 078,57 € ; - congés payés afférents : 207,86 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 22 500,96 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 11 250,48 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ; - les intérêts au taux légal. Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] expose que : - il a été victime d'une situation de harcèlement moral "et démissionnaire", constituée par des menaces verbales, un changement de méthodologie de travail sans formation adaptée, un accroissement de sa charge de travail dans une situation d'isolement, une "mise au placard", un changement de lieu de travail, des reproches infondés et une rétrogradation ; - la société a manqué à son obligation de sécurité ; - il n'a pas reçu de copie originale de la convention de rupture, laquelle était antidatée ; - il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [S] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros . A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à trois mois de salaire brut et le rappel de salaire à 365,17 euros. Elle fait valoir que : - les faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité allégués ne sont pas avérés ; - la convention de rupture n'est entachés d'aucun vice du consentement et les griefs relatifs à l'absence de remise d'un exemplaire et de son caractère antidaté ne sont pas fondés ; - Monsieur [S] ne justifie d'aucun préjudice ; - il n'a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée et ses décomptes contiennent des erreurs de calcul ; - le grief de travail dissimulé est dépourvu de fondement ; - il en est de même de celui relatif à une exécution déloyale du contrat de travail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [S] expose qu'il devait faire face à une surcharge de travail importante, il produit des relevés des heures de travail alléguées et ses conclusions contiennent un décompte conforme à ces relevés. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement. De son côté, la société, objecte que, contrairement à ce que mentionnait son contrat de travail, Monsieur [S] n'a jamais été autorisé à accomplir des heures supplémentaires. Cependant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Or, la société ne prétend pas que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas nécessaires. La société [1] fait également valoir que Monsieur [S] ne s'était pas plaint de l'existence d'heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail. Cependant, aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Enfin, la société [1] produit des attestations de salariés contestant le grief de surcharge de travail et les horaires allégués par Monsieur [S]. Elle ne produit toutefois aucun élément objectif précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, elle objecte à juste titre que, dans ses tableaux, Monsieur [S] a pris en compte de façon erronée des périodes où il faisait l'objet d'arrêts de travail. Au vus des éléments produits, la cour estime à 1 500 euros le rappel de salaire dû correspondant aux heures supplémentaires retenues, outre 150 euros d'indemnité de congés payés afférente, infirmant le jugement dans cette mesure. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le caractère intentionnel d'une dissimulation n'est pas établi. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de de cette demande. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [S] expose qu'à compter de janvier 2021, le nouveau directeur, Monsieur [G], a mis en 'uvre différents stratagèmes ayant pour objet de le déstabiliser, alors qu'il a toujours été un salarié dévoué et professionnel. Il expose tout d'abord qu'il était destinataire de menaces verbales mais ne produit, au soutien de cette allégation, qu'un courriel du 1er juin 2021, aux termes duquel il reprochait à son employeur de lui avoir déclaré "le monde est petit" et qu'il pouvait "passer ou recevoir des coups de téléphone". Cependant, la société [1] a contesté ces allégations par courriel du 3 juin suivant. Ce grief n'est donc pas établi. Monsieur [S] expose ensuite qu'à compter de janvier 2021 la société a introduit de façon abrupte et soudaine une nouvelle méthodologie de travail et qu'il a alors été contraint d'utiliser de nouveaux logiciels pour réaliser ses missions, sans bénéficier d'autre formation préalable qu'une première formation de 8 heures (dont uniquement 30 minutes dédiées à l'explication du nouveau logiciel de comptabilité) et qu'une seconde formation, portant sur l'établissement des bilans, a été interrompue par un malaise de sa part. Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [S] ne produit aucun élément probant au soutien de ce grief. Au surplus, la société [1] objecte que Monsieur [S] a été formé, comme d'ailleurs tous les nouveaux collaborateurs à deux reprises aux outils Informatiques, au demeurant très intuitifs, mis à sa disposition, qu'il pouvait solliciter à ce sujet, si besoin, ses managers référents ainsi que ses collègues, qu'il n'a à aucun moment manifesté le souhait de bénéficier de formations complémentaires et elle produit des attestations en ce sens. Ce grief n'est donc pas établi. En troisième lieu, Monsieur [S] expose qu'il a été victime d'une "mise au placard" et d'un changement de lieu de travail, que les mardis et jeudis, il devait travailler dans les bureaux de la société [5] et les lundis, mercredis et vendredis dans ceux de la société [6]. Il ne produit à cet égard qu'un courriel du 20 avril 2021, aux termes duquel il se plaignait de n'avoir parfois aucune nouvelle de son responsable pendant plus d'une semaine, qu'il ne connaissait même pas la moitié du personnel et qu'il n'était pas tenu au courant des outils de travail à sa disposition. Cependant, outre que la société a contesté ces allégations par courriel du même jour, elle produit des courriels et des attestation établissant que Monsieur [S] avait rencontré l'ensemble du personnel lors d'une réunion du 20 janvier 2021, au cours de laquelle une présentation détaillée de l'organisation de la période fiscale et des méthodologies en vigueur lui a été faite, qu'il était convié aux différentes réunions de groupe mais qu'il a préféré effectuer du télétravail et que c'est lui-même qui se tenait volontairement à l'écart de ses collègues Ce grief n'est donc pas établi.

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