Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 23/04080
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [T] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une intention de l'employeur de dissimuler un emploi salarié, le licenciement peut être jugé abusif.
Faits clés
- Engagement de Mme [T] par contrat à durée indéterminée le 22 juin 2015
- Notification du licenciement le 8 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse
- Demande de résiliation judiciaire de Mme [T] au conseil de prud'hommes
- Demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dissimulation d'heures supplémentaires non rémunérées
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'association française de développement des centres d'art contemporain (DCA) à payer à Mme [O] la somme de de 2 010,50 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 201,05 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'[5] (DCA) aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE l'[5] ([3]) à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la
DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] a été engagée par l'association française [2] centres d'art contemporain (DCA) par contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015, en qualité de secrétaire générale.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l'animation.
L'association emploie moins de 11 salariés.
Par requête du 6 juillet 2020, Mme [T] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au conseil de prud'homme de [Localité 3].
Par lettre du 19 août 2020, Mme [T] était convoquée pour le 3 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
A l'issue de conclusions modificatives, Mme [T] a formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 409.07euros, débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [T] aux dépens
Par déclaration adressée au greffe le 22 juin 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'association [3] a constitué avocat le 18 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement
Et, statuant à nouveau :
- FIXER la moyenne de salaire de Mme [T] au montant de 3.435,07 euros.
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que Mme [K] ne disposait pas du pouvoir de licencier Mme [T] au 8 septembre 2020 ;
Par conséquent :
- JUGER que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Mme [O] la somme de 20.610,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement de Mme [T] en date du 8 septembre 2020 sont infondés ;
Par conséquent :
- JUGER que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l'association [3] à verser à Mme [O] la somme de 20.610,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- JUGER que le licenciement de Mme [T] en date du 8 septembre 2020 est une mesure de rétorsion de la part de son employeur en réponse à sa demande de résiliation judiciaire en date du 03 juillet 2020, et qu'il intervient à la suite de faits de harcèlement moral ;
Par conséquent :
- CONDAMNER l'association [3] au paiement de la somme de 34.350,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER que la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] en date du 3 juillet 2020 a été formulée à la suite des faits de harcèlement moral qu'elle a subis ;
Par conséquent :
- CONDAMNER l'association [3] au paiement de la somme de 34.350,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER l'association [3] au paiement de la somme de 20.610,42 euros à titre de dommages-intérêts réparateurs du préjudice subi par Mme [T] en raison du harcèlement moral commis par l'association [3] ;
- CONDAMNER l'association [3] au paiement de la somme de 10.000 euros en raison du caractère vexatoire du licenciement de Mme [T] ;
- CONDAMNER l'association [3] au paiement de la somme de 8.069,17 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par Mme [T] pour les années 2017 et 2018 à compter du 03 juillet 2017 et 806, 91 euros de congés payés afférents ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] produit un message de sa part du 18 octobre 2018 faisant état d'un incident entre elle et Mme [K], sur lequel il n'est pas apporté de précisions.
Il s'avère que le conseil d'administration a alors entendu les protagonistes et émis le 13 décembre 2018 des propositions d'amélioration du fonctionnement entre Mme [T] et le conseil d'administration.
Mme [T] soutient que la situation s'est toutefois dégradée dès lors qu'elle a demandé le paiement d'heures supplémentaires.
Elle ajoute que la présidente n'a pas tenu compte de ses remarques sur l'évaluation de Mme [X], l'autre salariée.
Puis que de mars 2019 à août 2019, elle s'est trouvée en surcharge de travail du fait du non-remplacement du second poste de salariée.
Elle impute alors un harcèlement moral à l'employeur.
Au soutien de ses prétentions, la salariée présente les faits suivants :
- Une marginalisation dans ses fonctions
Elle produit des pièces relatives au projet Archives dont il ressort que des pièces lui sont communiquées tardivement mais pas qu'elle pilotait le projet initialement.
Elle produit aussi un échange de courriels du 11 juin 2019 dont elle déduit que ses commentaires ne sont plus pris en compte, ce qui n'est pas le cas, les membres du conseil d'administration étant juste en désaccord avec elle.
Mme [T] produit également un courriel du 19 mars 2019 de la présidente lui demandant des pièces afin qu'elle les fasse suivre au conseil d'administration. Ce courriel unique n'établit pas l'isolement de Mme [T] du conseil d'administration alors que de nombreux autres échanges postérieurs sont produits.
Mme [T] fait état d'un retrait des attributions budgétaires qu'elle fonde sur des courriels de la trésorière de l'association lui adressant des demandes et sur un échange de courriels de juillet 2020 dans lequel la directrice répond à 18h51 à une relance de sa part de 16h40 un lundi sur un courriel du vendredi précédent de 19h10.
Ces éléments n'établissent pas un retrait des attributions budgétaires, l'intervention de la trésorière de l'association étant pour le moins légitime.
Mme [T] produit aussi un courriel lui demandant une revue de commentaires exprimés sur les réseaux sociaux, ce qui est une demande relevant du secrétariat général d'une association contrairement à ce que soutient Mme [T].
Ces faits ne sont pas établis.
Pour le reste, elle produit un courriel du 20 février 2020 dans lequel il est indiqué qu'une membre du conseil d'administration va suivre le projet de performance à la [Localité 4].
Elle produit un autre échange de courriel dans lequel la membre du conseil d'administration lui demande les coordonnées de l'interlocuteur de la [Localité 4].
Elle produit des documents indiquant qu'une membre du conseil d'administration de l'association siègerait au bureau de la [4].
Elle produit des courriels révélant qu'elle n'était plus dans les listes de diffusion de cette instance.
S'agissant de la relation avec le ministère de la culture, Mme [T] produit l'attestation de Mme [E] sur sa marginalisation.
Elle produit deux courriels de membres du conseil d'administration attestant d'un contact direct de leur part avec la direction générale de la création artistique du ministère
Enfin, Mme [T] produit des échanges de courriels pour établir qu'elle n'a pas été informée de la démission d'une membre du conseil d'administration.
Mme [T] produit enfin un courrier du 2 juin 2020 lui adressant une nouvelle fiche de poste et un mode de fonctionnement avec le conseil d'administration. Elle affirme qu'il la positionne en simple exécutante des décisions des membres du conseil d'administration. Elle produit son courrier de réponse du 18 juin 2020.
- Un dénigrement
Mme [T] produit un échange de courriels du 11 juin 2019 dans lequel la présidente lui répond que sa susceptibilité est déplacée et que si Mme [T] pouvait se mettre cinq minutes à leur place, "on ferait un grand pas".
Après ce courrier Mme [T] a mis en 'uvre son droit de retrait.
Le conseil d'administration l'a entendue. Mme [T] produit le courriel du conseil d'administration qui lui annonce la tenue d'une enquête et qui indique que Mme [T] met en cause la présidente dans des termes parfois offensants et violents et qui lui demande plus de respect dans son expression.
Mme [T] produit aussi le compte-rendu de l'enquête interne, qu'elle accuse de partialité, qui lui impute des comportements problématiques et des propos diffamatoires.
Mme [T] soutient que des reproches infondés ont été formulés à son encontre.
Elle produit un courriel du 29 avril 2020 de la présidente sur l'élaboration d'un document préparant l'après-confinement lui reprochant son manque d'investissement auquel elle a répondu.
Enfin, Mme [T] produit en outre des documents médicaux de la médecine du travail et de son médecin traitant.
Ces faits établis, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur expose tout d'abord que Mme [T] a été mise en cause par les deux autres salariées successives de l'association comme ayant adopté des comportements agressifs à leur encontre.
L'employeur produit des attestations sur l'incident du 16 octobre 2018 selon lesquelles Mme [T] a agressé la présidente de l'association en lui reprochant son incompétence.
L'association considère avoir alors tenté d'améliorer le fonctionnement de l'association.
S'agissant des relations avec la [Localité 4], il ressort de l'échange de courriels qu'un membre du conseil d'administration suivait le projet de performance à la [Localité 4] déjà l'année précédente.
De la même façon, il ressort l'échange de courriels que la situation du projet était complexe et que Mme [T] était en désaccord avec le conseil d'administration sur la participation ou non à ce projet, ce qui justifiait qu'il lui soit demandé les coordonnées de son contact.
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