Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 2 avril 2026 — n° 23/00788
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [G] est-il fondé sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de Monsieur [G] n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne des droits à indemnisation.
Faits clés
- Monsieur [G] a été engagé par la SAS [1] par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 11 janvier 2019.
- Son licenciement pour faute grave a été notifié le 17 janvier 2019.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [G] de ses demandes en première instance.
- Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes':
-subsidiaire au titre d'un licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
-d'indemnité de préavis, congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement,
-de frais de procédure,
Et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [G] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [G]':
-5.175,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 517,50 euros,
-3.450,04 euros d'indemnité légale de licenciement,
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été engagé par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 9 septembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet par avenant du 2 janvier 2014, en qualité formateur statut agent de maitrise.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol et l'effectif était supérieur à 10 salariés.
Par lettre du 21 décembre 2018, il s'est vu convoquer à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 janvier 2019.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 17 janvier 2019.
Par un jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [X] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 novembre 2025, Monsieur [X] [G] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à verser à la SAS [1] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
-Juger que le licenciement de Monsieur [G] est sans cause réelle et sérieuse,
-A titre subsidiaire, juger que le licenciement de Monsieur [G] n'est pas fondé sur une faute grave,
-Condamner la société SAS [1] au paiement des sommes suivantes':
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.000 € à titre principal écartant L1235-3 du code du travail, et subsidiairement de 18.112 € en application de ce texte,
-Indemnité compensatrice de préavis : 5.175,06 €,
-Congés payés y afférents : 517,50 €,
-Indemnité légale de licenciement : 4.528,17 €,
-Salaire pour absence prétendument injustifiée : 268,52 €,
-Congés payés afférents : 26,85 €,
-Article 700 du code de procédure civile : 3.500 €,
-Ordonner la remise du bulletin de salaire attestation Pole emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
-Condamner au paiement des intérêts aux taux légal,
-Condamner, enfin, SAS [1] aux entiers dépens d'instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
-Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner Monsieur [G] au paiement à la société [1] de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 janvier 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] Au cours de l'entretien, il vous a été exposé les faits reprochés ci-après, ayant occasionné cette convocation :
Retards :
- Le 14 décembre 2018, vous deviez animer dans nos locaux une Sensibilisation Badge (11.2.6.2) pour plusieurs sociétés dont l'une des filiales de [2]. Vous êtes arrivé à 9 heures 10 alors que votre prise de poste est normalement à 8 heures 30 (cf. note interne de la Direction du 31 juillet 2017). Nous avons reçu le 17 décembre un mail de plainte de ce client ;
- Le 17 décembre 2018, vous deviez animer à [Localité 3] deux formations Sûreté (11.2.3.10 + complément Badge) pour la société [3]. La formation devait débuter à 8 heures et vous êtes arrivé vers 8 heures 05/8 heures 10, alors que le client avait demandé à ce que le formateur soit présent à partir de 7 heures 30 (ce qui vous avait été demandé verbalement par votre hiérarchie) et dans tous les cas en contradiction avec les instructions données aux formateurs qui se doivent d'arriver au moins un quart d'heure avant le début de la formation pour notamment la mise en place et l'accueil des stagiaires (cf. note interne de la Direction du 31 juillet 2017). Le 17 décembre, nous avons reçu un mail du client qui était très mécontent. Nous vous rappelons que ce client a signé avec nous récemment un nouveau contrat très important pour la formation d'environ 400 chauffeurs, soit un contrat très important financièrement pour le Centre. Le 17 décembre dernier, il s'agissait d'animer la première formation dans ce cadre et vous êtes arrivé en retard, ce qui nuit à l'image du Centre.
Manquements professionnels et manque d'implication :
- Le 23 novembre 2018, vous avez contesté par mail votre inscription par la Direction de l'entreprise à une formation de formateurs estimant que « vous n'aviez nullement besoin de passer cette formation du pit de votre diplôme d'instructeur sûreté). Or, dans le cadre de son obligation du maintien des compétences de ses salariés, l'Entreprise se doit de former ses collaborateurs ; ce qui d'ailleurs est mentionné dans votre contrat de travail ;
- Le 3 décembre 2018, votre supérieur hiérarchique Monsieur [I] [C], vous a informé, en raison d'une erreur de planification d'un changement de formation à dispenser dans le même créneau. En effet, il vous demandait d'animer une formation FPI T4 au lieu de celle prévue (Sensibilisation Badge), suite à une erreur commise par la « Planification » ; ce qui ne modifiait en rien ni vos horaires de travail, ni le lieu d'animation. Vous avez refusé catégoriquement sans motif. Le lendemain matin, vous avez adressé à votre Responsable un sms l'informant que vous ne seriez pas présent ;
- Le 19 décembre 2018, vous deviez animer une formation Sûreté (11.2.3.8 + 11.2.6.2). En fin d'après-midi, nous avons reçu un mail de fort mécontentement de l'une des stagiaires, salariée de la société [4]. En effet, elle se plaignait de l'accueil que vous lui aviez réservé personnellement et de la manière dont vous vous étiez adressé en manquant d'empathie pour un stagiaire qui expliquait qu'il ne savait pas bien écrire. Outrée par votre comportement, elle avait quitté la salle en cours de formation ;
- Le 21 décembre 2018, vous avez laissé sans surveillance du matériel de la société (ordinateur portable + dossiers formations). Ce matériel a été volé. Outre le remplacement de l'ordinateur qui a un coût, il est à déplorer le vol des dossiers de formation des 30 novembre, 13 et 19 décembre. Ces dossiers n'auraient pas dû être laissés dans une salle de formation et normalement auraient dû déjà être terminés, validés et restitués de votre part.
Vous nous avez donné les explications suivantes :
- Vous avez reconnu les retards des 14 et 17 décembre 2C)18 et admis effectivement vos difficultés pour arriver à l'heure. Vous avez de plus expliqué votre retard du 14 par le fait qu'en cours de route vous vous étiez aperçu avoir mis des baskets et que vous aviez dû retourner à votre domicile ; et votre retard du 17 par le fait que le lieu d'animation de cette formation était loin de votre domicile a vous avez réfuté les termes du mail de la salariée de la société [5] et indiqué que vous aviez fait bon accueil aux stagiaires, comme habituellement, et que vous aviez géré la situation du salarié qui ne savait pas lire de manière attentive ;
- Vous avez reconnu que vous aviez eu tort de refuser la modification de la formation que vous deviez animer le 4 décembre 2018.
Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous avons à déplorer de tels manquements et comportements de votre part. En effet, dans le cadre de vos entretiens d'évaluation annuelle et professionnelle de 2016 et 2018, il vous avait été demandé de vous améliorer sur l'accueil des stagiaires et sur la ponctualité. De plus, le 7 août 2017, nous vous avons déjà notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée, car le 5 juillet vous étiez arrivé en retard pour vous faire enregistrer sur le vol à destination de [Localité 4], et n'aviez donc pas pu le prendre. De ce fait, [1] avait dû payer des frais de déplacement supplémentaires non négligeables pour modifier votre billet d'avion, et vous êtes arrivé très en retard pour débuter vos formations, au grand mécontentement du client.
Vous comprenez que nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part, désinvolte et non professionnel. Ces incidents ne vont pas manquer d'avoir des conséquences très négatives sur nos relations commerciales (notamment avec la société [3] qui vient de nous confier un contrat supplémentaire important) et sur l'image du Centre de Formation.
Vos explications, ainsi recueillies au cours de notre entretien du 1l janvier dernier, n'enlèvent rien à la gravité des faits reprochés.
Cette situation de manquement à vos obligations contractuelles nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise étant devenu impossible même pendant la durée d'un préavis.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d'envoi de la présente notification. [']. ».
Le salarié conteste ces griefs.
- Sur la contestation de l'inscription à une formation le 23 novembre 2018':
L'employeur reproche au salarié d'avoir contesté son inscription à une formation. Toutefois, il ressort de la lecture du mail litigieux que celui-ci a uniquement fait part de ses interrogations sur la nécessité pour lui de suivre cette formation, au regard de son parcours, dans des termes appropriés dans le cadre professionnel. Ce grief n'est donc pas établi.
- Sur le refus de dispenser une formation le 3 décembre 2018':
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