Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 22/09181
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié pour compenser le préjudice subi.
Faits clés
- Contrat à durée déterminée signé le 30 juin 2020
- Accident de travail survenu le 2 octobre 2020
- Prolongation du contrat jusqu'au 7 juillet 2021
- Demande de requalification en contrat à durée indéterminée faite le 10 janvier 2022
- Jugement du conseil de prud'hommes du 7 septembre 2022
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la demande de réintégration formulée par Mme [M] recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné l'association [1] à verser à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
* 5 884,910 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association [1] à payer à Mme [M] les sommes de :
* 1 900 euros à titre d'indemnité de requalification
* 1 440,02 euros à titre de complément d'indemnité de précarité
* 3 800 euros à titre d'indemnité de préavis
* 380 euros au titre des congés payés afférents
* 475 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 3 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
Dit que l'association [1] devra remettre à Mme [Y] [M] une attestation [3] conforme à la présente décision,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 juin 2020, Mme [Y] [M] a été embauchée par l'association [1] en qualité de conseiller en insertion professionnelle pour la période du 6 juillet 2020 au 7 janvier 2021.
L'association [1] est un organisme de formation agréé. Elle emploie plus de trois cents salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Le 2 octobre 2020, Mme [M] a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie au titre des risques professionnels. Mme [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail.
Le 4 janvier 2021, les parties ont signé un avenant de prolongation au contrat pour la période du 8 janvier au 7 juillet 2021.
Au mois de mai 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise du contrat dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Les parties ont signé un nouvel avenant au contrat de travail pour la période du 31 mai 2021 au 21 juillet 2021 prévoyant le passage de Mme [M] à temps partiel.
Le 10 août 2021, Mme [M] a contesté son solde de tout compte.
Le 10 janvier 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une action en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- condamne l'association [1] à verser à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
* 5 884,90 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des demandes au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- condamne l'association [1] aux entiers dépens
- rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L'association [1] a interjeté appel de ce jugement, dont elle a reçu notification le 11 octobre 2022, selon déclaration du 4 novembre 2022.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2024, l'association [1] demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de réintégration présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [M]
- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 5 884,90 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de l'instance
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus.
- si la demande de réintégration était acceptée, de dire qu'en fonction de sa tardiveté, la demande de réintégration ne pourra intervenir qu'à compter de sa demande, soit le 19 janvier 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que si par extraordinaire il devait y avoir requalification en CDI, Madame [M] ne pourrait être qu'indemnisée au minimum de ce qu'elle pourrait percevoir en fonction de l'absence de toute volonté de détourner les règles légales, réglementaires et conventionnelles.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident
- infirmer partiellement le jugement du CPH de [Localité 4] du 7 septembre 2022, et statuer de nouveau ainsi :
- requalifier le CDD en CDI
- juger que la rupture du CDD intervenue en période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail s'analyse en un licenciement nul, que Mme [M] doit être réintégrée à son poste sous forme de CDI, avec rappel des salaires et accessoires à compter du 7 juillet 2021
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de réintégration
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'association [1] soutient que la demande de réintégration est irrecevable dès lors qu'elle ne tend pas à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture comme les demandes de dommages et intérêts formulées devant les premiers juges.
La cour retient que la demande de réintégration étant la conséquence de la demande de nullité du licenciement, elle est recevable.
Sur les indemnités journalières
Le conseil de prud'hommes a condamné l'association [1] à la somme de 5 884,91 euros de rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Mme [M] sollicite la somme de 8 465,19 euros bruts à titre de rappel d'indemnités journalières non reversées par l'employeur.
La cour relève qu'il ressort des écritures de Mme [M] et des pièces qu'elle produit que la caisse primaire d'assurance maladie n'a versé à l'association [1] que la somme de 4 588,66 euros. Ainsi, Mme [M] forme une demande au titre des indemnités journalières non reversées par l'employeur d'un montant supérieur aux indemnités journalières que ce dernier a reçues dans le cadre de la subrogation. La demande porte en majeure partie sur une période dont il est établi par les pièces produites par Mme [M] elle-même que la subrogation avait pris fin et à laquelle les indemnités journalières lui étaient directement versées. L'examen des bulletins de paie révèle que l'employeur n'a pas retenu des indemnités journalières, comme le soutient Mme [M], mais a retenu le salaire en raison de l'absence pour accident du travail. Il ressort en outre de l'examen des bulletins de paie que l'association [1] a maintenu à Mme [M] son salaire pour la période où elle était subrogée et a reversé à la salariée les indemnités journalières qu'il avait perçues dans le cadre de la subrogation. Il s'en déduit que la demande de Mme [M] n'est pas fondée.
La cour relève que le conseil de prud'hommes, pour condamner l'association [1], a suivi le raisonnement de la salariée qui confond les retenues sur salaire pour absence en raison de l'arrêt de travail et retenues d'indemnités journalières.
L'association [2] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à un rappel d'indemnités journalières. Cependant, elle ne demande pas le débouté de Mme [M] de ses demandes à ce titre. En l'absence de prétention de l'association, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer la somme de 5 884,90 euros au titre du rappel des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.
L'article L.1242-2 détermine les cas dans lesquels, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu. Un contrat de travail à durée déterminé peut notamment être conclu en cas d'accroissement temporaire d'activité.
C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 30 juin 2020 stipule que ce contrat est conclu « dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié au marché Pôle Emploi ». L'association [1] indique que c'est par erreur que l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 2021 faisait référence à un contrat d'usage et qu'il n'est pas contesté que la fonction occupée par Mme [M] ne relevait pas d'un contrat d'usage. Elle soutient que le seul motif du contrat à durée déterminée et de sa prolongation par avenant du 4 janvier 2021 est l'accroissement temporaire d'activité.
Mme [M] conteste l'existence d'un accroissement temporaire d'activité et soutient que le contrat qu'elle a signé avait pour but de pourvoir un poste durable et permanent. Elle indique que ne constitue pas un accroissement temporaire d'activité les besoins liés à l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes. Elle expose à cet égard que le marché Pôle Emploi invoqué par l'employeur pour justifier de l'accroissement de l'activité courait jusqu'au 31 mars 2022 avec deux reconductions d'un an. Elle souligne qu'elle a été remplacée à son poste et que l'association a fait passer des annonces pour recruter des conseillers d'insertion professionnelle en décembre 2021 et en décembre 2022.
La cour retient que pour justifier l'accroissement temporaire de son activité, l'employeur ne produit que la convention de groupement momentané d'entreprises pour l'exécution du marché de services d'insertion professionnelle auprès des demandeurs d'emploi. Il ne fournit aucune information quant à l'impact de la conclusion de ce marché, qui relève de son activité habituelle, sur le fonctionnement de l'entreprise et ne donne aucun élément concret sur l'accroissement de son activité. Faute pour l'employeur d'établir la réalité de l'accroissement de son activité, le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification.
L'article L.1245-2 dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L'association [1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 900 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur le complément d'indemnité de précarité
Mme [M] sollicite un complément d'indemnité de précarité faisant valoir que l'indemnité aurait dû être calculée sur ses salaires reconstitués dès lors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.
L'association ne conteste pas le principe de la demande de Mme [M] mais oppose que l'accident dont celle-ci a été victime n'était pas un accident de travail mais un accident de trajet.
La cour rappelle que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
La cour retient qu'il ne ressort pas de la décision de prise en charge par la caisse d'assurance maladie que l'accident du 2 octobre 2020 serait un accident de trajet, cette décision indiquant expressément que l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail.
Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait calculer le montant de l'indemnité de précarité sans tenir compte des salaires que Mme [M] aurait dû percevoir si elle n'avait pas été en arrêt de travail.
La cour n'ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 8 au 21 juillet 2021, l'association sera condamnée à verser la somme de 1 440,02 euros à titre de complément d'indemnité de précarité.
Sur la rupture
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