Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 2 avril 2026 — n° 22/08009
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [S] [H] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des conséquences financières pour l'employeur.
Faits clés
- Monsieur [S] [H] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 25 mai 2020.
- Il a été licencié par lettre du 29 mai 2020.
- Monsieur [S] [H] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le jugement du 13 juin 2022 a confirmé la légitimité du licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux heures complémentaires, aux congés payés y afférents, à la mutuelle et à la portabilité, aux frais irrépétibles et aux dépens, précision faite que les sommes allouées sont fixées au passif de la société [1],
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de [S] [J] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société [1] les créances de [S] [H] à hauteur de :
' 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 752 € à titre de remboursement des tickets-restaurant,
' 408,57 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au [13],
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[S] [J] [H] a été engagé par la société [Adresse 3] ([1]) à compter du 3 avril 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien supérieur, pilote de drone, statut non cadre, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ( dite [2]).
Il a été convoqué par courrier du 11 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020, et a été licencié par lettre du 29 mai 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi le 18 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 juin 2022, a :
-dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-fixé la moyenne des salaires à 1 515,61 €,
-condamné la société [1] à lui verser:
- 648 euros au titre du remboursement des tickets-restaurant,
-160 euros au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents,
-débouté [S] [H] des demandes relatives à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux reliquats de congés payés,
-débouté [S] [H] du surplus de ses demandes,
-débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
-mis les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration du 19 septembre 2022, [S] [H] a interjeté appel de cette décision.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2023 et par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation, désignant la SELARL [3] en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, [S] [H] demande à la cour de bien vouloir :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des reliquats de congés payés, en ce qu'il a limité le quantum relatif au remboursement des tickets-restaurant à la seule somme de 648 euros et l'a débouté de sa demande relative à l'indemnisation au titre de la mutuelle et de la portabilité,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 160 euros au titre des heures complémentaires et des congés payés y afférents et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ces créances,
en conséquence
-requalifier la mesure de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de:
*au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 9 093,66 euros,
*au titre des reliquats de congés payés: 2 698,26 euros,
*au titre du remboursement des tickets-restaurant : 752 euros,
*au titre de l'indemnisation mutuelle et portabilité : 5 720 euros,
*au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
-dire que l'[4] sera tenue de garantir cette créance dans les limites du plafond légal à défaut pour la société [1] de pouvoir y faire droit,
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'[5] [Localité 3],
-condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SELARL [6], désignée comme liquidateur de la société [1] en la personne de Me [E], demande à la cour de bien vouloir :
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [S] [H] de sa demande de 9 093,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [S] [H] de ses demandes de :
*2 698,26 euros à titre de reliquat sur congés payés,
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 29 mai 2020 à [S] [H] contient les motifs suivants:
(...) « De manière répétée et malgré nos différents recadrages, vous persistez à faire preuve d'insubordination à mon égard et à ne pas effectuer les tâches qui vous sont demandées.
En outre, vous commettez de graves négligences dans l'exécution de vos fonctions entraînant de graves dysfonctionnements lors de la réalisation des missions et des vols des drones prévus. (')
À ce titre, conformément à votre contrat de travail, vous avez notamment pour mission 'd'assurer les démonstrations et éducation drones (aussi bien côté clients bénéficiaires, hommes de l'art, autorités régionales, assurance, publics que téléopérateurs) en tant que recherches et définitions chez les clients bénéficiaires de service par drones (avec zones d'expérimentations préalables, recherche applicative en concertation avec les constructeurs).'
Or, dans le cadre de votre mission essentielle de préparation des drones avant la réalisation des missions, il apparaît que soit vous refusez d'exécuter les tâches très précises qui vous sont demandées par votre responsable hiérarchique, soit vous ne les réalisez pas tout en assurant avoir fait le nécessaire.
Nous pouvons ainsi relever à titre d'illustrations non exhaustives :
Sur le vol de drone sur l'[Localité 4]
Le 27 avril 2020, dans le cadre de notre mission en cours à [Localité 5] et alors que nous nous trouvions sur l'Ile [Localité 6] avec votre collègue, [S] [P] [S], ainsi que le responsable du [8] Goélands, je vous ai demandé de faire voler deux drones pour réaliser un film sur notre activité, le premier drone devant traiter des nids et le deuxième filmer notre façon de travailler. Vous m'avez répondu très vite et fort : « Non ! »
Votre réponse, pour le moins brutale, nous a d'autant plus choqués, moi et le responsable du Club, que vous avez persisté dans votre refus « Pas maintenant ! ». (...)
Alors que suite aux nombreuses demandes de ma part, vous m'aviez assuré à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts, en réalité, l'un des deux ne l'était absolument pas.
En effet, lorsque nous avons voulu faire voler ce deuxième drone à [Localité 7], il s'est avéré que celui-ci ne fonctionnait pas. Et pour cause, nous avons découvert qu'il avait purement et simplement été « bricolé » avec du scotch et qu'il ne correspondait pas du tout aux normes.
Sur la check-list à établir avant chaque mission
Avant de partir à [Localité 5] le 19 avril 2020, j'ai insisté à plusieurs reprises auprès de vous afin que vous me communiquiez la check-list des matériels nécessaires à la préparation des drones et à la réalisation des missions en cours. (')
(...) au lieu de me communiquer cette check-list le 03 mai 2020, vous m'avez répondu avoir mis des « post-its jaunes marqués A prendre » sur ce que je devais emmener car vous n'aviez pas pu imprimer la liste n'étant pas en possession du pilote de mon imprimante. (')
Sur le crash de drone intervenu à [Localité 5]
En outre, alors que je vous demandais d'établir un rapport sur le crash du drone intervenu à [Localité 5] le 30 avril 2020 et malgré l'enquête de la gendarmerie en cours, vous avez mis plusieurs jours à le rédiger. À sa lecture, il apparaît que vous avez entendu faire valoir que :
' le premier drone que vous avez souhaité utiliser le jour de la démonstration avait un défaut, ce qui révèle que ce drone n'était donc absolument pas prêt alors que vous m'aviez affirmé avoir procédé à sa préparation
' vous aviez alors pris la décision de faire voler le deuxième. D'après vous, c'est ce drone qui serait en cause dans la survenance du crash. Or, cela montre que ce drone n'était tout simplement pas prêt non plus.
Ce sont donc la non-réalisation des tâches qui vous sont demandées et l'absence totale de préparation des drones dont le vol était planifié qui expliquent que ce crash ait pu survenir, situation suffisamment grave pour qu'une enquête de la gendarmerie ait été initiée.
Je constate en outre que nous sommes partis à [Localité 5] pour deux semaines de travail avec quatre drones dont un seul en état de vol, ce qui est particulièrement grave. (')
Sur l'insuffisance de batterie prévues
Depuis le début du mois de mars 2020, je n'ai à nouveau eu de cesse de vous demander la liste des matériels dont nous avions besoin pour la réalisation des missions et ce, afin que je puisse effectuer les commandes nécessaires.
Persistant dans votre comportement, vous ne vous êtes pas exécuté me contraignant à faire appel à un pilote extérieur qui effectue des missions pour nous en tant qu'auto-entrepreneur (')
Or, une fois en mission, je me suis aperçue que nous n'étions en possession que de 10 batteries pour les petits drones, alors que jusqu'à midi nous pouvions d'ores et déjà en user entre 6 et 8 du fait de leur utilisation. Les batteries prévues ne suffisant pas pour la demi-journée de travail qu'il restait encore, nous avons dû les charger à midi et avons ainsi perdu 2 heures.
Il apparaît clairement que ces dysfonctionnements et perturbations lors de la réalisation des missions sont dues à l'abstention dont vous faites preuve de manière tout à fait délibérée.
Sur la mission de l'hôpital Erasmus à [Localité 8] et les autorisations nécessaires
Au mois de mars 2020, deux semaines avant la mission de l'hôpital Erasmus à [Localité 8], vous deviez effectuer le repérage.
Une semaine avant, j'ai insisté qu'on planifie enfin le repérage, vous avez regardé la météo et m'avez indiqué qu'il allait pleuvoir toute la semaine alors qu'il est connu dans notre métier qu'il est toujours possible de trouver une demi-heure dans la journée pour effectuer quelques vols et ce d'autant plus que la mission à réaliser était proche géographiquement. (') J'ai donc à nouveau été contrainte de faire appel à un autre pilote externe. (')
Le soir même, j'ai reçu de sa part son rapport dans le cadre duquel il me prévenait qu'il s'agissait d'une zone rouge « non flying zone » et qu'il fallait donc avoir une permission supplémentaire. (')
Or, non seulement vous n'avez encore une fois pas effectué ce que je vous demandais de faire, mais de plus vous avez pris l'initiative de confier cette tâche au pilote externe auquel je fais appel ponctuellement en cas de besoin, entraînant ainsi des dépenses supplémentaires pour la société qui n'ont absolument pas lieu d'être.
Au final, le drone concerné que vous étiez censé avoir préparé ne l'a jamais été, alors que vous m'avez affirmé une fois de plus que vous aviez fait le nécessaire. (')
Alors que l'équipe avec la perche avait déjà commencé à travailler, vous étiez alors encore et toujours en train de réparer le drone, et ce, pendant que l'équipe technique de l'hôpital attendait.
Le 16 mars 2020, j'ai donc à nouveau été contrainte de faire appel au pilote externe qui, deux heures après, a fait voler son propre drone afin de pouvoir effectuer la mission.
Compte tenu de vos fonctions, cette situation est tout à fait inadmissible. (')
Nous notons ainsi une persistance et une aggravation de votre comportement malgré nos recadrages parfaitement clairs et réitérés sur le sujet suite aux faits de même nature qui s'étaient d'ores et déjà produits en 2019 et au mois de février 2020, les drones n'ayant pas été préparés ni les tests nécessaires effectués (cf démonstration à ILL [Localité 9] en octobre 2019, mission d'[Localité 10] au mois de décembre 2019, mission à [Localité 11] le 12 février 2020, etc.')
(...)
Ces faits dont vous êtes à l'origine sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. (') »
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