Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 2 avril 2026 — n° 22/06807
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [F] pour faute grave en raison d'une absence injustifiée est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement de M. [F] a été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence injustifiée.
Faits clés
- M. [F] a été embauché en CDI le 15 mai 2018.
- Il a été mis en demeure de justifier son absence à partir du 1er juin 2020.
- Il a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2020.
- Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser des indemnités à M. [F].
- L'employeur a interjeté appel du jugement du 9 juin 2022.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [N] [P] [F] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] [F] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2018 à effet du 15 mai suivant, en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse au statut employé, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 10 juin 2020, M. [F] a été mis en demeure de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 1er juin précédent.
Par lettre du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 juin suivant et le 2 juillet 2020 , il a été licencié pour faute grave pour une absence injustifiée du 2 au 19 juin 2020.
Contestant son licenciement, M. [F] a, par requête 8 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 9 juin 2022, a :
- condamné la société [1] à verser à M. [F], dont la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 1 606,25 euros, les sommes suivantes :
- 704,27 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020,
- 70,42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
- 11,70 euros à titre de rappel de 3 primes de panier pour les 16, 17 et 19 juin 2020,
- 1,31 euros à titre de rappel de prime d'habillement,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 212,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 321,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 953,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêts à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2025, elle demande à la cour de bien vouloir:
- juger son appel recevable,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 juin 2022, notifié le 13 juin suivant,
et, statuant à nouveau :
sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR en date du 2 juillet 2020:
- juger que M. [F] a été en absence injustifiée pour la période du 2 au 11 juin 2020,
-juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié à l'intéressé par courrier recommandé avec AR daté du 2 juillet 2020,
- débouter, en conséquence, l'intéressé de l'intégralité des réclamations qu'il formule à ce titre dans le cadre de la présente instance,
sur la demande formulée au titre de la prime de panier et au titre de la prime d'habillage :
- prendre acte de ce qu'elle a régularisé les sommes réclamées par l'intéressé à ce titre, à savoir:
- 11,7 euros à titre de rappel des 3 primes de panier pour les vacations des 16, 17 et 19 juin 2020,
- 1,31 euros à titre de rappel de prime d'habillement,
- 74,13 euros au titre de la vacation du 19 juin 2020,
sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2020 :
- juger que M. [F] a été en situation d'absence injustifiée du 2 au 11 juin 2020, à l'exclusion des vacations des 16, 17 et 19 juin 2020 dont il a été fait état ci-avant, et qui ont fait l'objet d'une régularisation,
- juger que M. [F] n'est éligible à aucun rappel de salaire, le salaire n'étant en effet que la contrepartie à la prestation de travail,
- débouter, en conséquence, l'intéressé de la réclamation salariale qu'il formule à ce titre,
sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain du travail dissimulé :
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement reproche en substance au salarié d'avoir été absent de son poste de travail du 2 au 19 juin 2020 sans avoir fourni de « justificatif valable », malgré une mise en demeure du 10 juin 2020 demeurée sans réponse, et d'avoir ainsi désorganisé la prestation à fournir au client et perturbé le travail de ses collègues, contraints d'effectuer des vacations en ses lieu et place.
L'employeur soutient que :
- le salarié était affecté depuis le 2 juin 2020, au site Action [Localité 3], comme en atteste le planning d'affectation prolongé qui lui a été envoyé le 25 mai 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception (AR) n° 1A 184 450 79215, objet d'un avis de passage déposé par le facteur le 27 mai suivant et non récupéré par l'intéressé auprès des services postaux, malgré la levée du confinement, de sorte qu'il est seul responsable de sa négligence et ne peut ainsi réclamer la moindre indemnisation ;
- la mise en demeure de justifier de son absence à son poste de travail, envoyée le 10 juin 2020 en courrier recommandé avec AR et présentée à l'intéressé le 12 juin suivant, est demeurée sans réponse,
- le salarié a pris le parti de ne pas retirer le courrier dont il savait qu'il contenait son planning,
de sorte que la faute grave est établie.
Il ajoute que :
- ne sont pas applicables à la relation de travail les dispositions de l'article L.3123-31 du code du travail relatives au travail à temps partiel, le salarié ayant travaillé à temps plein, et celles de l'article 2.3 intitulé « contrôle et modification de l'horaire de travail » de l'avenant n°1 du 23 septembre 1987 ayant trait aux accords de cycle, aucun accord de ce type n'ayant été régularisé au sein de l'entreprise ;
- les contestations émises par celui-ci au sujet des 16, 17 et 19 juin 2020 ne remettent pas en cause la réalité de l'absence injustifiée du 2 au 11 juin 2020, étant en outre relevé que les messages de types SMS communiqués par le salarié ne permettent pas d'identifier les destinataires.
Le salarié, rappelant les dispositions des articles L.3123-31 du code du travail et 2.3 intitulé «contrôle et modification de l'horaire de travail » de l'avenant n°1 du 23 septembre 1987, répond qu'il n'a pas reçu son planning de juin 2020, qu'il s'en est inquiété aux termes de messages de type SMS adressés le 27 mai 2020 à Mme [B], planificatrice, et à M. [Y], adjoint d'exploitation, que l'entreprise ne lui a donné aucune information par courriel, téléphone ou lettre simple, qu'en outre il était présent les 16, 17 et 19 juin 2020, ce qui n'est plus contesté par l'employeur qui a procédé à la régularisation de sa rémunération pour cette période, que dans ces conditions son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il sera en premier lieu relevé que les articles L.3123-31 du code du travail, relatif au travail à temps partiel, et 2.3 intitulé « contrôle et modification de l'horaire de travail » de l'avenant n°1 du 23 septembre 1987 ayant trait aux accords de cycle ne sont pas applicables au présent litige dans la mesure ou le salarié travaillait à temps complet et qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il aurait été soumis à des cycles de travail.
La société verse aux débats un planning daté du 25 mai 2020 précisant les jours, horaires et lieu de travail du salarié pour le mois de juin 2020, ainsi que le justificatif d'un envoi en recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020 à l'adresse du salarié et de sa distribution par les services postaux.
Cependant, elle n'établit ni le contenu, ni l'objet de l'envoi du 27 mai 2020, aucun courrier n'étant communiqué, ni que l'absence de retrait de ce courrier résulte de circonstances imputables à M. [F].
Par ailleurs, celui-ci démontre, par la communication de messages de type SMS, dont il résulte de façon suffisamment explicite qu'ils ont été échangés avec l'employeur en la personne de Mme [B], qu'il a sollicité dès le 27 mai 2020, la communication de son planning par mail, celle-ci lui ayant répondu le même jour : « Bonjour, merci de ne plus vous présenter sur site à compter de ce jour. Un courrier vous sera adressé. Cordialement la direction [3]. »
Outre qu'il se déduit de cette réponse qu'il a expressément été demandé au salarié de ne plus se rendre sur site, l'employeur ne justifie ni avoir envoyé le planning, pourtant établi le 25 mai 2020, par courriel, alors qu'il s'agissait d'une demande claire du salarié similaire à celle qu'il avait faite par message de type SMS au sujet du planning du mois de février 2020, ni avoir donné la moindre information à M. [F] par téléphone.
De surcroît, il résulte des documents émanant de la société [3], appelés « mains courantes », datés des 16, 17 et 19 juin 2020, portant la mention « utiliser une page par vacation effectuée » et signés par M. [F], que celui-ci a déclaré avoir travaillé pour chacun de ces jours de 12h à 19h, ce qui n'est pas contredit par les éléments de la procédure.
Il s'ensuit qu'après avoir reçu le 12 juin 2020 la mise en demeure et le planning envoyés par l'employeur, le salarié a effectué des vacations selon les jours et horaires indiqués dans celui-ci.
Dans ces conditions, la société n'établit pas que l'absence de M. [F] sur son lieu de travail du 2 au 11 juin 2020 était injustifiée, ni qu'il était absent pour la période postérieure, de sorte qu'il doit être considéré, par confirmation du jugement déféré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (né le 6 mars 1988) au moment de la rupture, de son ancienneté ( à compter du 15 mai 2018) au sein de la société employant habituellement plus de onze salariés, de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 606,25 euros d'après les bulletins de paie), et de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de lui allouer les sommes suivantes calculées conformément à ses droits:
- 704,27 euros à titre de rappel de salaire relatif au mois de juin 2020,
- 70,42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 11,70 euros à titre de rappel de trois primes de panier pour les 16, 17 et 19 juin 2020,
- 1,31 euros à titre de rappel de prime d'habillement,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3 212,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 321,25 euros pour les congés payés afférents,
- 953,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
et de débouter l'employeur, condamné à payer ces sommes, de ses demandes.
Sur le travail dissimulé et la résistance abusive
Aux termes de ses dernières conclusions, le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement déféré, ne formule aucune demande tant au titre du travail dissimulé qu'au titre d'une résistance abusive de l'employeur, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ces chefs.
Sur les intérêts
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