Sur ce,
Par conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire. Toutefois, s'agissant d'une procédure à bref délai aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1242 du code civil, la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir, ni empêcher.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] fait valoir qu'un arbre, qui ne relève pas d'une catégorie classée ou protégée, implanté sur la parcelle de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est à l'origine d'une fissuration du mur séparatif, ce qui impacte le système de fermeture du portail de la copropriété. Il soutient que les désordres sont de nature évolutive.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conteste le lien de causalité entre l'arbre situé sur son fonds et les désordres allégués. Il affirme que les huissiers de justice et le géomètre sollicités par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n'ont pas les compétences techniques pour établir le lien de causalité entre l'arbre et les désordres. Il ajoute que les constats n'ont pas été établis contradictoirement.
Cependant, les procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice les 24 novembre 2020, 6 octobre 2023 et 28 octobre 2023 et le rapport du géomètre du 21 mars 2023 se confortent les uns les autres de sorte que leur force probante est établie peu important qu'ils n'aient pas été réalisés de façon contradictoire. Il en résulte que :
- un arbre situé sur le fonds de la copropriété situé [Adresse 7] pousse de « façon penchée » et s'appuie sur le mur de séparation ; une lézarde verticale s'est créée; un écart de plusieurs centimètres de largeur est visible ; le mur avance vers le terrain de la propriété [Adresse 10] ;
- la clôture de la propriété du [Adresse 10] est touchée par le mur en partie supérieure ;
- l'arbre est collé au mur séparatif à l'endroit de la fissuration du mur ;
Il se déduit de ces pièces et des photographies annexées que l'arbre, très incliné, qui pousse le mur séparatif est à l'origine des dégradations affectant ce mur et le portail de la propriété située [Adresse 10].
L'obligation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de réparer ces dégradations est établie avec l'évidence requise en référé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] produit deux devis concernant :
- la fabrication d'une grille courbe permettant à l'arbre de s'épanouir et la réfection du mur (devis de la société Ateliers du 28 mai 2024 d'un montant de 10 448 euros HT) ;
- la réfection du portillon pour un montant de 3 866, 50 euros HT (devis de la société Hestian Protect du 27 mai 2024 ) ;
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ces devis établissent l'efficacité des travaux envisagés pour remédier aux désordres invoqués.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à payer à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la provision de 13 963 euros hors taxes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] demande d'ajouter la TVA d'un taux de 20 % à la provision fixée par le premier juge.
Cette demande, complémentaire de celle soumise au premier juge, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y sera fait droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera condamné aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 euros à le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.