Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 25/00059
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [A] par l'association Efrei [F] est-il nul et doit-il être réintégré ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié peut être déclaré nul s'il ne respecte pas les dispositions légales en matière de procédure ou de motif. En cas de nullité, le salarié a droit à sa réintégration et à des indemnités compensatoires.
Faits clés
- M. [A] a été embauché le 15 janvier 2018 en qualité d'appariteur.
- Il a été licencié le 14 octobre 2019.
- Le juge a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. [A].
- L'association Efrei [F] a été condamnée à verser des indemnités à M. [A].
- M. [A] a reçu un avenant au contrat et un chèque de 3 180,51 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation par l'association Efrei [F] de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024, débouté l'association Efrei [F] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [L] [A] le 23 février 2024 et dénoncée à l'association Efrei [F] le 28 février 2024 ;
Déboute M. [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare recevable mais mal fondée, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Déboute M. [L] [A] de sa demande en paiement de la somme de 4 119,27 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [L] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Me [W] [M] et l'association Efrei [F] de leurs demandes au titre de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de travail du 15 janvier 2018, M. [L] [A] a été embauché en qualité d'appariteur au sein de l'association Efrei [F]. Il a été licencié de cet emploi, le 14 octobre 2019.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Créteil a notamment :
- prononcé la nullité du licenciement de M. [A] ;
- ordonné la réintégration de M. [A] au sein de l'association Efrei [F] dans son emploi ou un emploi équivalent ;
- condamné l'association Efrei [F] à verser à M. [A] :
* une indemnité équivalente au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de novembre 2019 et ce, jusqu'à sa réintégration effective ;
* la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 180,51 euros au titre des titres restaurant ;
- condamné M. [A] à rembourser à l'association Efrei [F] la somme de 1 295,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à l'association Efrei [F] de remettre à M. [A] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'association Efrei [F] à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été notifié, le 22 décembre 2023 à l'association Efrei [F] et à M. [A], le 22 décembre 2023.
Par lettre du 17 janvier 2024, l'association Efrei [F] a adressé à M. [A] un avenant au contrat de travail et un chèque en règlement de la somme de 3 180,51 euros.
Le 18 janvier 2024, l'association Efrei [F] a interjeté appel de cette décision, à la suite duquel M. [A] a saisi le premier président de cour d'appel d'une demande de radiation du recours par assignation délivrée le 17 avril 2024.
M. [A] a été réintégré au sein de l'association le 22 janvier 2024.
Par acte du 23 février 2024, M. [A] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de l'association Efrei [F] ouvert dans les livres de la Société Générale, en recouvrement d'une somme de 148 763,87 euros. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, a été dénoncée le 28 février 2024.
Par acte 28 mars 2024, l'association Efrei [F] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement, d'annulation et mainlevée totale, et subsidiairement, de cantonnement.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation par l'association Efrei [F] de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 ;
- débouté l'association Efrei [F] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 ;
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la somme de 116 068,25 euros ;
- ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- condamné l'association Efrei [F] à régler à M. [A] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté l'association Efrei [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Efrei [F] à payer la somme de 2 000 euros à Me [W] [M] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;
- condamné l'association Efrei [F] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir annuler et prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution :
Selon l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que l'acte de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, conformément aux dispositions de l'article R 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution et que l'erreur éventuelle sur la somme réclamée n'est pas sanctionnée par l'annulation de la saisie pratiquée.
Il y sera ajouté en premier lieu qu'en application de l'article L 121-3 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En second lieu, la critique faite au commissaire instrumentaire de la saisie quant au calcul fait audit décompte de l'indemnité prévue au jugement au titre des salaire dus jusqu'à la réintégration effective de M. [A] et en cause d'appel, le reproche fait au premier juge d'avoir ajouté au titre fondant la saisie et d'avoir modifié le dispositif du jugement, en ce que celui-ci ne précise ni le montant du salaire à retenir pour calculer l'indemnité d'éviction ni son caractère net ou brut, constituent des moyens au soutien de la contestation du bien-fondé des recouvrement forcé des sommes visées au décompte de la saisie pratiquée et non pas des moyens tendant à démontrer l'existence d'un vice de forme affectant la saisie-attribution.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution contestée.
S'agissant du bien-fondé de la saisie pratiquée, M. [A] a fait procéder au recouvrement forcé des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu au fond le 30 novembre 2023, lequel avait été notifié par le greffe par lettre RAR dont l'association Efrei [F] a accusé réception le 22 décembre 2023.
Le décompte de saisie-attribution mentionne les montants suivants :
- Dommages et intérêts violation obligation de sécurité : 2 000 euros,
- Titres restaurants : 180,51 euros,
- Indemnité équivalente au salaire à compter de novembre 2019 jusqu'au 20 janvier 2024 :
o Novembre au 31 décembre 2019 : 3 730,56 euros,
o 2020 : 30 000 euros,
o 2021 : 30 000 euros,
o 2022 : 30 000 euros,
o 2023 : 30 000 euros,
o 1er au 20 janvier 2024 : 1 624,28 euros,
- Article 700 code de procédure civile : 1 000 euros,
- Intérêts échus : 20 096,57 euros,
- Provision sur intérêts : 382,61 euros,
- Requête Ficoba du 21/02/2024 : 51,07 euros,
- Coût de l'acte de saisie : 439,54 euros,
- Provisions sur actes dénonciation, signification non contestation, certificat de non contestation et mainlevée : 90,92 euros, 78,15 euros, 51,07 euros et 60,29 euros,
- Emoluments article A 444-31 du code de commerce : 273,90 euros,
- Compensation indemnité de licenciement :
- 1 295,80 euros.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, la somme de 3 180,51 euros avait antérieurement été versée par l'association à M. [A] par chèque dont il est justifié l'encaissement le 24 janvier 2024, au titre de l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité, des titres restaurants et de l'indemnité de procédure à hauteur de 1 000 euros.
S'agissant de la condamnation au paiement de l'indemnité équivalente aux salaires qu'aurait dû percevoir M. [A] à compter de novembre 2019 et ce, jusqu'à sa réintégration effective soit le 22 janvier 2024, il sera observé que le jugement n'a pas dérogé à l'exécution provisoire concernant cette condamnation de nature pécuniaire dont il appartient toutefois au débiteur de démontrer le caractère liquide.
En application des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Si l'article R 121-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il appartient cependant à ce dernier de rechercher si le titre contient les éléments permettant l'évaluation de la créance, (Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-14.785).
Il ressort du jugement au fond que M. [A] avait saisi la juridiction à l'audience de départage du 25 mai 2023, de demandes tendant à voir notamment :
- juger son licenciement nul ;
- fixer sa moyenne de salaire brut à la somme de 2 500 euros ;
- à titre principal, ordonner sous astreinte sa réintégration avec paiement de tous ses salaires jusqu'au jour de sa réintégration effective dans son emploi ;
- condamner l'association au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaires, congés payés inclus avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et sous le bénéfice de l'anatocisme :
o 3 730,56 euros au titre de l'année 2019,
o 30 000 euros au titre de l'année 2020,
o 30 000 euros au titre de l'année 2021,
o 30 0000 euros au titre de l'année 2022,
o 10 000 euros au titre de l'année 2023,
o le tout sous déduction de la somme de 1 295,80 euros sur le montant net à percevoir en restitution de l'indemnité de licenciement perçue ;
o tous les salaires à échoir à compter du mois de mai 2023, sur la base de 2 500 euros bruts par mois et ce, jusqu'à sa réintégration effective.
L'association avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [A].
Dans ses motifs, le jugement, faisant droit à la demande d'annulation du licenciement, indique qu'il convient en conséquence d'ordonner la réintégration de M. [L] [A] et de condamner l'association Efrei [F] à lui verser « ses salaires de novembre 2019 jusqu'au jour de réintégration effective ».
Le dispositif porte condamnation au paiement d'une indemnité équivalente au « montant des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de novembre 2019 et ce, jusqu'à sa réintégration effective » et rejette le surplus des demandes, sans contenir de motivation sur le débouté des demandes présentées par M. [A] au titre d'une part de la fixation de la moyenne de salaire brut et d'autre part des rappels de salaires.
Or, à défaut d'avoir statué sur la fixation de la moyenne de salaire brut, le titre ne contient pas tous les éléments permettant de déterminer le montant desdits salaires.
Il s'ensuit que la créance fixée en considération des salaires que M. [A] devait percevoir depuis son éviction de l'association et jusqu'à sa réintégration n'était pas liquide, faute de détermination au jugement notamment de la moyenne de salaire brut.
M. [A] ne peut utilement opposer à l'appelante l'absence de démarche entreprise par cette dernière pour saisir le juge départiteur du conseil des prud'hommes en interprétation ou omission de statuer, alors qu'il lui appartenait en qualité de créancier poursuivant l'exécution provisoire dudit jugement au fond, de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance recouvrée.
Le décompte de saisie a été établi par le commissaire de justice sur la base des demandes présentées par M. [A] devant le juge départiteur, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'un examen au sein de la motivation du titre exécutoire avant rejet prononcé au dispositif du jugement.
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